Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 mai 2026 — n° 22/00462
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences des retards de livraison dans un contrat de cession de biens immobiliers ?
Principe retenu
Le retard dans la livraison des biens immobiliers engage la responsabilité du vendeur, qui doit indemniser l'acquéreur pour les préjudices subis. Les pénalités de retard peuvent être réclamées lorsque le délai de livraison convenu n'est pas respecté.
Faits clés
- Acquisition d'un bien immobilier par M. et Mme [C] en mai 2007 pour 1 200 000 euros.
- Promesse de vente signée en juillet 2013 pour la cession de 5 302 mètres carrés à bâtir.
- Contrat de cession de tantièmes signé en décembre 2014 avec un délai de livraison fixé au 30 juin 2016.
- Livraison des appartements et places de parking partielle en décembre 2016 et octobre 2017.
- Réclamation de M. et Mme [C] pour pénalités de retard en février 2017.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant,
Déclare recevable la demande de M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] tendant à la condamnation de la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], au paiement de la somme de 13 248 euros correspondant à la mise en conformité du mur,
Infirme le jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 760,17 euros, au titre des pénalités de retard,
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à payer à M. et Mme [C] la somme de 47,58 euros, au titre du préjudice financier,
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à lever les réserves détaillées dans le procès-verbal de réception contradictoire du 15 décembre 2016,
ordonné cette levée de réserve sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à compter du 90e jour à compter du caractère définitif du présent jugement,
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à prendre en charge le coût de réalisation d'une clef de l'appartement 2101, et à la remettre à M. et Mme [C],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à payer à M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] la somme de 11 019,61 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à payer à M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] la somme de 13 248 euros au titre du coût du rehaussement du mur séparatif de propriété,
Déboute M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] de leur demande tendant à voir condamner la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à procéder à la levée des réserves,
Déboute M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] de leur demande visant à la condamnation de la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à leur payer la somme de 47,58 euros,
Déboute M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] de leur demande visant à la condamnation de la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à prendre en charge le coût de réalisation d'une clé pour l'appartement 2101,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], à payer à M. [P] [C] et Mme [R] [S] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
Condamne la SAS Nexity IR Programmes Normandie, venant aux droits de la SCI [Localité 2] [Adresse 2], aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 mai 2007, M. [P] [C] et Mme [R] [C] née [S] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 2] moyennant le prix de 1 200 000 euros. Cet ensemble immobilier comprenait une maison d'habitation et un terrain à bâtir, les acquéreurs souhaitant réaliser un programme immobilier.
Au cours de l'année 2012, M. et Mme [C] ont décidé d'abandonner ce projet.
Le 16 juillet 2013, ils ont signé une promesse de vente en faveur de la société Nexity, portant sur la cession de 5 302 mètres carrés à bâtir pour l'édification de 52 appartements.
La SCI [Localité 2] [Adresse 2] est venue aux droits de la société Nexity.
Par acte authentique du 30 décembre 2014, M. et Mme [C] ont signé avec la SCI [Localité 2] un contrat de cession de tantièmes et de remise de locaux à construire. Ils se sont engagés à céder les 8 645/10 000èmes indivis du terrain. En contrepartie, la société [Localité 2] s'est engagée à leur verser la somme de 960 000 euros répartie comme suit : le paiement direct de la somme de 160 000 euros et l'attribution de sept appartements à construire sur leurs tantièmes, valorisés 800 000 euros.
Ce contrat de cession de tantièmes de propriété et de remise de locaux à construire fixait le délai de livraison des appartements à M. et Mme [C] à 18 mois, soit au 30 juin 2016.
La société [Localité 2] a finalement livré les sept appartements et six places de parking à M. et Mme [C] le 14 décembre 2016. Les trois places de parking manquantes ont été livrées le 13 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 15 février 2017, M. et Mme [C] ont réclamé à la société Nexity le paiement de la somme de 46 639,90 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte du 27 mars 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment d'être indemnisés des préjudices subis et de voir la SCI [Localité 2] condamnée à :
la somme de 74 108,61 euros au titre des pénalités de retard pour la livraison des appartements et des parkings,
la somme de 424,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2017, au titre du remboursement des frais afférent à la fuite d'eau,
la remise en état de la cour et à la mise en conformité du mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
procéder à la levée des réserves de livraison listées dans le procès-verbal de constat du 14 décembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier en date du 23 avril 2018, Madame le Président du tribunal de grande instance de Caen a proposé une mesure de médiation judiciaire acceptée par les parties.
Par ordonnance du 6 juin 2018, Monsieur [H] [J] a été désigné en qualité de médiateur.
Cette mesure de médiation s'est poursuivie jusqu'en janvier 2019 et plusieurs réunions ont été organisées entre la SCI [Localité 2] et les époux [C]. Les parties ne trouvant pas d'accord définitif, M. [J] a adressé au tribunal une lettre de fin de mission.
Par jugement du 13 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 760,17 euros, au titre des pénalités de retard,
débouté M. et Mme [C] de leur demande en paiement de la somme de 4 622,47 euros correspondant aux frais d'acquisition et de mise en terre d'arbres de taille adulte,
condamné la SCI [Localité 2] [Adresse 2] à payer à M. et Mme [C] la somme de 47,58 euros, au titre du préjudice financier,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. et Mme [C] :
La société Nexity soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par les époux [C] aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 13 248 euros au titre du rehaussement d'un mur séparatif de propriété.
Elle fait valoir que cette demande a été présentée pour la première fois dans les conclusions n°3 de M. et Mme [C], sans qu'elle ait été évoquée dans les conclusions précédentes, et alors qu'elle n'avait pas été formulée en première instance.
La société Nexity soutient donc qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, qui doit être déclarée irrecevable.
En réplique, M. et Mme [C] concluent à la recevabilité de leur demande.
Ils font valoir qu'en première instance ils ont invoqué la non-conformité du mur séparatif de propriété, dont la hauteur n'est pas celle contractuellement prévue, et que, pour remédier à cette irrégularité par un moyen moins onéreux, ils ont proposé une solution alternative consistant à mettre en terre des arbres adultes.
Leur proposition alternative ayant été rejetée par le tribunal en première instance, M. et Mme [C] indiquent présenter à hauteur d'appel une demande d'indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise.
Ils soutiennent que cette demande vise à l'indemnisation d'un même préjudice et à la même fin que la demande de prise en charge du coût de plantation des arbres, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle.
De même, elle ne peut selon eux être considérée comme tardive au motif qu'elle n'a été formalisée que dans leurs conclusions n°3, alors que dans les premières conclusions, la cour était déjà saisie de la demande de réparation de la non-conformité du mur.
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il s'en déduit que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
De même, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle.
Il est constant que, devant la juridiction de première instance, les époux [C] ont présenté des demandes tendant à remédier à la non-conformité contractuelle du mur séparatif de propriété édifié par la SCI [Localité 2]. De ce chef, ils ont sollicité la prise en charge du coût de plantation d'arbres adultes, solution qu'ils entendaient mettre en 'uvre pour pallier l'insuffisance de hauteur du mur.
Le premier juge les a déboutés de cette demande, disposition dont les époux [C] ont formé appel.
Par leurs premières conclusions d'appelant, M. et Mme [C] ont réitéré leur demande de prise en charge du coût de la plantation d'arbres adultes, reprenant leurs demandes de réparation de la non-conformité du mur séparatif de propriété.
Toutefois, à l'occasion de leurs conclusions n°3, les époux [C] ont substitué leur demande de prise en charge de la plantation d'arbres par une demande de condamnation au paiement du coût des travaux de reprise du mur litigieux.
Cette demande, qui tend à la réparation d'un même préjudice, à savoir la non-conformité du mur de séparation, ne saurait dès lors être considérée comme nouvelle.
De même, la société Nexity ne saurait valablement invoquer la tardiveté de cette demande sur le fondement de l'article 910-4 ancien, alors même que les époux [C] ont présenté dès leurs premières conclusions des prétentions visant à la réparation de la non-conformité du mur séparatif de propriété.
Par conséquent, l'irrecevabilité soulevée par la société Nexity sera rejetée.
Sur la demande relative aux pénalités de retard :
M. et Mme [C], s'ils sollicitent la confirmation du jugement qui a admis le principe des pénalités de retard, contestent en revanche le montant de ces pénalités arrêtées par les premiers juges.
Ils font valoir que la SCI [Localité 2] n'a pas respecté les délais de livraison contractuellement convenus dès lors que les appartements n'ont été livrés que le 14 décembre 2016, au lieu du 30 juin 2016.
Ils précisent qu'une pré-réception avait eu lieu le 21 septembre 2016 pour une livraison le 21 octobre 2016, mais que les appartements n'étaient pas achevés à cette date.
M. et Mme [C] indiquent aussi que trois des neuf places de stationnement n'ont été livrées que le 13 octobre 2017.
Ils estiment donc que le nombre de jours de retard à prendre en considération pour le calcul des pénalités de retard était de 166, sans qu'il y ait lieu de distinguer les jours ouvrés ou non, dès lors que le contrat ne le prévoit pas.
M. et Mme [C] contestent que la SCI [Localité 2] ait pu se prévaloir de causes de suspension des délais.
Notamment, ils contestent les intempéries invoquées par le constructeur à hauteur de 119 jours, alors selon eux que l'attestation établie par le maître d''uvre de ce chef n'est pas suffisante.
Ils relèvent que les intempéries alléguées concernent en réalité d'autres bâtiments que ceux dans lesquels se trouvent leurs appartements, que de plus des jours d'intempérie ont été comptés en double, ou encore que des jours ont été retenus alors qu'ils sont postérieurs à la livraison ou à des horaires qui n'ont pu impacter la construction.
M. et Mme [C] estiment que la SCI [Localité 2] n'est pas recevable à lui opposer des retards pris sur d'autres bâtiments et l'établissement d'un planning général de travaux. Ils considèrent qu'il doit être distingué pour chaque bâtiment.
In fine, les époux [C] admettent que seuls 40 jours d'intempérie peuvent être retenus comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
Par ailleurs, M. et Mme [C] contestent la suspension du délai de livraison admise par le tribunal du fait de la défaillance de la société MTV (à hauteur de 30 jours).
Ils reprochent à la SCI [Localité 2] d'avoir accordé un marché à cette société alors que son dossier administratif n'était pas complet, puis d'avoir manqué de diligence pour obtenir l'exécution du marché avant la liquidation judiciaire de la société MTV.
De même, les époux [C] affirment que la SCI [Localité 2] ne peut se prévaloir des mouvements de grève ayant eu lieu en mai 2016 pour arguer de difficultés d'approvisionnement et justifier de jours de retard dans la livraison.
Enfin, s'agissant du calcul des pénalités, les époux [C] reprochent au tribunal de ne pas avoir pris en compte le retard dans la livraison des places de stationnement, alors qu'aucune exclusion n'était prévue au contrat pour ces lots.
Ils font valoir qu'à défaut de livraison des places de stationnement ils ne pouvaient vendre ou mettre en location les appartements, de sorte que trois appartements ont été bloqués.
En réplique, la société Nexity sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de pénalités de retard.
Elle ne conteste pas que les appartements promis à M. et Mme [C] n'ont été livrés que le 14 décembre 2016, soit avec retard.
Elle soutient néanmoins que le calcul des pénalités de retard journalières doit être opéré par jours ouvrés et non par jours calendaires, de sorte que seuls 120 jours de retard pourraient être retenus.
En outre, elle se prévaut de causes légitimes de suspension du délai de livraison, et en premier lieu de 119 jours d'intempéries.
La société Nexity invoque à ce titre l'attestation établie par le maître d''uvre de l'opération, M.
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