SUR QUOI :
Sur l'applicabilité de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l'espèce, la société appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société « Axa IARD », en qualité d'assureur de la société [D], à payer à M. [V] les sommes de 39 066 euros au titre de la reprise de l'installation des panneaux photovoltaïques, 9 205,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et 8 287,34 euros au titre de son préjudice financier.
Elle soutient que les panneaux photovoltaïques litigieux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage, en ce qu'ils sont des éléments d'équipement dissociables n'assurant pas le couvert.
M. [V] réplique que les panneaux photovoltaïques font indissociablement corps avec le couvert, puisqu'ils sont fixés sur des rails, eux-mêmes fixés sur la toiture, et qu'ils sont indissociables du réseau électrique de la maison. Il ajoute que les désordres relatifs aux panneaux photovoltaïques ont une incidence sur la destination de la maison, en ce qu'ils affectent le clos et le couvert et que l'habitation est dépourvue d'électricité.
Il est constant que les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de la maison d'habitation de M. [V] en 2013 par la société OV construction constituent un élément d'équipement adjoint à l'ouvrage existant.
M. [V], qui se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil, invoque l'existence de dommages causés par les panneaux photovoltaïques à l'ouvrage (affaissement de la toiture, auréoles d'humidité créées par des infiltrations d'eau) ainsi que des dommages affectant les panneaux photovoltaïques eux-mêmes (défaut de fixation, défaut de raccordement à la terre, défaut de passage des câbles).
L'article 1792-2 du code civil ne vise que les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, étant précisé que cette notion suppose la survenance d'un sinistre d'une particulière gravité.
Or, les dommages dont M. [V] demande réparation ne sont pas relatifs à la solidité des panneaux photovoltaïques, de sorte que son action en responsabilité ne peut prospérer sur le fondement de cet article.
Il reste à examiner le bienfondé de sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil relatif aux dommages subis par l'ouvrage et à déterminer, dans ce cadre, si les panneaux photovoltaïques litigieux sont constitutifs d'un ouvrage.
Alors qu'il était jugé antérieurement à l'année 2017, en application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation jugeait, entre les années 2017 et 2024, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (cass. civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640'; cass. civ. 3e, 14 septembre 2017, no 16-17.323).
Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.
Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.
C'est pourquoi la Cour de cassation a estimé nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (cass. civ. 3e, 21 mars 2024, no 22-18.694).
L'élément d'équipement dont la pose sur un ouvrage existant ne nécessite que de très modestes travaux sur le bâti ne constitue pas un ouvrage (cass. civ. 3e, 10 juillet 2025, no 23-22.242).
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont fixés sur des rails, eux-mêmes fixés sur le toit en tôle par l'emploi de simples «'vis basiques'» sans emploi de rondelles d'étanchéité.
L'installation des panneaux photovoltaïques a donc nécessité un simple perçage de la tôle de la toiture pour y faire passer les vis de fixation, soit de très modestes travaux sur le bâti.
Les panneaux photovoltaïques ne sont donc pas constitutifs, en l'espèce, d'un ouvrage, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, sur ce fondement, la société «'Axa IARD'» en qualité d'assureur de la société [D], à payer les sommes de 39 066 euros au titre de la reprise de l'installation des panneaux photovoltaïques, 9 205,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et 8 287,34 euros au titre de son préjudice financier consécutif.
M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SARL OV construction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens de référé-expertise, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.