Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00352
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la résolution d'un contrat en cas de manquement grave ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de manquement grave de l'une des parties. Toutefois, la demande de résolution doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être acceptée si le manquement n'est pas avéré.
Faits clés
- Monsieur et Madame [V] ont engagé [A] [Z] pour des travaux de rénovation.
- Trois devis ont été établis pour un montant total de 43'270 €.
- Monsieur et Madame [V] ont versé un acompte de 19'150 €.
- Ils ont mis [A] [Z] en demeure de restituer la somme versée.
- Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat pour manquement grave.
Dispositif
Par ces motifs :
La cour
' Déboute Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les conclusions d'appelants de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 « ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et n'ont par conséquent pas pu dévoluer à la cour le moindre chef du jugement déféré »
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que Monsieur et Madame [V] supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
Exposé :
Ayant fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (23), Monsieur et Madame [V] ont pris contact avec [A] [Z] afin de faire réaliser divers travaux de rénovation de leur immeuble, ce qui a donné lieu à l'établissement de trois devis successifs, en date des 20 août, 1er et 10 septembre 2021, pour des montants de 32'216 €, 8044 € et 3000 €.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, Monsieur et Madame [V] ont mis [A] [Z] en demeure de leur restituer la somme de 31'650 € versée au titre des travaux.
A la suite de plaintes déposées par Monsieur et Madame [V], les tribunaux correctionnels de [Localité 7] et de [Localité 8] ont, par des décisions des 22 février et 6 décembre 2023, prononcé la relaxe de [A] [Z] des chefs d'abus de confiance et de vol.
Par acte du 26 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, demandant à cette juridiction de prononcer la résolution du contrat, d'ordonner la restitution de l'acompte de 19'150 €, et de condamner le défendeur à leur verser, outre cette somme, une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Rejeté la demande en résolution formée par Monsieur et Madame [V] pour manquement grave
' Prononcé la résiliation du contrat conclu entre Monsieur et Madame [V], d'une part, et [A] [Z] , d'autre part
' Débouté en conséquence Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant à ce que la restitution de la somme de 19'150 € soit ordonnée
' Débouté également Monsieur et Madame [V] de leur demande en dommages et intérêts
' Débouté [A] [Z] de sa demande reconventionnelle
' Condamné Monsieur et Madame [V] à verser à [A] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que Monsieur et Madame [V] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés sur le fondement de cet article
' Condamné Monsieur et Madame [V] aux dépens
' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
[X] [V] et [T] [E] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 avril 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 21 janvier 2025, dont appel.
Vu encore les dispositions des articles 1217, 1224 et 1229 du Code civil.
Voir réformer en son intégralité le jugement entrepris.
Y faisant droit et statuant à nouveau.
Voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux seuls torts de [A] [Z], pour manquements graves à ses obligations.
Voir par conséquent condamner [A] [Z] au paiement de la somme de 19 150 € représentant le montant des acomptes versés par les époux [V].
Voir, dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal judiciaire.
Voir pour le surplus le même condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Voir le débouter de sa demande reconventionnelle, pour le cas où elle serait soutenue devant la Cour.
Voir le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir enfin le même condamner aux entiers dépens de l'instance, et ce, dont distraction au profit de la SELARL AVELIA, Avocat aux offres que de droit.
Motivations de la décision
Sur quoi :
I) sur la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l'article 954 du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (...) ».
Aux termes du premier alinéa de l'article 915-2 du même code, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L'usage du verbe « pouvoir » dans ce dernier texte implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ne procède que d'une simple possibilité et non d'une obligation.
Ainsi est-il loisible à l'appelant, s'il n'entend pas changer les limites de la dévolution telles qu'elles ont été déterminées par la déclaration d'appel, de s'abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci.
L'effet dévolutif étant réalisé par la déclaration d'appel elle-même, le dispositif des premières conclusions ne doit évoquer les chefs de dispositif critiqués que pour autant qu'ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d'appel, l'article 954 précité du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2023 ne prévoyant au demeurant aucune sanction pour l'oubli par l'appelant de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, Monsieur [Z] soutient que l'appel de Monsieur et Madame [V] se trouve privé d'effet dévolutif, dès lors que le dispositif des conclusions de ces derniers en date du 3 juillet 2025 ne vise nullement les chefs du jugement dont ils entendent obtenir l'infirmation.
Il convient cependant de rappeler que dans leur déclaration d'appel en date du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [V] ont indiqué : « Objet/Portée de l'appel : l'objet de l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation des chefs du jugement expressément critiqués :Rejette la demande en résolution formée par Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] pour manquement grave ; Prononce la résiliation du contrat conclu entre Mme [L] [V], née [E], et M.[X] [V], d'une part, et M. [A] [Z], d'autre part ; Déboute en conséquence Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande tendant à ce que la restitution de la somme de 19.150,00 euros soit ordonnée ; Déboute également Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] de leur demande en dommages et intérêts ; Déboute M. [A] [I] de sa demande reconventionnelle ; Condamne Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] à payer à M. [A] [Z] la somme de 2.000,00 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [T] [V], née [E], et M. [X] [V] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [V], née [E] et M. [X] [V] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ».
Il en résulte que l'effet dévolutif se trouve réalisé par les termes de cette déclaration d'appel, peu important que le dispositif des conclusions de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 n'ait pas repris le détail des chefs du jugement critiqués et ait demandé à la cour de « réformer en son intégralité le jugement entrepris ».
La demande de Monsieur [Z], tendant à ce qu'il soit jugé que les conclusions d'appelants de Monsieur et Madame [V] du 3 juillet 2025 « ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et n'ont par conséquent pas pu dévoluer à la cour le moindre chef du jugement déféré », devra donc être rejetée.
II) sur la demande de Monsieur et Madame [V] tendant à la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Z] pour manquement grave à ses obligations :
L'article 1217 du code civil confère à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, la possibilité de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, de poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, d'obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat, ou de demander réparation des conséquences de l'inexécution, ce texte précisant que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » et « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L'article 1229 du même code précise, par ailleurs, que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [V], qui ont fait l'acquisition le 6 octobre 2021 d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] ([Localité 9]), sont entrés en contact avec Monsieur [Z], entrepreneur « maçonnerie générale tous corps d'état », en vue d'une rénovation complète de cette maison.
Ainsi, un premier devis « numéro 82 » a été établi le 20 août 2021 par Monsieur [Z], accepté le lendemain par Monsieur et Madame [V], d'un montant total de 32.213 € TTC, ayant pour objet « rénovation complète maison », et prévoyant les travaux suivants :
«1/ Huisserie
Dépose de toutes les fenêtres (14) et portes (2)
Prise de côtes précises pour mise en place fenêtres bois de couleur blanche et de type double vitrage sécurisées.
2/ Toiture
Contrôle point par point
Charpente, ardoise, crochets, faitage
Etanchéité solin + étanchéité cheminée
Traitement de la charpente par xylophène
Dépose de deux lucarnes
Agrandissement du chevêtre pour pose de deux velux 78x98
3/ Façade
Piquage et Agrafes au niveau de la corniche
Plus reprise grain à l'identique
4/ Démolition
Démontage des plafonds Lati, cuisine, 2 chambres
Création ouverture entre salon et cuisine (sous 'uvre)
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