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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00235

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA Arkea financements & services peut-elle obtenir le paiement d'une somme due au titre d'un prêt malgré la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'empêche pas le créancier de réclamer le remboursement du capital dû. La recevabilité de l'action en paiement est maintenue même en cas de déchéance des intérêts.

Faits clés

  • La SA Arkea financements & services a assigné M. et Mme [M] pour non-remboursement d'un prêt de 23.100 euros.
  • Le prêt a été souscrit le 1er octobre 2018 pour l'achat d'un ballon thermodynamique et de fenêtres.
  • M. et Mme [M] n'ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
  • Le tribunal a débouté la SA Arkea de sa demande en paiement de 21.393,27 euros.
  • La Cour d'appel a infirmé ce jugement et a déclaré recevable l'action en paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a débouté la SA Arkea financements & services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement exercée par la SA Arkea financements & services à l'encontre de M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] ; PRONONCE la déchéance de la SA Arkea financements & services de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté conclu le 1er octobre 2018 avec M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 12.947,88 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2024 ; DEBOUTE la SA Arkea financements & services du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 7 octobre 2024, la SA Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, a fait assigner M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21.393,27 euros au titre du prêt n° 49027322 souscrit le 1er octobre 2018, portant sur la somme de 23.100 euros, remboursable suivant un taux annuel effectif global de 4,94 %, affecté à l'achat et l'installation d'un ballon thermodynamique, de fenêtres et de volets roulants, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, si la déchéance du terme était estimée non acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 21.393,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, rappeler l'exécution provisoire de droit. Bien que régulièrement cités, M. et Mme [M] n'ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : débouté la SA Arkea financements & services de sa demande en paiement de la somme de 21.393,27 euros au titre du prêt affecté du 1er octobre 2018 portant sur la somme de 23.100 euros ; débouté la SA Arkea financements & services de sa demande de capitalisation des intérêts ; rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; débouté la SA Arkea financements & services de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA Arkea financements & services aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Arkea financements & services ne produisait pas le bon de commande des biens financés et ne justifiait pas de ce fait que les biens et travaux livrés correspondaient bien à ceux qui avaient fait l'objet du bon de commande, ne démontrant pas ainsi que les obligations des emprunteurs aient pris effet. La SA Arkea financements & services a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Arkea financements & services demande à la Cour de : Voir déclarer la SA Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA Arkea financements & services : Principal au titre du prêt n°49027322 avec intérêts au 21.393,27 euros taux contractuel de 4,84 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Arkea financements & services, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement présentée par la SA Arkea financements & services: Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA Arkea financements & services verse aux débats une offre de contrat de crédit affecté d'un montant global de 33.183 euros pour l'achat de biens et services d'un prix de 23.159,87 euros, remboursable en 180 mensualités de 184,35 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,84 % (TAEG de 4,94 %), datée du 1er octobre 2018 ; un bon de commandé d'un ballon thermodynamique et de prestations de fourniture et pose de menuiserie PVC et de soufflage ouate de cellulose, établi au nom de M. [M], le 1er octobre 2018, et signé par celui-ci ; un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de financement » signé le 19 mars 2019 par M. [M] et demandant au prêteur de régler le montant convenu au vendeur ; un procès-verbal de fin de travaux signé le 19 mars 2019 par M. [M] mentionnant la réception des travaux d'installation d'un ballon thermodynamique, d'isolation des combles et de menuiserie ; un historique financier démontrant le règlement par M. et Mme [M] de sommes dues au titre d'échéances mensuelles d'août 2019 à juillet 2023. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [M] ont bien souscrit auprès de la SA Financo, devenue la SA Arkea financements & services, le contrat de crédit affecté litigieux, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée. Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1314 du même code prévoit que la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. En l'espèce, le contrat de crédit affecté stipule la possibilité pour le prêteur de résilier ledit contrat de plein droit après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due. Il précise qu'une telle défaillance de l'emprunteur permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. La SA Arkea financements & services justifie avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat en cause, par courriers recommandés avec avis de réception datés du 20 octobre 2023. Elle peut en conséquence se prévaloir d'une déchéance du terme valablement prononcée à l'égard de M. et Mme [M] dans le cadre de ce contrat. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA Arkea financements & services En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte, au vu de l'historique financier produit, au mois de juin 2023. La SA Arkea financements & services ayant fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection par acte d'huissier de justice en date du 7 octobre 2024, aucune forclusion n'est encourue et son action en paiement sera jugée recevable. Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Arkea financements & services L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. L'article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
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