EXPOSE DU LITIGE
1. Selon jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la S.A.S Groupe [E] à payer la S.A.R.L AC la somme de 48.140,72 euros au titre des factures impayées outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
- débouté la S.A.R.L AC de sa demande de condamner la S.A.S Groupe [E] à lui payer 15.000 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive
- débouté la S.A.R.L AC du surplus de ses demandes
- débouté la S.A.S Groupe [E] de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu
- condamné la S.A.S Groupe [E] à verser à la S.A.R.L AC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A.R.L AC aux entiers dépens.
2. La S.A.S Groupe [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 30 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la S.A.S Groupe [E] a fait assigner la S.A.R.L AC en référé aux fins de désigner tel séquestre que Madame le premier président croira, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit et de dire que le séquestre versera mensuellement au créancier de l'obligation, à titre provisoire, la somme de 100 euros dans la limite des fonds disponibles, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 avril 2026, et soutenues à l'audience, elle sollicite le rejet des demandes de la S.A.R.L AC et, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais et le montant de la condamnation et la condamnation de la S.A.R.L AC aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la S.A.R.L AC ne justifie d'aucune preuve de solvabilité et que ses comptes ne sont pas publiés depuis 2024. Elle précise que les comptes de 2023 de la S.A.R.L AC font ressortir un résultat de compte négatif.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 mars 2026, soutenues à l'audience, la S.A.R.L AC sollicite que la demande de délais de paiement de la S.A.S Groupe [E] soit déclarée irrecevable, que la S.A.S Groupe [E] soit déboutée de ses demandes, mal fondées, de consignation et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande initiale de la S.A.S Groupe [E] qui s'analyse en demande de délai de paiement est irrecevable, en ce que l'article 510 du code de procédure civile encadre le délai de grâce et prévoit qu'il ne peut être accordé que par un nombre strictement limité de juridictions, dont le premier président ne fait pas partie, aux termes d'une jurisprudence constante. Elle précise que le premier président ne peut pas davantage, dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, se substituer au juge de l'exécution et accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de consignation des condamnations de première instance, elle fait valoir que la S.A.S Groupe [E] n'apporte pas la preuve du prétendu risque de non recouvrement des sommes versées en cas de réformation de la décision de première instance et que ce n'est pas à elle de démontrer qu'elle est solvable.