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Cour d'appel, chambre des referes, 7 mai 2026 — n° 26/00029

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Synthèse de la décision

Question juridique

La S.A.S Groupe [E] peut-elle consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre en raison du risque de non-restitution par la S.A.R.L AC ?

Principe retenu

La consignation des sommes dues est justifiée lorsque le créancier présente un risque réel de non-restitution en cas d'infirmation de la décision. L'équité peut également commander de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Faits clés

  • La S.A.S Groupe [E] a été condamnée à payer 48.140,72 euros à la S.A.R.L AC pour factures impayées.
  • La S.A.R.L AC a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de contrat.
  • La S.A.S Groupe [E] a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce.
  • La S.A.S Groupe [E] a demandé la consignation des sommes dues en raison de la situation financière précaire de la S.A.R.L AC.
  • Les comptes de la S.A.R.L AC montrent un résultat négatif et un ratio d'endettement doublé en quatre ans.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorise la S.A.S Groupe [E] à consigner à la Caisse de dépôts et consignations le montant total des condamnations prononcées à son encontre le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en principal, intérêts et frais irrépétibles, Condamne la S.A.R.L AC aux entiers dépens de la présente instance; Rejette les demandes de la S.A.R.L AC et de la S.A.S Groupe [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la S.A.S Groupe [E] à payer la S.A.R.L AC la somme de 48.140,72 euros au titre des factures impayées outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts - débouté la S.A.R.L AC de sa demande de condamner la S.A.S Groupe [E] à lui payer 15.000 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée du contrat et au titre de la résistance abusive - débouté la S.A.R.L AC du surplus de ses demandes - débouté la S.A.S Groupe [E] de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu - condamné la S.A.S Groupe [E] à verser à la S.A.R.L AC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la S.A.R.L AC aux entiers dépens. 2. La S.A.S Groupe [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 30 octobre 2025. 3. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la S.A.S Groupe [E] a fait assigner la S.A.R.L AC en référé aux fins de désigner tel séquestre que Madame le premier président croira, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit et de dire que le séquestre versera mensuellement au créancier de l'obligation, à titre provisoire, la somme de 100 euros dans la limite des fonds disponibles, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 20 avril 2026, et soutenues à l'audience, elle sollicite le rejet des demandes de la S.A.R.L AC et, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais et le montant de la condamnation et la condamnation de la S.A.R.L AC aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la S.A.R.L AC ne justifie d'aucune preuve de solvabilité et que ses comptes ne sont pas publiés depuis 2024. Elle précise que les comptes de 2023 de la S.A.R.L AC font ressortir un résultat de compte négatif. 4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 mars 2026, soutenues à l'audience, la S.A.R.L AC sollicite que la demande de délais de paiement de la S.A.S Groupe [E] soit déclarée irrecevable, que la S.A.S Groupe [E] soit déboutée de ses demandes, mal fondées, de consignation et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande initiale de la S.A.S Groupe [E] qui s'analyse en demande de délai de paiement est irrecevable, en ce que l'article 510 du code de procédure civile encadre le délai de grâce et prévoit qu'il ne peut être accordé que par un nombre strictement limité de juridictions, dont le premier président ne fait pas partie, aux termes d'une jurisprudence constante. Elle précise que le premier président ne peut pas davantage, dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, se substituer au juge de l'exécution et accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code de procédure civile. Sur la demande de consignation des condamnations de première instance, elle fait valoir que la S.A.S Groupe [E] n'apporte pas la preuve du prétendu risque de non recouvrement des sommes versées en cas de réformation de la décision de première instance et que ce n'est pas à elle de démontrer qu'elle est solvable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de consignation 6. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 7. En l'espèce, la S.A.S Groupe [E] fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L AC en cas de réformation. Or, comme le relève la S.A.S Groupe [E], la S.A.R.L AC n'a pas publié ses comptes depuis 2024 et il résulte du seul bilan simplifié qu'elle a produit concernant l'année considérée, que sa situation financière, qui semble s'améliorer, demeure néanmoins des plus fragiles, puisque si elle a dégagé un résultat net positif à hauteur de 4 120 € en 2024, sa trésorerie est quasiment inexistante et son ratio d'endettement a doublé en 4 ans. La S.A.S Groupe [E] ayant été condamnée à payer à la S.A.R.L AC la somme de 48 140,72 €, outre les intérêts et indemnité de procédure, il existe un risque réel que la S.A.R.L AC ne soit pas en mesure de la restituer en cas d'infirmation de la décision. 8. Les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient donc de faire droit à la demande de consignation, qui est de nature à préserver les droits de parties. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 9. S.A.R.L AC, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 10. L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
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