Cour d'appel, chambre sociale section b, 7 mai 2026 — n° 25/00322
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester le redressement pour travail dissimulé et les sanctions qui en découlent ?
Principe retenu
Le travail dissimulé est sanctionné par des redressements de cotisations et des majorations. La contestation de ces redressements doit être fondée sur des éléments probants démontrant l'absence de dissimulation.
Faits clés
- Contrôle de la Sarl [1] par les services de la Gendarmerie le 30 avril 2021.
- Établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé le 22 juillet 2021.
- Notification d'une mise en demeure de paiement de 69 677 euros par l'Urssaf Aquitaine le 8 février 2022.
- La société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable.
- La commission a partiellement fait droit à la demande de la société en réévaluant certains chefs de redressement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [1] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2021, les services de la Gendarmerie de [Localité 1] ont procédé au contrôle de la Sarl [1] (société [1]) dont M. [N] [T] est le gérant.
Après enquête et auditions, un procès-verbal de synthèse a été établi le 22 juillet 2021 pour des faits notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (fraude au chômage partiel).
A la suite de la transmission de cette procédure, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société une lettre d'observations le 13 septembre 2021 pour un montant de 50 622 euros ainsi qu'une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 15 675 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
- chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : cumul chômage partiel et activité,
- chef de redressement n°2 : annulation exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé,
- chef de redressement n°3 : annulation des aides COVID suite au constat de travail dissimulé.
Le 8 février 2022, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [1] de payer un montant de 69 677 euros dont 50 622 euros de cotisations et contributions sociale, 3 380 euros de majorations de retard outre 15 675 euros de majorations de redressement.
Le 4 avril 2022, la société [1] a contesté ce redressement et cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 25 octobre 2022 :
¿ fait partiellement droit aux demandes de la société en réévaluant les deux chefs de redressement suivants :
- chef de redressement n°1 relatif au 'travail dissimulé avec verbalisation - cumul chômage partiel et activité' pour un montant de 23 653 euros,
- chef de redressement n°2 relatif à l'annulation des exonérations Covid suite au constat de travail dissimulé' pour un montant de 8 400 euros,
¿ validé la mise en demeure du 8 février 2022 pour un montant de 42 227 euros dont 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré la SARL [1] coupable d'exécution, par personne morale, d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille ainsi que d'escroquerie, par personne morale, faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille et l'a condamnée à une peine d'amende d'un montant de 5000 euros.
Par requête du 27 janvier 2023, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 2 décembre 2024 a :
¿ débouté la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes,
¿ dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine au titre du travail dissimulé - cumul chômage partiel et activité (point 1 de lettre d'observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant de 23 653 euros à titre de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 10 174 euros à titre de majorations de redressement,
¿ dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine au titre de l'annulation des exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé (point 2 de lettre d'observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant ramené à 8 400 euros,
¿ en conséquence,
¿ condamné la Sarl [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 42 227 euros correspondant à 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement, somme à laquelle devront s'ajouter les majorations de retard qui devront être recalculées par l'organisme,
¿ condamné la Sarl [1] aux entiers dépens,
¿ débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CHEF N°1 : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION : CUMUL CHOMAGE PARTIEL ET ACTIVITE
Moyens des parties
La société [1] soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale alors qu'il s'agit d'un redressement de droit commun exercé sur le fondement de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle explique qu'elle ne conteste ni l'existence d'une fraude ni le principe du redressement mais qu'elle conteste l'ampleur de la fraude qui lui est imputée et le montant du redressement qui en découle.
Elle soutient que l'assiette de calcul du redressement est inexacte dans la mesure où l' URSSAF ne s'appuie que sur la base du seul procès-verbal de synthèse qui par définition n'est qu'une synthèse.
Elle précise que les auditions libres des salariés ne constituent que de simples renseignements.
Elle prétend que l'assiette des cotisations et contributions sociales doit être réduite aux seules heures réellement travaillées par ses salariés qu'elle reconstitue à partir des auditions réalisées par les enquêteurs.
Elle rajoute qu'il n'y a eu, en tout et pour tout, qu'un seul constat d'activité professionnelle fait par les gendarmes qui ont uniquement relevé que l'activité de M.[I] lorsqu'ils ont réalisé leur contrôle.
Elle fait valoir que :
- Mme [E] ne pouvait être considérée comme étant en situation de travail alors qu'en tant qu'ancienne compagne du gérant, elle lui amenait ou lui ramenait leur fille dans les locaux de l'entreprise,
- M.[J] n'a pas pu travailler dès lors qu'il était en accident du travail depuis le 7 octobre 2018,
- son père, M.[Z] [T] ne pouvait pas travailler dès lors qu'il avait été opéré d'un genou,
- Mme [G] n'a travaillé que durant la période du 1 er septembre au 31 décembre suivant.
L'URSSAF Aquitaine fait valoir que les procès verbaux de travail dissimulé font foi jusqu'à la preuve contraire.
Elle soutient que la société [1] a été condamnée de manière définitive par le tribunal correctionnel de Libourne sur la base notamment des procès verbaux d'audition des salariés qui ont été signés.
Après avoir rappelé l'article L 8211-1 du code du travail, pris dans sa version applicable à l'espèce, elle maintient, en s'appuyant sur le procès verbal de synthèse de la gendarmerie, que l'ensemble des salariés de la société ont travaillé alors qu'ils étaient déclarés en activité partielle et que leur employeur a reçu des aides.
Elle prétend que l'assiettte du redressement proposée par l'employeur repose sur des données invérifiables.
Réponse de la cour
Il existe deux cas distincts de contrôle URSSAF sur place, à savoir :
- un contrôle sur place de droit commun qui n'interdit pas le redressement en cas de constat de travail dissimulé mais qui prévoit que ce constat s'effectue selon les règles de la procédure de droit commun.
- un contrôle sur constat de travail dissimulé dressé par l'inspection du travail, par la police etc... qui constitue une procédure particulière qui ne nécessite pas d'avis préalable, qui prévoit que le constat s'effectue selon les règles applicables à chaque corps et que le PV de constat est transmis à l'URSSAF, qui dispose du document transmis au cotisant qui relate les éléments constatés et les conséquences financières et qui initie la procédure de redressement qui est suivie d'une lettre d'observations ( Cf L. 133-1, R. 133-1 et s avant 2017, R 243-59, III).
A la suite de ce contrôle sur constat de travail dissimulé, le redressement peut être soit forfaitaire, soit au réel, selon les éléments en la possession de l'agent chargé du recouvrement, notamment des procès-verbaux qui peuvent lui être transmis par les agents d'autres corps de contrôle.
Le redressement forfaitaire s'applique, en cas de travail dissimulé, à défaut de preuve contraire, lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré.
Ainsi, les agents de contrôle peuvent recourir à une évaluation forfaitaire des cotisations (CSS, art. R. 243-59-4) :
' lorsque la comptabilité de l'employeur est insuffisante ou incomplète (Cass. soc., 9 oct. 1980, no 78-16.506 et no 78-16.510) et qu'elle ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas échéant, des revenus servant de base au calcul des cotisations dues ;
' et lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Le forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (CSS, art. L. 242-1-2 ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-27.513 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, no 16-25.690).
Le redressement au réel est possible lorsque l'Urssaf a la possibilité d'exploiter ces procès-verbaux pour effectuer la reconstitution de l'assiette des cotisations.
Au cas particulier, la société [1] a été reconnue coupable par jugement devenu définitif par le tribunal correctionnel de Libourne de l'exécution, par une personne morale, d'un travail dissimulé à l'égard de Mme [G], M.[I], [T] [Z] et Mme [E], commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille.
Il en résulte donc que la valeur probante du procès verbal de travail dissimulé transmis par la gendarmerie à l'URSSAF est acquise en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
De ce fait, contrairement à ce que soutient la société [1], il lui appartient pour échapper à l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement d'établir que les conditions de l'article L 241-1-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, à savoir la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Or la société échoue à ce faire comme l'a établi le premier juge, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, en reprenant les auditions libres des quatre salariés et du gérant lui-même, M.[N] [T] qui reconnaissait le travail dissimulé.
Il convient juste de rajouter que si à hauteur d'appel, la société établit effectivement que M.[Z] [T] s'est fait opérer du genou le 14 septembre 2020 comme le démontre le compte rendu opératoire rédigé à cette même date et a quitté le centre hospitalier de la Côte Basque le 16 septembre suivant ( pièce 16 du dossier de l'appelante), il n'en demeure pas moins que ces pièces échouent à prouver que M.[Z] [T] était dans l'impossibilité d'effectuer quelque travail que ce soit au profit de la société avant le 14 septembre 2020 et après le 16 septembre suivant.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF la somme de
23 653 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
SUR LA MAJORATION DE REDRESSEMENT
Moyens des parties
La société [1] soutient que la majoration de redressement doit être réduite au vu du nombre d'heures de travail réellement réalisées et que de ce fait, le jugement doit être infirmé.
L'URSSAF fait valoir que la majoration de redressement qui découle de l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 % du montant du redressement dans les cas mentionnés à l'article L 8224-2 du code du travail et que de ce fait, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.