MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DU REDRESSEMENT :
Moyens des parties
La société conteste la régularité de la lettre d'observations aux motifs qu'elle :
-ne vise pas les documents à l'appui desquels le redressement a été opéré.
-ne justifie pas des calculs qui fondent ledit redressement.
-ne présente pas un tableau avec la liste nominative des salariés concernés, leur nationalité et le lieu de résidence attribué,
-ne produit pas le bulletin de salaire de chacun d'eux matérialisant l'avantage en nature sur lequel a porté le redressement, les week-ends concernés par le contrôle, leur date et leur nombre.
L'URSSAF conteste ces propos et soutient que la lettre d'observations du 4 mars 2021 comporte toutes les mentions nécessaires permettant à l'employeur de rapporter la preuve du bien - fondé de ses explications.
Réponse de la cour
En application de l'article R243-59 III alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige :
' III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.'
Il est acquis que c'est à peine de nullité du contrôle que la lettre d'observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations, par chef de redressement.
Il en résulte que :
* l'inspecteur n'est pas obligé de joindre une liste nominative des salariés concernés lorsqu'il a relevé " les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, l'année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés " dans la mesure où les précisions sur l'assiette, les montants par année et les taux de cotisations appliqués constituent une indication suffisante du " mode de calcul " des redressements. ,
* l'inspecteur n'est pas davantage obligé d'indiquer le nombre des salariés concernés par chaque chef de redressement.
Au cas particulier, la lettre d'observations est ainsi rédigée en page 3 : ' ... la société emploie des salariés portugais, dont la résidence fiscale est en [Etablissement 1], mais le domicile principal au Portugal. Leur famille vit également au Portugal.
L'adresse qui figure sur leurs bulletins de salaire est celle du siège de la société.
Ces salariés sont en CDI. Ils vont de chantiers en chantiers à travers la France tout au long de l'année. Ils ne rentrent chez eux qu'à l'occasion de leurs congés.
L'employeur les considère en grand déplacement permanent c'est à dire tant qu'ils travaillent en France et qu'ils ne sont pas en congés.
A titre de frais professionnels, et donc en franchise de cotisations, ils perçoivent des allocations forfaitaires de repas (18,6 € / repas en 2018 et 18,8 € en 2019). Ces allocations repas leur sont versées 2 fois par jour et 7 jours sur 7, à l'exclusion seule des périodes de congés.'
Les inspecteurs de l' URSSAF ont noté sur la lettre d'observations du 4 mars 2021 :
- l'objet du contrôle en page 1 : ' application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,
- la liste des documents consultés en page 2,
- la période contrôlée en page 2 : du 01/01/2018 au 31/12/2019,
- la date de fin de contrôle en page 2 : le 04/03/2021
- pour chaque observation en pages 3, 4 et 5 : les textes juridiques applicables, les taux des cotisations et contributions sociales appliquées, les bases de régularisation et le montant du redressement par année avec un tableau pour le premier chef de redressement indiquant pour chaque année les cotisations et contributions régularisées, avec les codes types correspondants, les bases et taux de la régularisation, et les montants redressés, ainsi que leur total annuel.
Au vu des principes sus - rappelés, il en résulte que les salariés et les périodes sont parfaitement identifiables par l'employeur qui ' en détenant l'ensemble des documents sociaux et comptables ' est en mesure de rapporter la preuve contraire.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'organisme social a très clairement indiqué la nationalité des étrangers salariés en notant qu'ils étaient portugais et a noté les documents qui avaient été consultés.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'organisme social n'a pas mis en oeuvre à bas bruit la technique de l'échantillonnage définie par les articles R 243-59-2 du code de la sécurité sociale dès lors que pendant la période contradictoire, dans un courrier de réponse du 19 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a détaillé le chiffrage retenu, expliqué que le pourcentage de réintégration retenu de 20 % est une estimation minimale des allocations de repas à réintégrer, correspondant aux allocations versées pendant les week-ends et a ainsi précisé clairement et minutieusement les bases de calcul.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande d'annulation du redressement litigieux.
SUR LE FOND
Sur les chefs de redressement n°1 et 2 : Frais professionnels - principes et conditions des grands déplacements en métropole et avantage en nature logement : évaluation dans le cas général :
Moyens des parties
La société rappelle que les allocations forfaitaires de repas pour grand déplacement sont exonérées de cotisations lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et par suite doit exposer des frais supplémentaires de nourriture et de logement, étant précisé que l'empêchement de regagner sa résidence est présumé dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 km et des transports en commun ne permettant pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
Elle relève qu'au cas particulier, les lieux d'exécution des chantiers étaient à plusieurs centaines de kilomètres du siège social de l'entreprise et des domiciles de ses salariés. Elle en conclut qu'elle était bien fondée à prendre en charge leurs frais d'hébergement et de nourriture durant les week-ends ; prises en charge qui devaient être exonérées de toute charge sociale.
L' URSSAF soutient que dès lors que des salariés se trouvent dans l'impossibilité pratique de regagner leur domicile le week-end pour convenances personnelles, l'exonération de cotisations titre des grands déplacements métropole ne peut pas être opérée.
Elle souligne que la conservation par les salariés de leur domicile au Portugal demeure un choix personnel et que de ce fait dès lors que ces salariés ne sont plus sous la subordination de leur employeur, il n'incombe plus à ce dernier de pourvoir à leurs dépenses de nourriture.
Elle en conclut que les allocations repas versées lors de ces périodes ne peuvent plus être considérées comme des frais professionnels et doivent être soumises à cotisations.
Réponse de la cour
En application des article :
* L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.