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Cour d'appel, chambre sociale section b, 7 mai 2026 — n° 25/00033

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement de l'URSSAF concernant les frais professionnels et l'avantage en nature logement est-il justifié ?

Principe retenu

Les frais professionnels et les avantages en nature, tels que la prise en charge du logement des salariés, sont soumis à cotisations et contributions sociales. La prise en charge par l'employeur du coût du logement des salariés étrangers éloignés de leur domicile pour convenance personnelle constitue un avantage en nature soumis à cotisations.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur la SARL [2] pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019.
  • Notification d'un redressement de 26 946 euros par l'URSSAF pour frais professionnels et avantages en nature.
  • Contestations de la SARL [2] concernant le redressement des frais professionnels.
  • Mise en demeure de l'URSSAF pour un montant total de 28 187 euros.
  • Rejet du recours par la commission de recours amiable le 21 décembre 2021.

Articles cités

article L 243-7 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Valide les observations pour l'avenir relatives à l'avantage en nature de logement, Condamne la SARL [1] aux dépens, Condamne la SARL [1] à payer à l' URSSAF Aquitaine une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par courrier recommandé du 18 août 2020, l'Urssaf Aquitaine a informé la SARL [2] - devenue SARL [3] qu'elle ferait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019 dans le cadre de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 6 janvier 2021, elle a avisé la société qu'elle prorogeait la limite de la durée du contrôle dans l'attente d'informations de son service juridique. Le contrôle a donné lieu : * le 4 mars 2021, à la notification par l'Urssaf Aquitaine d'une lettre d'observations à la société [2] portant sur un montant total de 26 946 euros au titre des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : Frais professionnels - principes et conditions des grands déplacements en métropole à hauteur de 26 945,57 euros en cotisations, - chef de redressement n°2 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général. * le 5 mai 2021 à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif aux frais professionnels. * le 19 mai 2021 à un courrier du 19 mai 2021 de l'Urssaf confirmant ce chef de redressement. * le 21 mai 2021 à un courrier de l'Urssaf de notification d'une observation pour l'avenir relatif à l'avantage en nature à la société [2] * le 15 juin 2021 à une mise en demeure par l'Urssaf Aquitaine de la société [2] de payer un montant total de 28 187 euros dont 26 946 euros en cotisations et 1 241 euros en majorations de retard. La SARL [2] a contesté ce redressement comme suit : * le 22 avril 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 21 décembre 2021 rejeté son recours, * le 9 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : * rejeté la contestation du redressement portant sur sa forme soutenue par la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2], * constaté que les allocations forfaitaires de grand déplacement versées ne sont pas conformes à leur objet et relèvent d'une convenance personnelle, * en conséquence, * dit que les allocations forfaitaires doivent être soumises à cotisations, * en conséquence, * dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine est fondé tant en son principe qu'en son montant, * dit que la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] est redevable de la somme de 26 946 au titre des seules cotisations suite à la remise des majorations de retard, de telle sorte que la somme versée à l'Urssaf lui demeure acquise, * condamné la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] aux entiers dépens. Le 31 décembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision, par courrier recommandé avec avis de réception. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par courier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024, par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, - y faisant droit, - infirmer ladite décision en toutes ses dispositions, - annuler le redressement que lui a notifié l'Urssaf par LRAR en date du 4 mars 2021, - débouter, en conséquence, l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DU REDRESSEMENT : Moyens des parties La société conteste la régularité de la lettre d'observations aux motifs qu'elle : -ne vise pas les documents à l'appui desquels le redressement a été opéré. -ne justifie pas des calculs qui fondent ledit redressement. -ne présente pas un tableau avec la liste nominative des salariés concernés, leur nationalité et le lieu de résidence attribué, -ne produit pas le bulletin de salaire de chacun d'eux matérialisant l'avantage en nature sur lequel a porté le redressement, les week-ends concernés par le contrôle, leur date et leur nombre. L'URSSAF conteste ces propos et soutient que la lettre d'observations du 4 mars 2021 comporte toutes les mentions nécessaires permettant à l'employeur de rapporter la preuve du bien - fondé de ses explications. Réponse de la cour En application de l'article R243-59 III alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : ' III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.' Il est acquis que c'est à peine de nullité du contrôle que la lettre d'observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations, par chef de redressement. Il en résulte que : * l'inspecteur n'est pas obligé de joindre une liste nominative des salariés concernés lorsqu'il a relevé " les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, l'année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés " dans la mesure où les précisions sur l'assiette, les montants par année et les taux de cotisations appliqués constituent une indication suffisante du " mode de calcul " des redressements. , * l'inspecteur n'est pas davantage obligé d'indiquer le nombre des salariés concernés par chaque chef de redressement. Au cas particulier, la lettre d'observations est ainsi rédigée en page 3 : ' ... la société emploie des salariés portugais, dont la résidence fiscale est en [Etablissement 1], mais le domicile principal au Portugal. Leur famille vit également au Portugal. L'adresse qui figure sur leurs bulletins de salaire est celle du siège de la société. Ces salariés sont en CDI. Ils vont de chantiers en chantiers à travers la France tout au long de l'année. Ils ne rentrent chez eux qu'à l'occasion de leurs congés. L'employeur les considère en grand déplacement permanent c'est à dire tant qu'ils travaillent en France et qu'ils ne sont pas en congés. A titre de frais professionnels, et donc en franchise de cotisations, ils perçoivent des allocations forfaitaires de repas (18,6 € / repas en 2018 et 18,8 € en 2019). Ces allocations repas leur sont versées 2 fois par jour et 7 jours sur 7, à l'exclusion seule des périodes de congés.' Les inspecteurs de l' URSSAF ont noté sur la lettre d'observations du 4 mars 2021 : - l'objet du contrôle en page 1 : ' application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, - la liste des documents consultés en page 2, - la période contrôlée en page 2 : du 01/01/2018 au 31/12/2019, - la date de fin de contrôle en page 2 : le 04/03/2021 - pour chaque observation en pages 3, 4 et 5 : les textes juridiques applicables, les taux des cotisations et contributions sociales appliquées, les bases de régularisation et le montant du redressement par année avec un tableau pour le premier chef de redressement indiquant pour chaque année les cotisations et contributions régularisées, avec les codes types correspondants, les bases et taux de la régularisation, et les montants redressés, ainsi que leur total annuel. Au vu des principes sus - rappelés, il en résulte que les salariés et les périodes sont parfaitement identifiables par l'employeur qui ' en détenant l'ensemble des documents sociaux et comptables ' est en mesure de rapporter la preuve contraire. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'organisme social a très clairement indiqué la nationalité des étrangers salariés en notant qu'ils étaient portugais et a noté les documents qui avaient été consultés. Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'organisme social n'a pas mis en oeuvre à bas bruit la technique de l'échantillonnage définie par les articles R 243-59-2 du code de la sécurité sociale dès lors que pendant la période contradictoire, dans un courrier de réponse du 19 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a détaillé le chiffrage retenu, expliqué que le pourcentage de réintégration retenu de 20 % est une estimation minimale des allocations de repas à réintégrer, correspondant aux allocations versées pendant les week-ends et a ainsi précisé clairement et minutieusement les bases de calcul. En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande d'annulation du redressement litigieux. SUR LE FOND Sur les chefs de redressement n°1 et 2 : Frais professionnels - principes et conditions des grands déplacements en métropole et avantage en nature logement : évaluation dans le cas général : Moyens des parties La société rappelle que les allocations forfaitaires de repas pour grand déplacement sont exonérées de cotisations lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et par suite doit exposer des frais supplémentaires de nourriture et de logement, étant précisé que l'empêchement de regagner sa résidence est présumé dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 km et des transports en commun ne permettant pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. Elle relève qu'au cas particulier, les lieux d'exécution des chantiers étaient à plusieurs centaines de kilomètres du siège social de l'entreprise et des domiciles de ses salariés. Elle en conclut qu'elle était bien fondée à prendre en charge leurs frais d'hébergement et de nourriture durant les week-ends ; prises en charge qui devaient être exonérées de toute charge sociale. L' URSSAF soutient que dès lors que des salariés se trouvent dans l'impossibilité pratique de regagner leur domicile le week-end pour convenances personnelles, l'exonération de cotisations titre des grands déplacements métropole ne peut pas être opérée. Elle souligne que la conservation par les salariés de leur domicile au Portugal demeure un choix personnel et que de ce fait dès lors que ces salariés ne sont plus sous la subordination de leur employeur, il n'incombe plus à ce dernier de pourvoir à leurs dépenses de nourriture. Elle en conclut que les allocations repas versées lors de ces périodes ne peuvent plus être considérées comme des frais professionnels et doivent être soumises à cotisations. Réponse de la cour En application des article : * L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
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