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Cour d'appel, chambre sociale section b, 7 mai 2026 — n° 24/05597

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester le redressement de cotisations décidé par l'URSSAF ?

Principe retenu

Le redressement de cotisations par l'URSSAF peut être contesté par la société, mais celle-ci doit apporter des éléments pertinents pour justifier sa contestation. En l'absence de tels éléments, le redressement est confirmé.

Faits clés

  • Vérification comptable de la SAS [3] par l'URSSAF Aquitaine pour la période 2019-2021
  • Avis de contrôle adressé le 30 mai 2022
  • Lettre d'observations du 11 octobre 2022 mentionnant un redressement total de 67 258 euros
  • Mise en demeure de payer 73 552 euros le 23 décembre 2022
  • Recours amiable rejeté le 29 mars 2023

Articles cités

article L243-7 du code de la sécurité sociale article L243-12 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la SASU [1] venant aux droits de la SAS [3] aux dépens, Condamne la SASU [1] venant aux droits de la SAS [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU [1] venant aux droits de la SAS [3] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La SAS [3] a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par l'Urssaf Aquitaine qui lui avait adressé un avis de contrôle le 30 mai 2022 en application des articles L243-7 à L243-12 du code de la sécurité sociale. Le contrôle a donné lieu : * le 11 octobre 2022 à une lettre d'observations adressé par l 'URSSAF à la société [2] portant sur un montant total de 67 258 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : Réduction des cotisations salariales : Heures supplémentaires et complémentaires - Cas général à hauteur de 152 euros, - chef de redressement n°2 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles à hauteur de 65 329 euros, - chef de redressement n°3 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux à hauteur de 1 776,48 euros, * le 3 novembre 2022, à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : heures éligibles, * le 1er décembre 2022 au maintien intégral par l'Urssaf du chef de redressement contesté. * le 23 décembre 2022 à la mise en demeure par l'Urssaf de la société [2] de payer un montant de 73 552 euros dont 67 258 euros en cotisations et 6 294 euros en majorations de retard. La société [2] a contesté cette mise en demeure comme suit : * le 4 janvier 2023 devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 29 mars 2023 rejeté son recours, * le 25 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : * dit que le chef de redressement portant sur 'La réduction générale des cotisations: heures éligibles' est fondé en son principe et pour son entier montant, * débouté la Sasu [1] venant aux droits de la Sas [2] de l'ensemble de ses demandes, * en conséquence, * condamné la Sasu [1] venant aux droits de la Sas [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes : - 73 552 euros dont 67 258 euros en cotisations et 6 294 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2022, - 100 euros au titre des frais irrépétibles, * condamné la Sasu [1] venant aux droits de la Sas [2] aux entiers dépens, * dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de : - ordonner que les heures normales soient prises en compte dans le calcul du SMIC annuel de référence à comparer à la rémunération réelle des salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamner l'Urssaf Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens, - condamner l'Urssaf Nouvelle Aquitaine à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la Sasu [1] de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles Moyens des parties La société rappelle que la réduction générale de cotisations - mise en place par la loi 2003-47 du 7 janvier 2003 - est un dispositif public de réduction du contenu du travail dont l'objectif est de diminuer le coût horaire du travail sur les bas salaires afin de favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnels peu qualifiés et de lutter contre le chômage. Elle soutient que le législateur a souhaité prendre en compte toutes les heures de travail travaillées dans le calcul du SMIC de référence, que la notion 'd'heures normales' n'est définie ni par le code du travail ni par aucun texte, qu'elles correspondent à des heures de travail effectif rémunéré à ce seul titre c'est-à-dire qu'il s'agit de toute heure travaillée par le salarié en dépassement de son horaire contractuel hebdomadaire mais qui n'a pas pour effet de porter son temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de la durée légale du travail. Elle fait valoir que les heures " normales " correspondent bien à un travail réel et à un dépassement réel de l'horaire contractuel et que l'interprétation des textes faite par l'Urssaf qui refuse d'inclure les heures " normales " au motif qu'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires ou complémentaires, sans autre justification, est strictement contraire à la volonté du législateur, qui a toujours voulu diminuer le coût horaire du travail, et en particulier le coût des heures réalisées au-delà de la durée légale, et ce, quel que soit le libellé des heures rémunérées. Elle ajoute que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'une application stricte des textes alors qu'elle admet elle-même des exceptions pour certaines heures normales. L'Urssaf fait valoir que lors du contrôle comptable d'assiette, l'inspecteur a constaté que pour les années 2019, 2020 et 2021, l'entreprise avait versé des heures qualifiées " d'heures normales " à certains salariés alors que ces heures - qui n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires - ont été prises en compte à tort dans le calcul du Smic et que seules les heures supplémentaires et complémentaires peuvent être prises en compte pour majorer le Smic. Elle indique que de ce fait, l'inspecteur a effectué un retraitement des réductions générales applicables qui a entraîné un débit de cotisations. Réponse de la cour En application des articles : * L.241-13 du I, II et III code de la sécurité sociale : 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.' Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par les articles D. 241-7 et suivants du même code et la réglementation relative au dispositif est rappelée par la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à cette mesure et à la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales. Il en résulte que depuis le 1er janvier 2015, le coefficient de la réduction, arrondi au dix millième le plus proche est déterminé au moyen de la formule suivante : (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé sur un an / rémunération annuelle brute - 1) avec : - une Valeur " T " qui se définit comme la valeur maximale du coefficient de la réduction générale et qui correspond à la somme des taux de cotisations et contributions dans le champ de la réduction applicable à la situation de l'employeur et du salarié,
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