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Cour d'appel, chambre sociale section b, 7 mai 2026 — n° 23/05163

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle réclamer des cotisations sociales malgré une demande d'exonération pour affection de longue durée ?

Principe retenu

La demande d'exonération de cotisations sociales pour affection de longue durée ou pension d'invalidité doit être justifiée par des éléments probants. En l'absence de justification, l'URSSAF peut valider la contrainte de paiement des cotisations dues.

Faits clés

  • Monsieur [N] [X] a été affilié à l'URSSAF Aquitaine pour des activités de transport de voyageurs et de gérance de sociétés.
  • L'URSSAF a émis deux mises en demeure pour un montant total de 19 798 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
  • Une contrainte de paiement de 11 070 euros a été signifiée à Monsieur [X] en mars 2020.
  • Monsieur [X] a contesté la contrainte en invoquant une exonération liée à son état de santé.
  • Le tribunal a débouté Monsieur [X] de sa demande d'exonération et a validé la contrainte pour un montant réduit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a : * débouté M. [X] de ses demandes tendant à l'application d'exonération de cotisations sociales liées à son Affection de Longue Durée ou sa pension d'invalidité au titre des périodes litigieuses visées par la contrainte et à la compensation avec des indemnités journalières dues ; * condamné M.[X] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 72, 58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020. * rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Confirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Valide la contrainte du 2 mars 2020, pour un montant de 11 070 euros se décomposant comme suit : 10 097 euros en cotisations et 973 euros en majorations de retard, Condamne M.[X] au paiement des majorations de retard jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, Condamne M. [X] à payer à l' URSSAF Aquitaine la somme de 11 070 euros, Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, Déboute l'URSSAF Aquitaine de sa demande relatives aux frais d'exécution subséquents à l'exécution du jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquuelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [N] [X] a été affilié auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine, devenu l'Urssaf Aquitaine : * du 7 novembre 2000 au 30 juin 2011 pour une activité de transport de voyageurs par taxi, * à compter du 1er juillet 2011 pour une activité de gérant des sociétés [Adresse 3] et [1]. L'URSSAF Aquitaine lui a adressé deux mises en demeure, à savoir : * le 28 avril 2018 pour un montant total de 3 608 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2018. * le 27 septembre 2018 pour un montant total de 16 190 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur l'année 2015, 2017, le 2ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2018. Le 2 mars 2020, l'Urssaf Aquitaine a émis à son encontre une contrainte signifiée le 6 mars 2020, lui réclamant un montant total de 11 070 euros au titre des cotisations du 1 er trimestre 2018, des régularisations 2015, 2017, des cotisations des 2 ème et 3 ème trimestres 2018. Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Bordeaux, saisi à la requête de M.[X], par lettre recommandée en date du 12 mars 2020, d'une opposition à contrainte, a : - débouté M. [X] de ses demandes tendant à l'application d'exonération de cotisations sociales liées à son Affection de Longue Durée ou sa pension d'invalidité au titre des périodes litigieuses visées par la contrainte et à la compensation avec des indemnités journalières dues ; - constaté que l'Urssaf Aquitaine ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l'année 2015 ; - validé la contrainte du 2 mars 2020, pour un montant ramené à la somme de 3 727 euros au titre des cotisations et 630 euros au titre des majorations de retard de la régulation de l'année 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ; - condamné M. [X] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4 357 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de la régulation de l'année 2017 et du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations - condamné M. [X] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020 ; - débouté l'Urssaf Aquitaine du surplus de ses demandes ; - dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 14 novembre 2023, l'Urssaf Aquitaine a relevé un appel limité de cette décision en ce qu'il : - constate que l'URSSAF Aquitaine ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l'année 2015, - valide la contrainte du 2 Mars 2020,pour un montant ramené à la somme de 3.727euros au titre des cotisations et 630 euros au titre des majorations de retard de la régularisation de l'année 2017 et des 1er 2eme et 3eme trimestres 2018, - condamne [N] [X] à verser à I'URSSAF Aquitaine la somme de 4.357 euros correspondant cotisations et majorations de retard de la régularisation de l'année 2017 et du 1 er 2ème et 3ème trimestre 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations, - déboute l'URSSAF Aquitaine du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'affaire, fixée initialement à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025, a été renvoyée à celle du 19 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement en qu'il a : - constaté qu'elle ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées au

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CREANCE DE L'URSSAF Sur les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2015 Moyens des parties L'URSSAF rappelle les règles relatives aux calculs des cotisations sociales découlant de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce. Elle fait valoir que M. [X] a déclaré 39 939 euros de revenus pour l'année 2014 et 24 133 euros de revenus pour l'année 2015, que le revenu 2013 n'a aucun impact sur le calcul des cotisations, objets de la contrainte, dans la mesure où aucune cotisation n'a été appelée pour 2013, que pour l'année 2015, l'URSSAF a retenu un revenu de 24 133 euros soit 22 128 euros, correspondant à la déclaration fiscale de revenus telle que communiquée par M. [X] outre les cotisations facultatives d'un montant de 2005 euros. Elle soutient qu'en première instance, le tribunal a omis, dans son calcul, de prendre en compte les cotisations facultatives alors qu'elles doivent être ajoutées au revenu imposable pour calculer les cotisations du travailleur indépendant. Elle fait valoir que le montant des cotisations appelées de manière définitive en 2015 est de 11 092 euros, que les cotisations 2014 ont fait l'objet d'une régularisation, appelée en fin d'année N+1, pour la somme de 6 370 euros. Elle soutient que sur la période de régularisation 2015, M. [X] a donc été redevable de la somme totale de 17 462 euros de cotisations et contributions sociales (6 370 euros + 11 568 euros). Elle prétend que la période de régularisation 2015 a été appelée en 2 fois sous forme de 2 mises en demeure et contraintes distinctes et complémentaires avec une première contrainte datée du 12 avril 2018, portant recouvrement de la somme de 11 092 euros, validée par un jugement du 13 mars 2023 et une seconde contrainte, portant recouvrement de la somme de 6 370 euros qui fait l'objet du présent litige. M.[X] sollicite la confirmation du jugement attaqué en raison de l'absence de preuve permettant de justifier du bien-fondé des cotisations réclamées. Il prétend que l'URSSAF se borne à affirmer l'existence de "cotisations facultatives" d'un montant de 2 005 euros sans produire de justificatif comptable ou de déclaration démontrant ce montant. Il relève que de surcroît, l'URSSAF admet elle-même que la "régularisation 2015" mentionnée dans la contrainte concerne en réalité des cotisations dues au titre de l'année 2014, créant une confusion majeure dans la cause du débit. Réponse de la cour En application de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ' Il en résulte que l'ensemble des cotisations est calculé à partir du revenu professionnel réalisé, tel qu'il est retenu par l'administration fiscale, compte tenu de certaines corrections réalisées par les organismes sociaux (articles L.131-6 et L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale). Les cotisations dues à partir de l'année 2015, sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année, puis ajustées sur le revenu N-1, dès connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel dès déclaration (article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale). Au cas particulier, M.[X] a déclaré les revenus suivants : - revenus 2014 : 39 939,00 euros ( pièce n° 10 de l'URSSAF) - revenus 2015 : 24 133,00 euros ( pièce n°6 de l'URSSAF ), soit 22 128 euros au titre des revenus outre 2005 euros les cotisations facultatives. Les cotisations facultatives - qui correspondent à la souscription de contrats privés par l'assuré pour la prévoyance santé ou un plan d'épargne retraite et qui sont déductibles du revenu imposable - doivent être ajoutées au revenu imposable pour calculer les cotisations du travailleur indépendant. Ceci explique le montant des revenus retenu par l' URSSAF pour l'année 2015 comme base de calcul. De ce fait, c'est à juste titre que l'URSSAF a retenu un montant de cotisations définitives pour l'année 2015 arrêtées à la somme de 11 092 euros, calculées là encore, sur les bases données par le cotisant, lui-même. Le tableau récapitulatif transmis par l'URSSAF est exempt d'erreurs contrairement à ce que soutient le cotisant qui ne produit aucun élément pour établir une erreur quelconque de calcul ou un quelconque paiement qui viendrait diminuer sa dette. En conséquence, il convient de juger que l'URSSAF dispose d'une créance certaine à l'encontre de M.[X] de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. Sur les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2017 Moyens des parties M.[X] soutient qu'au titre de l'année 2017, l' URSSAF se borne à réclamer des cotisations théoriques sans rapport avec la réalité économique et médicale de sa situation et qu'aucune nouvelle pièce n'est produite par l'organisme social. L'URSSAF explique que M. [X] a déclaré 24 133 euros de revenus pour l'année 2015, 30 773 euros de revenus pour l'année 2016 et 10 000 euros de revenus pour l'année 2017 ; que les cotisations dues au titre de l'année 2017 ont initialement été calculées sur les revenus 2015 puis ajustées sur les revenus 2016 et enfin calculées à titre définitif sur les revenus 2017, que sur la période 2017, M. [X] a donc été redevable de la somme totale de 6 917 euros. Elle relève que le cotisant a fait opposition à la période de régularisation 2017 et aucun versement n'a été effectué sur cette période. Réponse de la cour Par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, le premier juge, en se fondant sur les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et l'absence de contestation sérieuse de M.[X] qui en tant qu'opposant doit démontrer le bien-fondé de son opposition, a retenu que l'URSSAF disposait d'une créance certaine à son encontre. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur les cotisations dues au titre des 1 er, 2ème et 3 ème trimestres 2018 : Moyens des parties M.[X] soutient qu'au titre de l' année 2018, l' URSSAF se borne à réclamer des cotisations théoriques sans rapport avec la réalité économique et médicale de sa situation et qu'aucune nouvelle pièce n'est produite par l'organisme social. L'URSSAF fait valoir que M.
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