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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 7 mai 2026 — n° 22/04925

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat conclu pour l'achat d'une piscine en coque doit-il être qualifié de contrat de vente ou de contrat de réalisation spéciale ?

Principe retenu

Un produit ne constitue pas un élément de réalisation spéciale (EPERS) s'il est fabriqué en série et non spécifiquement conçu pour un chantier particulier. La qualification d'un contrat dépend de la nature du produit fourni et de son adéquation aux exigences techniques spécifiques du projet.

Faits clés

  • M. [K] a acheté une piscine en coque pour 15 000 euros en décembre 2008.
  • Des cloques et éclatements sont apparus sur la coque de la piscine en mars 2015.
  • Une expertise judiciaire a été demandée en octobre 2018.
  • L'expert a constaté une dégradation anormale du revêtement de la coque.
  • La coque n'a pas été démontrée comme étant fabriquée sur mesure pour le projet de M. [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. M. [I] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation dans la commune de [Localité 1] en Dordogne. Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2008, il a conclu avec la société [T] Piscines un contrat portant sur l'achat, la livraison et l'assistance technique d'une piscine en coque (dont la société U5 PPP est le fabricant), moyennant le prix de 15 000 euros. La piscine a été installée en décembre 2008. En mars 2015, M. [K] a constaté l'apparition de cloques et d'éclatements sur une grande partie de la surface de la coque de la piscine. La société [T] piscines a dépêché un technicien en avril 2015 mais aucune solution amiable n'a pu être trouvée. 2. Il a sollicité en octobre 2018 l'organisation d'une expertise judiciaire et a saisi à cette fin le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac. 3. Par ordonnance du 4 décembre 2018, M. [R] a été désigné. 4. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2019. Dans son rapport, l'expert a constaté que la coque présentait de très nombreuses cloques de 2 à 10mm et d'autres points entachés d'un filet noir. Il a constaté une dégradation anormale du revêtement de surface de la coque par rapport à la durée normale prévisible de ce revêtement. Il a précisé qu'il existait un phénomène appelé phénomène d'osmose qui entraînait la dégradation des composants de la fibre de verre qui n'était plus protégée par un revêtement étanche ce qui entraînait une décomposition de la résine liant la fibre de verre et compromettant inéluctablement la solidité de la structure. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme 20 838 euros ou à celle de 20196 euros selon deux devis présentés par deux entreprises différentes. 5. Par acte du 21 février 2020, M. [K] a fait assigner la société [T] Piscines devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment de voir engager sa responsabilité décennale. 6. Par acte du 8 juin 2020, la société [T] a fait assigner son assureur, la société Axa France iard, celle-ci étant également l'assureur de la société U5 PPP. 7. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - jugé que les demandes présentées par la société [T] Piscines tendant « à dire qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre M. [K] et la société [T] Piscines et que M. [K] a commis des fautes à l'origine des désordres constatés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal ; - débouté M. [K] de sa demande tendant à juger qu'il est lié avec la société [T] Piscines par un contrat de louage d'ouvrage ; - débouté M. [K] de sa demande tendant à juger que la société [T] Piscines doit engager sa garantie décennale ; - débouté en conséquence M. [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [T] Piscines à lui payer les sommes de 20 196 euros au titre de son préjudice matériel, de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; - jugé que le contrat liant M. [K] à la société [T] Piscines est un contrat de vente et que les désordres dénoncés par M. [K] ne sont donc pas de nature décennale ; - débouté la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [T] Piscines du surplus de ses demandes à ce titre ; - jugé qu'aucun contrat de louage n'a été conclu et que les conditions d'application de l'article 1792-4 du code civil ne sont donc pas réunies ; - condamné M. [K] à payer à la société [T] Piscines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné également la société [T] Piscines à payer à la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société [T] Piscines et à la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société U5 PPP la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 13. Le tribunal, aprés avoir constaté que M. [K] avait réalisé les travaux de terrassement, ceux de la mise en oeuvre du bassin ainsi que de l'installation du matériel de filtration de la piscine sans que soit démontré que le vendeur de la piscine lui avait donné des instructions techniques dans l'installation et la mise en oeuvre de celle-ci et sans que soit davantage prouvé la présence d'un technicien de la société [T] piscine, le jour de son installation, a jugé qu'il n'existait pas entre les parties de contrat de louage d'ouvrage si bien que le vendeur n'était pas tenu d'une quelconque garantie décennale. En conséquence, le premier juge a débouté M. [K] de toutes ses demandes. 14. M. [I] [K] fait valoir que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage doit être retenue dans la mesure où en l'espèce, une assistance technique était prévue par la société [T] piscine pour l'installation et la mise en oeuvre du bassin. Il a ajouté que cette prestation avait été expressément prévue et cette prestation qu'il avait demandée avait été mentionnée de manière manuscrite par la société [T] Piscine sur le devis du 3 décembre 2008 et bien facturée sur la facture du 29 décembre 2008. Il ajoute que cette prestation spécifique a bien été exécutée et le jour de la livraison et de l'installation, un technicien de la société [T] Piscine s'était bien déplacé pour l'aider et le conseiller dans la mise en oeuvre de la piscine. En conséquence, le contrat passé entre les parties n'était pas un simple contrat de vente mais bien un contrat de louage d'ouvrage. En conséquence, la société [T] Piscines est tenue solidairement avec le fabricant de la coque de la piscine, la société U5PPP de la garantie décennale à son profit alors que l'expert judiciaire a démontré que les dommages affectant la coque de la piscine compromettaient sa solidité et la rendaient impropre à sa destination. 15. La société [T] Piscines considère au contraire qu'il n'a été passé qu'un contrat de vente entre les parties. La mention d'une assistance technique ne signifiant nullement qu'elle aurait participé à l'installation de la piscine mais simplement que le client pouvait en cas de difficultés lors de l'installation de celle-ci, faire appel à elle pour recevoir des conseils, ce qui ne s'était pas produit alors qu'elle conteste que l'un des ses techniciens ait été présent le jour de son installation. En définitive elle se définit comme un simple fournisseur n'ayant réalisé aucune prestation de maîtrise d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle considère qu'en toute hypothèse, les fautes du maître de l'ouvrage qui n'a pas installé un pool-terre ( dispositif de mise à la terre qui protège les parties métalliques du bassin contre la détérioration et la corrosion) l'exonéreraient de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. A titre plus subsidiaire, elle demande à être garantie par la société AXA France IARD en sa qualité du fabricant la société U5PPP. 16. La SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société [T] piscines, soutient également que M. [K] ne démontre pas avoir bénéficié lors de la livraison et de l'installation de la piscine d'un technicien dépêché par son assurée si bien que la garantie responsabilité civile décennale de la société [T] piscines ne peut s'appliquer en l'absence d'un contrat de louage d'ouvrage, rappelant que la charge de la preuve d'un tel contrat incombe au maître de l'ouvrage alors que celui-ci a toujours affirmé à l'occasion de l'expertise amiable ou lors de l'expertise judiciaire qu'il avait effectué seul les travaux de mise en oeuvre de la piscine sans faire référence à la présence d'un technicien de son assurée. 17. La SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société U5PPP considère liminairement, au visa de l'article 564 du code de procédure civile que M. [K] serait irrecevable à rechercher sa garantie devant la cour d'appel alors qu'il ne l'avait pas recherchée devant le tribunal. Par ailleurs, elle considère également que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne serait pas démontrée alors qu'en outre, la coque d'une telle piscine ne constituerait pas un EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants). Sur ce 18. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette responsabilité décennale suppose toutefois l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage liant les parties. Il appartient dès lors au maître de l'ouvrage qui se prévoit d'un tel régime de responsabilité d'en rapporter la preuve. 19. Or, la qualification de louage d'ouvrage suppose l'accomplissement par le professionnel d'une véritable prestation de réalisation ou d'installation de l'ouvrage et non la simple fourniture d'un matériel. 20. Par ailleurs, la simple vente d'un élément d'équipement, même assortie de conseils techniques, ne caractérisent pas un contrat de louage d'ouvrage dès lors que l'installation est réalisée par l'acquéreur lui-même . 21. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des propres déclarations de l'appelant que les travaux de terrassement ont été réalisés par celui-ci, que la mise en 'uvre du bassin a également été effectuée par ses soins et que l'installation du système de filtration a été réalisée sans intervention de la société [T] piscines. En outre, si Monsieur [K] soutient toutefois que la présence d'une mention manuscrite relative à une « assistance technique » sur le devis du 3 décembre 2008 ainsi que sur la facture du 29 décembre 2008 démontrerait l'existence d'une véritable participation de la société [T] piscines à l'installation de la piscine, il ne donne aucune information sur la forme d'une telle assistance qui pouvait s'entendre d'une simple assistance téléphonique. 22. De plus, s'il affirme en outre qu'un technicien de cette société avait été présent le jour de la livraison afin de l'assister dans la mise en 'uvre du bassin, il n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil qui dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...' 23. Or, la cour relève que l'appelant ne produit aucun élément objectif permettant d'établir la présence effective d'un technicien de la société [T] piscine lors de l'installation du bassin alors qu'en particulier, aucun bon d'intervention au rapport technique n'est versé aux débats, aucun témoignage n'est produit, aucune pièce comptable ne démontre davantage la facturation d'une prestation d'installation. Par ailleurs, lors de l'expertise de M. [N], M. [K] a indiqué qu'il avait reçu de la société [T] Piscines une notice technique et un manuel d'utilisation et qu'il avait réalisé 'lui-même' les travaux de terrassement, la mise en oeuvre du bassin et l'installation du matériel de filtration composé d'une pompe et d'un filtre à sable. A aucun moment, il n'a précisé avoir reçu une assistance humaine dans l'accomplissement de ces tâches. Bien au contraire lorsque des cloques sont apparues et que le fabricant a alors dépêché un technicien, il a reproché au fabricant de la piscine et à son distributeur de n'avoir reçu ' à aucun moment' les règles concernant la mise en oeuvre du bassin ( cf: rapport d'expertise [N], page 3). 24. Il doit être également relevé que lors des opérations d'expertise judiciaire, Monsieur [K] avait indiqué avoir procédé lui-même à la mise en 'uvre du bassin, sans évoquer la présence d'un technicien de son vendeur. 25.
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