MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Le tribunal, aprés avoir constaté que M. [K] avait réalisé les travaux de terrassement, ceux de la mise en oeuvre du bassin ainsi que de l'installation du matériel de filtration de la piscine sans que soit démontré que le vendeur de la piscine lui avait donné des instructions techniques dans l'installation et la mise en oeuvre de celle-ci et sans que soit davantage prouvé la présence d'un technicien de la société [T] piscine, le jour de son installation, a jugé qu'il n'existait pas entre les parties de contrat de louage d'ouvrage si bien que le vendeur n'était pas tenu d'une quelconque garantie décennale. En conséquence, le premier juge a débouté M. [K] de toutes ses demandes.
14. M. [I] [K] fait valoir que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage doit être retenue dans la mesure où en l'espèce, une assistance technique était prévue par la société [T] piscine pour l'installation et la mise en oeuvre du bassin. Il a ajouté que cette prestation avait été expressément prévue et cette prestation qu'il avait demandée avait été mentionnée de manière manuscrite par la société [T] Piscine sur le devis du 3 décembre 2008 et bien facturée sur la facture du 29 décembre 2008. Il ajoute que cette prestation spécifique a bien été exécutée et le jour de la livraison et de l'installation, un technicien de la société [T] Piscine s'était bien déplacé pour l'aider et le conseiller dans la mise en oeuvre de la piscine. En conséquence, le contrat passé entre les parties n'était pas un simple contrat de vente mais bien un contrat de louage d'ouvrage. En conséquence, la société [T] Piscines est tenue solidairement avec le fabricant de la coque de la piscine, la société U5PPP de la garantie décennale à son profit alors que l'expert judiciaire a démontré que les dommages affectant la coque de la piscine compromettaient sa solidité et la rendaient impropre à sa destination.
15. La société [T] Piscines considère au contraire qu'il n'a été passé qu'un contrat de vente entre les parties. La mention d'une assistance technique ne signifiant nullement qu'elle aurait participé à l'installation de la piscine mais simplement que le client pouvait en cas de difficultés lors de l'installation de celle-ci, faire appel à elle pour recevoir des conseils, ce qui ne s'était pas produit alors qu'elle conteste que l'un des ses techniciens ait été présent le jour de son installation. En définitive elle se définit comme un simple fournisseur n'ayant réalisé aucune prestation de maîtrise d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle considère qu'en toute hypothèse, les fautes du maître de l'ouvrage qui n'a pas installé un pool-terre ( dispositif de mise à la terre qui protège les parties métalliques du bassin contre la détérioration et la corrosion) l'exonéreraient de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. A titre plus subsidiaire, elle demande à être garantie par la société AXA France IARD en sa qualité du fabricant la société U5PPP.
16. La SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société [T] piscines, soutient également que M. [K] ne démontre pas avoir bénéficié lors de la livraison et de l'installation de la piscine d'un technicien dépêché par son assurée si bien que la garantie responsabilité civile décennale de la société [T] piscines ne peut s'appliquer en l'absence d'un contrat de louage d'ouvrage, rappelant que la charge de la preuve d'un tel contrat incombe au maître de l'ouvrage alors que celui-ci a toujours affirmé à l'occasion de l'expertise amiable ou lors de l'expertise judiciaire qu'il avait effectué seul les travaux de mise en oeuvre de la piscine sans faire référence à la présence d'un technicien de son assurée.
17. La SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société U5PPP considère liminairement, au visa de l'article 564 du code de procédure civile que M. [K] serait irrecevable à rechercher sa garantie devant la cour d'appel alors qu'il ne l'avait pas recherchée devant le tribunal. Par ailleurs, elle considère également que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne serait pas démontrée alors qu'en outre, la coque d'une telle piscine ne constituerait pas un EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants).
Sur ce
18. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Cette responsabilité décennale suppose toutefois l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage liant les parties.
Il appartient dès lors au maître de l'ouvrage qui se prévoit d'un tel régime de responsabilité d'en rapporter la preuve.
19. Or, la qualification de louage d'ouvrage suppose l'accomplissement par le professionnel d'une véritable prestation de réalisation ou d'installation de l'ouvrage et non la simple fourniture d'un matériel.
20. Par ailleurs, la simple vente d'un élément d'équipement, même assortie de conseils techniques, ne caractérisent pas un contrat de louage d'ouvrage dès lors que l'installation est réalisée par l'acquéreur lui-même .
21. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des propres déclarations de l'appelant que les travaux de terrassement ont été réalisés par celui-ci, que la mise en 'uvre du bassin a également été effectuée par ses soins et que l'installation du système de filtration a été réalisée sans intervention de la société [T] piscines.
En outre, si Monsieur [K] soutient toutefois que la présence d'une mention manuscrite relative à une « assistance technique » sur le devis du 3 décembre 2008 ainsi que sur la facture du 29 décembre 2008 démontrerait l'existence d'une véritable participation de la société [T] piscines à l'installation de la piscine, il ne donne aucune information sur la forme d'une telle assistance qui pouvait s'entendre d'une simple assistance téléphonique.
22. De plus, s'il affirme en outre qu'un technicien de cette société avait été présent le jour de la livraison afin de l'assister dans la mise en 'uvre du bassin, il n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil qui dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...'
23. Or, la cour relève que l'appelant ne produit aucun élément objectif permettant d'établir la présence effective d'un technicien de la société [T] piscine lors de l'installation du bassin alors qu'en particulier, aucun bon d'intervention au rapport technique n'est versé aux débats, aucun témoignage n'est produit, aucune pièce comptable ne démontre davantage la facturation d'une prestation d'installation.
Par ailleurs, lors de l'expertise de M. [N], M. [K] a indiqué qu'il avait reçu de la société [T] Piscines une notice technique et un manuel d'utilisation et qu'il avait réalisé 'lui-même' les travaux de terrassement, la mise en oeuvre du bassin et l'installation du matériel de filtration composé d'une pompe et d'un filtre à sable. A aucun moment, il n'a précisé avoir reçu une assistance humaine dans l'accomplissement de ces tâches. Bien au contraire lorsque des cloques sont apparues et que le fabricant a alors dépêché un technicien, il a reproché au fabricant de la piscine et à son distributeur de n'avoir reçu ' à aucun moment' les règles concernant la mise en oeuvre du bassin ( cf: rapport d'expertise [N], page 3).
24. Il doit être également relevé que lors des opérations d'expertise judiciaire, Monsieur [K] avait indiqué avoir procédé lui-même à la mise en 'uvre du bassin, sans évoquer la présence d'un technicien de son vendeur.
25.