COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FA64
Ordonnance N° 26/e
du 07 Mai 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE MESURE D'ISOLEMENT
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [Q] [C], actuellement hospitalisé à [Localité 2]
né le 03 mars 1957 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pauline AMET, avocat au barreau de BESANCON
ET
AUTRES PARTIES :
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Statuant sur l'appel interjeté le 7 mai 2026 par M. [Q] [C] d'une ordonnance rendue le 6 mai 2026 à 16h15 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon, qui a ordonné le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet,
Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R. 3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique,
Vu la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État suivie au centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 25 août 2023 à l'égard de M. [Q] [C], sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu la décision initiale de placement à l'isolement prise le 22 avril 2026 à l'encontre de M. [Q] [C], régulièrement prolongée depuis cette date,
Vu la dernière ordonnance dont appel rendue le 6 mai 2026 à 16h15 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon, ayant maintenu la mesure d'isolement en retenant que les éléments médicaux du dossier caractérisaient le dommage imminent pour le patient ou pour autrui et permettaient de regarder l'isolement comme proportionné aux nécessités de son état,
Vu la déclaration d'appel motivée de M. [Q] [C], transmise le 7 mai 2026 à 12h00 au greffe de la cour,
Vu l'avis du ministère public en date du 7 mai 2026, favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée,
Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelant, Maître Pauline Amet, qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu le dernier certificat de situation communiqué ce jour à 16h43, établi par le Docteur [H] [F], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2],
Vu la transmission de ce certificat de situation au parquet général et au conseil de l'appelant et les observations en réponse communiquées par l'un et l'autre,