Cour d'appel, 2ème chambre, 7 mai 2026 — n° 26/00059
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité du désistement d'appel en matière civile ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il est parfait si la non-acceptation de l'intimé ne se fonde sur aucun motif légitime et emporte acquiescement au jugement.
Faits clés
- La SCI [1] a demandé un désistement de son appel lors de l'audience du 2 avril 2026.
- Aucun des intimés n'a comparu à l'audience.
- Le désistement a été effectué sans réserves.
- La cour n'a reçu aucune demande incidente de la part des intimés.
- La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Articles cités
article 400 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, après tenue des débats en audience non publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement de la SCI [1] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel';
Condamne la SCI [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et V.Labreuche, greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Exposé du litige
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Q] est née le 16 février 1987 (39 ans). Elle est célibataire et accueille son fils [S] [V], né le 26 novembre 2014 (11 ans), dans le cadre d'une résidence alternée depuis un jugement du 16 juin 2022 du juge aux affaires familiales de [Localité 2]. Elle est en recherche d'emploi depuis le 10 juin 2023 et vit essentiellement de l'allocation de logement, des allocations familiales, de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que du revenu de solidarité active.
Mme [Q] a déjà bénéficié avec son précédent conjoint d'une procédure de surendettement en juin 2015, consistant en un rééchelonnement de leurs dettes. Une capacité de remboursement de 188,25 euros était alors retenue, pour des ressources de 1'426 euros et des charges de 1'149 euros.
Le 16 décembre 2024, Mme [Q] a saisi la commission de surendettement du Jura d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Mme [Q] était irrémédiablement compromise et en retenant pour elle des ressources de 1'285 euros, des charges de 1'667,50 euros, une capacité de remboursement négative de -382,50 euros et un maximum légal de remboursement de 179,17 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2025, la commune de [Localité 13] [Localité 4] a contesté cette décision dont elle a reçu notification le 30 mai 2025, estimant que les dettes, en particulier celles concernant les ordures ménagères de l'ordre de 156,58 euros, étaient anciennes pour dater de 2020 et de 2021, période durant laquelle Mme [Q] était active et que sa situation ne justifiait donc pas un effacement total de ses dettes.
A l'audience du 13 octobre 2025, la SCI [1], comparante, a formé un recours incident et a, comme la commune de Montrond, soulevé la mauvaise foi de Mme [Q].
Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Dole a déclaré le recours de la commune de Montrond et de la SCI [1] recevable, dit que Mme [Q] était recevable à la procédure de surendettement, dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de cette dernière et ordonné le retour du dossier à la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- que Mme [Q] avait certes déposé un dossier en 2015 mais que son dossier actuel était un nouveau dépôt en ce qu'elle n'était plus en capacité de régler les mensualités du plan de désendettement alors mis en place compte tenu de la perte de son emploi en juin 2023,
- qu'elle avait augmenté son endettement depuis son précédent dossier et créé de nouvelles dettes de logement (3 nouvelles dont une à l'égard de son bailleur actuel) et de charges courantes (15 dettes à présent contre 7 en 2015),
- que la SCI [1] justifiait d'une augmentation de sa créance de loyer depuis la recevabilité du dossier de Mme [Q] en janvier 2025, celle-ci n'ayant pas réglé les loyers de février à octobre 2025,
- que Mme [Q] percevait cependant 1'285 euros de revenus (696 euros de RSA'; 393 euros d'APL et 196 euros de pension alimentaire) et que ses charges étaient de 1'667,50 euros (réparties en 625 euros de forfait de base'; 120 euros de forfait habitation'; 121 euros de forfait de chauffage'; 650 euros de loyer'; 151,50 euros de forfait enfant), de sorte qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses charges du quotidien avec le montant de ses ressources et qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas être en mesure de payer son loyer, ni même de créer de nouvelles dettes de charges courantes,
- que le seul fait d'avoir déposé un dossier de surendettement en 2024 ne caractérisait pas une mauvaise foi,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est parfait si la non-acceptation de l'intimé ne se fonde sur aucun motif légitime. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la SCI [1] s'est désistée de son appel le jour de l'audience, sans émettre de réserves.
Aucun des intimés n'a comparu, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande incidente.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater le désistement et l'extinction de cette instance d'appel à l'encontre de la décision déférée.
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