FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [C] est née le 29 juin 2000. Elle est actuellement au chômage après avoir un temps travaillé comme ouvrière. Elle est séparée et a apparemment deux enfants à sa charge, âgé de six ans ([O] [V] née le 1er février 2020) et un autre enfant en droit de visite et d'hébergement, âgé de 8 ans ([P] [D] né le 9 avril 2018).
Elle a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement qu'elle avait engagée le 26 juin 2023 devant la commission de surendettement du Jura qui, le 12 décembre 2023, avait imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes pour une durée de 30 mois au taux de 4,22% (mensualité retenue de 434,83 €). Le juge des contentieux de la protection avait adopté les mesures imposées par la commission par un jugement du 16 mai 2024 qui avait été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2024.
Le 18 mars 2025, Mme [C] a déposé une nouvelle demande en bénéfice d'une procédure de surendettement et par décision du 22 avril 2025, la commission de surendettement du Jura a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenant':
- que les dettes auprès de 12 créanciers différents s'élevaient un total de 13'318,52 €, les plus importantes étant une dette de 3921,18 € à l'égard de la société [Etablissement 1] (exploitant une micro-crèche) et une dette 3281,82 € à l'égard de la [1] ;
- que les ressources mensuelles de Mme [C] s'élevaient à un total de 1741 € (allocations de chômage de 959 €, aide au logement de 387 €, prestations familiales de 149 € et prime d'activité de 246 €) pour des charges de 1807 €, soit une capacité de remboursement négative de 66,10 €, le minimum légal a laissé à sa disposition étant 2464,34 € et son maximum de remboursement de 276,66 €';
- que l'instruction du dossier avait fait apparaître une situation irrémédiablement compromise en raison de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de cette situation';
- que son patrimoine n'était constitué que de meubles dépourvus de valeur marchande.
La [1] et la société [Etablissement 1] ont contesté le rétablissement imposé par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025 (en l'absence notamment de comparution de Mme [C]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré recevables mais mal fondées les contestations, constaté que la situation de Mme [C] était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
- sur la recevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement que le fait pour Mme [C] de ne pas avoir employé les aides sociales de la caisse d'allocations familiales pour payer les frais de garde de ses enfants auprès de la société [Etablissement 1] ne pouvait s'analyser comme de la mauvaise foi au sens des articles 711-1 du code de la consommation et 2274 du Code civil en sorte que sa bonne foi devait être présumée';
- que redevable d'un passif de 13'318,52 € et disposant de ressources mensuelles d'un total de 1741 € pour des charges de 1'807 €, Mme [C] ne disposait d'aucune capacité de remboursement';
- que la situation de Mme [C] n'avait pas vocation à évoluer favorablement à court terme bien qu'elle ne soit âgée que de 24 ans, dans la mesure où elle vivait seule avec un jeune enfant et qu'elle ne se trouvait pas de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 décembre 2025, la société [Etablissement 1] a relevé appel de ce jugement, exposant dans sa lettre de recours':
- alors qu'elle était en situation de surendettement constatée dans la précédente procédure, Mme [C] avait fait l'acquisition d'une nouvelle voiture sans consulter les créanciers ni en informer quiconque, ce qui a aggravé son endettement et sa capacité de remboursement ;