Cour d'appel, chambre étrangers / ho, 6 mai 2026 — n° 26/00461
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté contre une décision de refus de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement est-il recevable lorsque la mesure a pris fin ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant les soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel. Si la mesure de soins a pris fin, l'appel devient sans objet.
Faits clés
- Mme [Z] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 avril 2026.
- Le juge des libertés a refusé la mainlevée de l'hospitalisation le 30 avril 2026.
- Mme [Z] [A] a interjeté appel le 4 mai 2026.
- Une décision administrative de fin de mesure a été notifiée le 5 mai 2026.
- L'état clinique de Mme [Z] [A] a été caractérisé par des troubles mentaux graves.
Articles cités
article L.3211-12-4 du code de la santé publique
article L.3211-12 du code de la santé publique
article R.3211-18 du code de la santé publique
Dispositif
Constatons que l'appel est devenu sans objet, eu égard à la décision de fin de mesure des soins psychiatriques sans consentement intervenue le 5 mai 2026
Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 2] le 6 mai 2026,
Le greffier Le président de la chambre de l'instruction délégué
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 24 avril 2026, Mme [Z] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande du directeur de l'établissement en cas de péril imminent.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [Z] [A]. Cette décision a été notifiée le même jour à [U] [Z] [A] par le biais de l'établissement de soins.
Mme [U] [Z] [A] a interjeté appel de cette décision à une date indéterminée en apposant une mention manuscrite sur le récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge à la personne hospitalisée, elle-même datée du 30 avril 2026. Selon les termes employés, '[U] [Z] [A], le 30/04/2026, je n'étais pas en mesure de me souvenir de l'échanger avec l'avocat ni même du sujet me concernant. Je n'ai aucun souvenir de la séance du tribunal. J'ai repris ma lucidité le 1er /05/26. De ce fait je vous réclame la modification de l'ordonnance rendue le 30/04/26".
Le conseil de Mme [Z] [A] a indiqué qu'il était heureux de constater une sortie de cette situation par le haut et a demandé qu'il soit constaté que l'appel était devenu sans objet.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'appel formé par Mme [Z] [A] le 4 mai 2026 à l'encontre de la décision rendue le 30 avril 2026 doit être déclaré recevable, au regard de l'impossibilité, à la lecture de l'acte de notification de la décision du juge des libertés et de la détention, de déterminer à quelle date il a été présenté à Mme [Z] [A]. Dans la mesure où l'appel est parvenu à la cour le 4 mai 2026, soit moins de dix jours après l'ordonnance déférée, il doit être considéré que les conditions de délai sont remplies. Concernant la condition de motivation de l'appel, il doit être constaté que l'appelante indique ne pas avoir de souvenir de l'audience et n'avoir recouvré sa lucidité que le 1er mai 2026. Ajouter d'autres conditions de motivation à cet appel constituerait un formalisme excessif.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond:
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.
Le directeur de l'établissement de soins prononce la décision d'admission:
1° soit lorsqu'il a été saisi d'une demande par une membre de la famille ou par une personne justifiant d'une qualité pour agir dans l'intérêt du malade;
2° soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne, établi par certificat médical, lequel constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins; le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l'établissement, ni avec le malade.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé pbulique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose en outre:
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article Prévisualiser : L. 3213-5-1L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
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