MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 141 ' 1 ' A II du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.»
L'article 490 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que «l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande».
De plus, l'article 834 du même code dispose que : «dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend».
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que : «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues à l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d'abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu'il lui est reproché d'avoir méconnue (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-22.932).
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174, 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-12.634).
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2023 que M. [G] a saisi le premier juge sur une demande de restitution de sommes retenues par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le flux de tiers payant du 17 novembre 2021 au 30 mars 2022, puis pour des sommes retenues en septembre 2022, en janvier et en février 2023.
M. [G] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Sur ce fondement, il sollicite la restitution des sommes irrégulièrement retenues, la condamnation de la caisse à une somme provisionnelle de 5 925 euros, sous astreinte, qu'il soit cessé les retenues sur les flux tiers payant, ainsi que la condamnation de la caisse à une pénalité provisionnelle et à des dommages-intérêts par provision.
En premier lieu, il n'y a pas de trouble manifestement illicite concernant la demande de cessation des retenues sur les flux financiers tiers payant dans la mesure où comme l'a à juste titre constaté le premier juge, les retenues ont cessé en février 2023 soit bien avant la saisine du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur le sujet.
En second lieu, il n'y a pas non plus matière à référé sur la demande de restitution des sommes. Le bien-fondé de cette demande exige en effet l'examen au fond du bien-fondé de l'indu et une appréciation sur le respect de la procédure menée par la caisse primaire d'assurance maladie notamment sur les dates de notification de l'indu, alors que la juridiction du fond a été saisie de cette question-là. Les dispositions de l'article L.133 ' 4 du code de la sécurité sociale permettent à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à des retenues sur les versements de toute nature à venir « si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu » et ne génèrent pas en soi dans leur application un trouble manifestement illicite. Il ne relève pas de la compétence du juge référé de procéder à toutes ces analyses qui relèvent du fond. Au demeurant, il existe une réelle difficulté qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés de lever sur le montant exact d'une éventuelle restitution. Il y a une divergence sur le montant de l'indu finalement ramené à la somme de 2 107,81 euros par la commission de recours amiable et le montant de la restitution réclamée par M. [G] dans le présent litige. Seul un examen au fond du dossier permet de trancher. En outre, la caisse indique avoir déjà procédé à la restitution des sommes réclamées.
L'analyse est exactement la même s'agissant de la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel et la condamnation de la caisse à une pénalité provisionnelle.
En somme, il n'y a pas matière à référé. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [G] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Il est également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'il a présentée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en référé par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [T] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,