Cour d'appel, referes 1er pp, 7 mai 2026 — n° 25/00081
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement en matière commerciale ?
Principe retenu
La suspension de l'exécution provisoire d'un jugement peut être ordonnée lorsque l'exécution présente un risque d'irrécouvrabilité des sommes versées et que cela pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie appelante.
Faits clés
- M. [P] [R] a été condamné à payer des factures impayées à la société [R] Matériaux.
- M. [P] [R] conteste l'assignation de la mauvaise personne par la société [R] Matériaux.
- Il n'y a pas de bons de livraison signés pour les matériaux facturés.
- M. [P] [R] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
- La liquidation judiciaire de la société [R] Matériaux a été évoquée comme un risque d'irrécouvrabilité.
Dispositif
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 mars 2025,
Condamnons M. [P] [R] aux dépens.
A l'audience du 07 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Me [P] GILLIARD
Me Sonia MONFRONT
Me Jérôme LE ROY
Cour d'appel Amiens - Chambre économique
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 26 Mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Audrey Vanhuse, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00081 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJM du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 23 Juin 2025, d'un jugement rendu par tribunal judiciaire de Saint-Quentin, décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00779.
ET :
S.A.S. [R] MATERIAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Me [M] [K] »
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [R] MATERIAUX »
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me [P] GILLIARD ,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Eric POILLY.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] Matériaux, pris en la personne de Maître [K] et l'intervention volontaire de la Selarl BMA, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] Matériaux, pris en la personne de Maître [T] ;
- déclaré irrecevable l'exception soulevée par M. [P] [R] ;
- condamné M. [P] [R] à payer à la société [R] Matériaux les sommes de 48.283,62 euros au titre de factures impayées et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le l7 avril 2025 au greffe de la cour, M. [P] [R] a formé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [P] [R] a fait assigner la SAS [R] Matériaux, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile et demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que la société [R] Matériaux a assigné la mauvaise personne puisqu'elle aurait dû assigner la société [R] Location, personne morale et que le retrait des marchandises n'est pas démontré en l'absence de bons de livraisons signés.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait valoir que l'exécution provisoire a pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'une saisie attribution a été diligentée qu'il entend contester devant le juge de l'exécution.
Motivations de la décision
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [P] [R] fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [R] Matériaux survenue postérieurement au jugement dont appel présente un risque d'irrécouvrablilité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire à l'encontre de ladite société, ce qui suffit à établir le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait valoir à titre de moyens de réformation du jugement que le tribunal ne démontre pas qu'il a effectivement pris possession des matériaux facturés par la société [R] Matériaux qui ne produit aucun bon de commande ou bon de livraison signé.
La société [R] Matériaux ayant fait valoir la pratique commerciale habituelle entre les parties consistant à ce que M. [P] [R], son ancien dirigeant, vienne habituellement se fournir en matériaux sans signer de bons de livraison, le tribunal s'est fondé sur plusieurs factures émises entre le mois de mars 2021 et octobre 2022 établies au nom de la société '[R] Location' dont le montant n'a pas été payé.
Or, M. [P] [R] fait justement observer que les factures n'ont pas été émises à son nom.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait justement valoir que la liquidation judiciaire de la société [R] Matériaux l'expose à l'irrécouvrabilité des sommes en cas de réformation du jugement dont appel, ce risque caractérisant une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire apparue postérieurement au jugement dont appel.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 mars 2025.
Enfin, la demande ayant été formé dans le seul intérêt de M. [P] [R], il y a lieu de dire qu'il supportera seul les dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
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