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Cour d'appel, chambre Économique, 7 mai 2026 — n° 25/02786

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une faillite personnelle dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société en cas d'insuffisance d'actif, lorsque des fautes de gestion sont établies. Cette sanction entraîne une interdiction de gérer et une inscription au fichier national des interdits de gérer.

Faits clés

  • M. [Q] [A] a constitué la SARL [3] en tant que franchisé en 2016.
  • La SARL [3] a saisi une chambre arbitrale en 2021 pour contester des facturations.
  • Le contrat de franchise a été rompu en mai 2021.
  • M. [Q] [A] a déclaré une cessation des paiements en mai 2022.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en juillet 2022.

Articles cités

article L.651-2 du code de commerce articles L 128-1 et suivants du code de commerce article R 621-7 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Me Gimenez, avocat de M. [Q] [A], en cours de délibéré. Rejette la demande de la Scp [1] [T] [2], ès qualités, tendant à ce que soient écartées des débats des pièces de M. [Q] [A]. Rejette la demande d'annulation du jugement formée par M. [Q] [A]. Confirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Condamne M. [Q] [A] à payer à la la Scp [1] [T] [2], représentée par Maître [K] [T], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel. Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce. Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et, M.Vincent ADRIAN, conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motivations de la décision

DECISION Le 26 octobre 2016 a été constituée par M. [Q] [A] la SARL [3] ayant pour activité la construction de maisons individuelles en qualité de franchisée de la société [4], suivant un contrat de micro-franchise conclu le 14 juin 2016. Le 31 mars 2021, la SARL [3] a saisi la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] en vue d'obtenir le remboursement et l'annulation de facturations selon elle infondées. Le contrat de franchise a par la suite été rompu le 19 mai 2021. Le 5 mai 2022, M. [Q] [A] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne. C'est à cette même date que la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] a rendu sa sentence. Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3], désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [1] [T] [2], prise en la personne de Me [K] [T] et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SCP [P] [T] [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne M. [Q] [A] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 148.366,66 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et le prononcé à son encontre d'une faillite personnelle, ou à titre subsidiaire d'une interdiction de gérer. Les fautes retenues fondant la demande de faillite personnelle étaient les suivantes : - Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; - Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait consuire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; - Ne pas avoir tenu de comptabilité régulière. Par un jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré le liquidateur recevable en son action, - condamné Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1990 à Levallois-Perret (92) de nationalité française demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la SCP [1] [T] [2], mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [3], la somme de 20.000 euros assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans, - condamné Monsieur [Q] [A] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce, - dit que Monsieur le greffier informera le Ministère Public du jugement à intervenir en application de l'article R.65-3 du code de commerce, - dit qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R.653-3 du code de commerce par le soins de Monsieur le greffier. Par une déclaration en date du 15 mai 2025, Monsieur [Q] [A] a interjeté un appel aux fins de voir annuler la décision de première instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2025, Monsieur [Q] [A] conclut à l'annulation du jugement déféré, au débouté du liquidateur et demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 7000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2025 formant appel incident, la SCP [1] [T] [2] ès qualités demande à la cour : - d'écarter des débats les pièces de M. [Q] [A] qui n'ont pas été communiquées en temps utile et dans le respect du contradictoire, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté du chef du quantum de l'insuffisance d'actif et demande à la cour de condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 120.966,43 euros, - de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement': - de condamner M. [A] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 120.966,43 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, - de rappeler que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers, - de juger que M. [A] dirigeant de droit de la SARL [3] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : - avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; - avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; -ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. - de prononcer à l'égard de M. [A] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L.653-2 du code de commerce, et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions que la cour estimera adaptées, et également et notamment à raison du défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, - de condamner M. [A] en tous les dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce. Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, aux motifs que M. [A] a poursuivi son activité déficitaire, le tout sans tenir de comptabilité, et a continué à percevoir un revenu dans son intérêt personnel. L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 5 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, date à laquelle seul le conseil de la SCP [1] [T] [2] ès qualités a comparu et a déposé un dossier. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Par message notifié électroniquement le 4 mai 2026 via le RPVA, Me Gimenez avocat de M. [A] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats exposant avoir été indisponible en octobre 2025 pour raison de santé et n'avoir pas pu répondre aux conclusions adverses. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que cette décision relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Au cas présent, la cour constatant que le certificat médical invoqué par Me [V] est daté d'octobre 2025 (soit à une date bien antérieure à l'ordonnance de clôture) et que près de trois mois se écoulés entre ledit certificat médical et la clôture prononcée le 5 février 2026', estime dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande du liquidateur consistant à demander que soient écartées des débats les pièces de M. [Q] [A] qui n'ont pas été communiquées en temps utile et dans le respect du contradictoire, et ce malgré une sommation délivrée le 2 septembre 2025, sera rejetée dans la mesure où le liquidateur ne précise pas les pièces dont s'agit et n'articule aucun grief précis. Sur la demande d'annulation du jugement entrepris M. [Q] [A] soulève la nullité du jugement dont appel pour 3 motifs :
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