MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date des 30 juillet et 2 août 2021 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société NAUTECH et la société OTTO PIENING avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire :leurs demandes sont donc recevables en application de l'alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
La société NAUTECH fait valoir :
- le risque de non restitution par la société [Localité 1] , société des îles Caïman, qui n'a pas de compte bancaire, ni d'activité économique, ni d'autre actif que le navire MOGAMBO et par les LLOYD'S , structure qui n'a pas de personnalité juridique et dont la solvabilité des personnes engagées ( les souscripteurs) est inconnue,
-le risque de diminution de sa croissance propre.
La société OTTO PIENING fait valoir:
-le risque de non restitution des sommes payées par la société [Localité 1] qui a pour seul actif le navire et pourrait le vendre
-le fait qu'elle est une PME alors que la société [Localité 1] peut attendre une année de plus le résultat de l'instance d'appel.
Quant à la société ALLIANZ IARD , elle indique:
-que la capacité financière de [Localité 1] n'est pas de nature à écarter le risque de conséquences manifestement excessives,
-que le décaissement de sommes importantes par les parties condamnées aura des conséquences majeurs sur leur solvabilité.
La société [Localité 1] et ses co-assureurs répondent:
-que Nautech ne supporte la condamnation qu'à hauteur de 80000 euros en l'état de la garantie de ses assureurs, qu'elle admet être en mesure de payer,
-que Piening admet également être en mesure de règler les condamnations mises à sa charge,
-que la société [Localité 1] est propriétaire d'un navire de 80 mètres dont la valeur assurée est de 70 000 000 d'euros et que les sociétés NAUTECH et PIENING indiquent elles-mêmes que l'armateur dispose d'une flotte de navires pour l'une et qu'il peut attendre l'issue du litige au regard de sa richesse d'autre part,,
-que les LLOYD'S sont une des plus grandes compagnies d'assurance au monde, agréée par la Banque de France notamment pour l'assurance corps de navire, que 20% du risque est assuré par elles et 80% par les autres compagnies ( Amilin et Convex ) d'autre part de sorte que le risque de non restitution n'est pas avéré.
En l'espèce, par le jeu de la garantie due par la société ALLIANZ à la société NAUTECH au titre des condamnations prononcées , des recours entre co-obligés et de l'exécution provisoire:
-la société NAUTECH s'expose à devoir supporter en principal la somme de 80000 euros ( franchise mentionnée),
-la société OTTO PIENING les sommes de 220157,22 et 352510,20 euros en principal , outre intérêts, un tiers de l'article 700 soit 10000 euros et un tiers des dépens incluant d'ores et déjà le coût de l'expertise de 110 299,51 euros .
Lorsqu'il est question du risque de non restitution des sommes par le créancier des sommes dues et payées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision, il s'agit de l'apprécier au regard des conséquences manifestement excessives que crée pour le débiteur de ces sommes cette potentielle non restitution et donc d'apprécier si cette hypothèse le placerait dans une situation d'une exceptionnelle gravité ou de péril financier irrémédiable.
Or ni la société NAUTECH ni la société OTTO PIENING ne font valoir un tel élément ni ne justifie de leur situation financière l'établissant.
La société NAUTECH invoque uniquement un frein à sa croissance à régler 80000 euros alors qu'elle est en plein développement et les documents produits par la société [Localité 1] et ses co-assureurs ( pièce 7) établissent concernant la société OTTO PIENING qu'elle dispose de plus de 8 600 000 euros d'actifs au 31 décembre 2024.lui permettant de supporter le risque de non restitution des sommes susvisées sans dommage irréversible.
Quant à la SA ALLIANZ IARD, elle ne soutient aucun moyen sur ce point qui lui soit propre.
Le risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établi, les sociétés NAUTECH , ALLIANZ VIE et OTTO PIENING seront déboutées en conséquence de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition relative aux moyens sérieux de réformation, ni la demande subsidiaire de la société [Localité 1] et ses co-assureurs.
Les sociétés ALLIANZ, NAUTECH et OTTO PIENING supporteront les dépens de la présente instance à raison d'un tiers et in solidum le paiement de la somme globale de 2400 euros au profit de la société [Localité 1] et ses co-assureurs.