MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Si la CPAM soutient, dans le dispositif de ses écritures, que la demande introduite par Mme [Z] [L] n'est pas recevable sans explicitement motiver cette argumentation, la cour relève que la question prioritaire de constitutionnalité a bien été présentée dans un mémoire écrit et motivé, distinct des conclusions communiquées dans le cadre de l'instance principale, conformément aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.
Les autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à la nature de la juridiction saisie, l'existence d'une instance en cours, le moment auquel la question est soulevée, la nature de son auteur et les règles de représentation s'y appliquant, la nature des dispositions contestées et l'atteinte aux droits et libertés que le Constitution garantit ne sont pas discutées.
Il s'ensuit qu'elle est recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Il résulte de ces dispositions que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
S'agissant du premier critère, la cour relève que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale vise expressément l'attribution des prestations, le contrôle de la condition de résidence ainsi que la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est sur la base de ces dispositions qu'une enquête de facturation a posteriori a été diligentée par la CPAM. C'est également dans ce cadre que Mme [Z] [L] épouse [V] a été entendue par un agent agréé et assermenté de la CPAM pour s'expliquer sur les anomalies de facturation relevées par la CPAM qui ont fondé l'indu qui lui a finalement été notifié.
Les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au litige.
S'agissant du deuxième critère, l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, nonobstant les développements de la CPAM sur le critère de la nouveauté dont l'appréciation relève, selon elle, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
S'agissant du troisième critère tenant au caractère sérieux de la question posée, il ressort de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019, que 'les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.'
Il résulte donc des dispositions qui précèdent que ce texte ne prévoit qu'une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d'attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectées. Elles aboutissent en cas de non-respect à l'établissement d'un indu. Contrairement à ce qu'allègue Mme [Z] [L], il ne s'agit pas d'une procédure aux fins de sanctions à caractère de punition mais purement administrative. Or, il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que le principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisé par l'article 6§ 3 de cette dernière, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte après la notification des griefs et non à la phase préalable des enquêtes (CE, 15 mai 2013, n°356054, CE 18 novembre 2015, n°371196). Les développements de Mme [Z] [L] sur la nécessité d'une assistance par un avocat ne sont donc pas pertinents. Le Conseil d'Etat a également décidé que le droit de se taire ne s'appliquait ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci étaient susceptibles de révéler des manquements commis par un agent (CE, 19 décembre 2024, n°490157, 6 janvier 2025, n°471653). Le moyen introduit sur ce point par Mme [Z] [L] est également inopérant.
D'ailleurs, l'intégralité de la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire ou administrative dont se prévaut Mme [Z] [L] n'est afférente qu'aux poursuites disciplinaires ou pénales.
Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme [Z] [L] est dépourvue de caractère sérieux.
3. Sur les dépens
Mme [Z] [L] doit être condamnée aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.