COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH3D
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. A.T.B poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. BMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 05 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2025, la S.A.R.L. A.T.B a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 septembre 2025 qui l'a condamné à payer à la SAS BMS la somme de 36.899,67 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées les 02 décembre 2025 ,la SAS BMS a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Dans ses conclusions notifiées le 04 mars 2026, elle expose que le gérant de la société ATB a été victime de graves problèmes de santé , que son état s'oppose à une reprise d'activité alors qu'il est âgé de 69 ans, que son résultat est de ce fait déficitaire , qu'elle ne dispose d'aucun actif , qu'elle est ainsi dans l'impossibilité de régler le montant de la condamnation de première instance et que l'exécution forcée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne pourrait avoir que pour issue la liquidation judiciaire de l'entreprise et de priver l'appelant de l'accès au juge d'appel en violation de l'article 6 de la CEDH.
Elle demande la condamnation de l'intimée à li payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 d code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 mars 2026, la société BMS fait valoir que la société ATB n'a procédé à aucun règlement malgré la signification du jugement et les mises en demeure, que la société a une personnalité distincte de celle de son gérant invoquant une maladie pour justifier l'inexécution de la décision de première instance , qu' il résulte des pièces de fond, et notamment les propres rapports [I] de la société ATB, que celle-ci intervenait pour la rénovation de l'immeuble de M [C] et a été largement payée et financée par celui-ci, tout en sous-traitant une partie des travaux à BMS sans en payer le prix total , que l'enrichissement est manifeste , que depuis la décision du Tribunal, la société ATB par son gérant n'a de cesse de tenter de menacer et de faire pression sur BMS en offrant des sommes moindres que les condamnations, à défaut de quoi elle déposerait le bilan , que cette méthode est condamnable , que la demande de radiation ne se heurte à aucune conséquence manifestement excessive autres que la mauvaise foi de la société ATB et de son dirigeant.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 05 mars 2026.