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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [L] est propriétaire en vertu d'un acte notarié du 7 mai 1999 et d'un acte de partage du 19 décembre 2011, d'une parcelle bâtie cadastrée en dernier lieu, section AY n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], pour une contenance de 13 a 62 ca, acquise de M. et Mme [D].
La propriété de Mme [L] confronte au nord deux fonds, à l'ouest cadastré AY [Cadastre 2] et à l'est cadastré AY [Cadastre 3], dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], constitué le 18 juin 1998 par M. et Mme [D] en vue de la cession le même jour, à M. [N] [K] et Mme [A] [J] épouse [K] (lot n° 1), à M. [R] [F] et Mme [B] [H] (lot n° 2).
Se plaignant d'empiétements, Mme [L] a fait assigner M. et Mme [K] et M. et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes, par acte d'huissier du 23 mai 2014, en expertise judiciaire aux fins de bornage et notamment de vérifier l'accessibilité d'une servitude de canalisation, vérifier des empiétements. Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse. Un sursis à statuer a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mars 2018, jusqu'à la décision à rendre par le tribunal d'instance de Cannes dans le cadre de l'action en bornage engagée par Mme [L].
En effet, par exploit d'huissier du 2 décembre 2016, Mme [L] a fait assigner M. et Mme [F] et M. et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Cannes afin de voir fixer les limites des propriétés cadastrées section AY n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] conformément au plan établi par M. [V], ou qu'à défaut une expertise en bornage soit réalisée.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Cannes a rejeté l'exception de litispendance, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, jugé recevable la demande en bornage et désigné M. [S] [Y] en qualité d'expert aux fins de fixer les limites séparatives des parcelles litigieuses. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Selon exploit d'huissier du 19 novembre 2021, Mme [L] a dénoncé la procédure à M. [X] [P] et Mme [C] [T], en arguant que M. et Mme [K] leur ont vendu leur propriété le 8 décembre 2018, après scission de l'indivision intervenue le 16 juillet 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné la jonction des affaires et s'est déclaré matériellement compétent pour statuer.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :
- in limine litis, débouté M. et Mme [F] et M. et Mme [K] de leur demande en irrecevabilité de l'assignation en bornage,
- homologué la proposition n° 1 de l'expert et désigné M. [S] [Y] afin d'implanter les bornes,
- débouté M. et Mme [F] et M. et Mme [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- prononcé la mise hors de cause de M. [P] et Mme [T],
- dit et jugé n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre Mme [L], d'une part, et M. et Mme [F] et M. et Mme [K] d'autre part, en ce compris les frais de bornage judiciaire et d'implantation des bornes,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 août 2022, M. et Mme [F] et M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [L].
Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a invité Mme [L] à appeler en cause M.