Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/09412
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de mainlevée d'un acte de nantissement judiciaire peut-elle être acceptée en cas de contestation de sa validité ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Toutefois, si la contestation n'est pas fondée, la demande de mainlevée est rejetée.
Faits clés
- Madame [Y] [W] conteste des nantissements judiciaires provisoires de ses parts sociales.
- Elle demande la mainlevée de deux actes de nantissement datés du 16 et 24 avril 2024.
- Un jugement du 18 juillet 2025 déboute Madame [W] de ses demandes et la condamne à des frais.
- Madame [W] forme appel du jugement en demandant l'infirmation de celui-ci.
- La cour confirme le jugement déféré et rejette la demande de mainlevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 27 mai 2024, madame [Y] [W] faisait assigner la [M] Autonome de Retraite des Médecins de France ([B]) devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de contestation des nantissements judiciaires provisoires de ses parts sociales dans la société Dumdum Invest en date, selon elle, des 16 et 24 avril 2024 et de condamnation à lui payer la somme de 3 000€ de dommages et intérêts et une indemnité de 3500 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 18 juillet 2025 du juge précité :
- déboutait madame [W] de toutes ses demandes,
- condamnait madame [W] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
- condamnait madame [W] aux dépens de l'instance incluant le coût de l'acte de nantissement provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, de l'acte de nantissement provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 et de sa dénonciation.
Le jugement était notifié à madame [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juillet 2025. Par déclaration du 30 juillet 2025 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa demande de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024,
- déclarer recevable sa demande de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024,
A titre principal,
- constater que l'acte de nantissement judiciaire du 24 avril 2024 porte sur la même créance que l'acte de nantissement judiciaire du 16 avril 2024.
- juger que seul l'acte de nantissement judiciaire du 16 avril 2024 est valide,
- juger que l'acte de nantissement judiciaire du 24 avril 2024 est inopposable à madame [W],
- constater que l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 lui a été dénoncée le 30 avril 2024,
- juger que cette dénonciation de l'acte de nantissement est intervenue après expiration du délai de 8 jours prévu par l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
- prononcer la caducité de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, par application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer la caducité de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024,
- ordonner la mainlevée immédiate du nantissement,
A titre subsidiaire,
- juger que l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 a été établi en l'absence de titre exécutoire,
- juger que l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 a été établi en l'absence de titre exécutoire,
- juger que l'action en recouvrement des contraintes du 25/08/2014, du 28/09/2015, du 04/10/2016, du 21/08/2017, du 12/02/2018, du 11/02/2019, du 11/02/2019, et du 13/02/2020, est prescrite,
A défaut,
- juger que l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 est entaché d'irrégularités,
- juger que l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 est entaché d'irrégularités,
- juger que ces irrégularités lui causent un grief,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de caducité du nantissement provisoire,
L'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier.
En l'espèce, l'acte d'huissier du 30 avril 2024 intitulé 'Dénonce de nantissement provisoire de parts sociales' mentionne qu'il est délivré à la demande de la [B] en vertu de plusieurs contraintes et décisions de justice signifiées.
En outre, il mentionne : je vous informe 'avoir procédé au nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues au sein de la société et vous remets copie dudit acte de nantissement signifié par acte de mon ministère en date du 24 avril 2024'.
Ainsi, l'acte de dénonce mentionne bien que l'acte de nantissement judiciaire de parts sociales dénoncé est bien celui du 24 avril 2024 et non celui allégué du 16 avril 2024. Ainsi, le nantissement délivré le 24 avril 2024 et dénoncé le 30 avril suivant, dans le délai réglementaire de huit jours, n'est pas caduque.
Si un acte intitulé tentative de nantissement a été délivré le 16 avril 2024 à madame [W], il a de nouveau été délivré le 24 avril 2024 et seul ce dernier a été dénoncé le 30 avril 2024 à l'appelante selon mention précitée portée sur la dénonce. Madame [W] ne peut donc se prévaloir utilement de la tentative du 16 avril 2024 non suivie d'effet.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de madame [W] dans la société Dumdum Invest.
- Sur les demandes de nullité et mainlevée du nantissement fondées sur l'absence de titre exécutoire,
L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L 111-3 1° et 6 ° du code précité dispose que les décisions de l'ordre judiciaire et les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
L'article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 est fondé selon pièces versées au débat par l'intimé sur :
- plusieurs contraintes de monsieur le Directeur de la [B], des 25 août 2014, 28 septembre 2015 signifiée le 12 octobre suivant, 4 octobre 2016 signifiée le même jour, 21 août 2017 signifiée le 6 septembre suivant,
- un jugement du 8 mars 2008 revêtu de la formule exécutoire, notifié par le greffe selon avis de réception signé le 13 mars 2018 et signifié le 7 février 2019 et d'un arrêt du 30 janvier 2019 revêtu de la formule exécutoire et notifié selon avis de réception signé le 1er février 2019,
- une contrainte du 12 février 2018 signifiée le 27 février 2018 et d'un jugement du TASS de [Localité 2] revêtu de la formule exécutoire du 11 avril 2019 signifié le 19 septembre 2022,
- une contrainte du 11 février 2019 signifié le 21 février suivant et d'un jugement du 8 novembre 2019 revêtu de la formule exécutoire du tribunal de grande instance de Nice signifié le 14 janvier 2022,
- une contrainte du 13 février 2020 signifiée le 25 février suivant et d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice revêtu de la formule exécutoire du 10 mars 2021 notifié selon avis de réception signé et un arrêt du 4 février 2022 revêtu de la formule exécutoire notifié le 21 février 2022 et signifié le 5 août 2022,
- une contrainte du 16 mai 2022 signifiée le 27 mai suivant et d'un jugement contradictoire revêtu de la formule exécutoire du tribunal judiciaire de Nice du 28 juin 2023 notifié selon avis de réception signé le 5 juillet 2023.
Ainsi, la [B] établit que l'acte de nantissement contesté est fondé sur des contraintes signifiées à madame [S] et sur des décisions de justice revêtues de la formule exécutoire et notifiées par le greffe ou signifiées par huissier de justice à madame [S] de sorte que les prescriptions des articles 502 et 503 du code de procédure ont été respectées par le créancier poursuivant.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du nantissement pour défaut de titre exécutoire.
- Sur la prescription des titres exécutoires qui fondent le nantissement contesté,
Selon les dispositions des articles L 111-3 1 ° et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifiée en application de cette contrainte.
Il s'en déduit que la prescription triennale de l'article L 244-9 ne s'applique qu'aux contraintes non contestées par le cotisant. Dès lors qu'elles sont contestées et que l'acte d'exécution est fondée sur la décision de justice ayant statué sur la contestation, le créancier bénéficie de la prescription décennale de l'article L 111-4 applicable aux décisions de l'ordre judiciaire.
Or, il résulte des motifs précités que le nantissement de parts sociales contesté est fondé sur plusieurs décisions de justice notifiées ou signifiées dont la plus ancienne, qui statue sur les exercices 2013 à 2016, a été prononcée le 8 mars 2018 puis notifiée le 13 mars 2018 et signifiée le 7 février 2019 à madame [W]. Ainsi, la prescription décennale de ce titre a commencé à courir le 13 mars 2018 et n'était donc pas acquise au jour de la délivrance, le 24 avril 2024, du nantissement contesté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription du titre exécutoire qui fonde le nantissement contesté.
- Sur la demande de nullité de l'acte de nantissement fondée sur un décompte irrégulier de la créance,
L'article R 532-3 3 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
L'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contraintes litigieuses, dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
En l'espèce, le décompte de la créance de 132 400 € est inclus dans l'acte de nantissement du 24 avril 2024 et ne doit intégrer que le montant du capital de la créance et ses accessoires.
Il ne peut être ajouté au texte de l'article R 532-5 3° précité et imposé la mention du mode de calcul des majorations ; seul leur montant doit être mentionné sur l'acte de nantissement de sorte que madame [W] ne peut invoquer utilement l'omission du point de départ et de l'assiette des majorations. Ces dernières sont réglementaires et mentionnées sur chacune des contraintes signifiées à madame [W] qui avait donc connaissance de leur montant.
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