MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle que l'appréciation de l'existence d'une urgence, contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions.
Par ailleurs, elle souligne que la société Le Parc Impérial de RCM ayant fait assigner M. et Mme [E], devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, par acte en date du 25 février 2025 soit postérieurement à la saisine du juge des référés, ce dernier, et subséquemment, la cour demeurent compétent pour statuer sur les demandes présentées par les parties.
- Sur la demande de livraison, sous astreinte, du bien immobilier :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l'article L 261-12 alinéa 1er du code de la construction et de l'urbanisme, dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
En vertu de l'article R 261-14 de ce code, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
En l'espèce, le contrat de vente en état futur d'achèvement signé par M. et Mme [E] avec la société [Adresse 1] stipule, en pages 8 et 9, les modalités de paiement du surplus du prix de la vente et précise que 5% du surplus doivent être versés à la livraison.
En se référant à cette stipulation ainsi qu'aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'urbanisme, les appelants considèrent que la société Le Parc Impérial de RCM a l'obligation de leur livrer l'appartement, sans avoir à procéder au paiement du solde avant la livraison et donc la réception du bien.
Certes, le paiement des 5% du surplus du prix, soit 77 500 euros suivant le contrat ne peut être exigé avant la remise des clés équivalent à la livraison suivant les dispositions contractuelles et légales précitées. Cependant, le dernier appel de fonds émis par la société [Adresse 1] ne porte pas uniquement sur les 5%, il intègre aussi un solde de travaux TMA 2 de 29 218,50 euros correspondant aux travaux supplémentaires commandés par les époux [E].
Or, ces travaux supplémentaires n'ont pas été réglés par les appelants qui contestent leur réalisation effective et non l'absence de paiement.
Force est de relever que suivant le contrat, « pour l'application des dispositions concernant le paiement du prix, l'avancement des travaux et l'achèvement du biens sont suffisamment justifiés au moyen des attestations successives du maître d''uvre d'exécution chargé de surveiller les travaux de l'architecte du programme » et que la société Le Parc Impérial de RCM produit une attestation d'achèvement du chantier et une attestation d'achèvement du lot 56 émanant du directeur de la maitrise d''uvre d'exécution de l'entreprise Ingetec SAM.
Aussi, il est établi, avec l'évidence requise en référé, que les travaux supplémentaires ont été réalisés de sorte que M. et Mme [E] sont tenus au paiement de l'appel de fonds correspondant, indépendamment des 5% du surplus du prix de vente.
Ces travaux supplémentaires ne relèvent pas des 5% exigibles à la livraison et doivent donc être acquittés antérieurement.
Subséquemment, en l'absence de paiement des travaux supplémentaires, l'obligation pour la société [Adresse 1] de livrer l'appartement aux époux [E] se heurte à une contestation sérieuse.
En tout état de cause, les appelants invoquant aussi une violation des dispositions légales relatives aux modalités de paiement des ventes en l'état futur d'achèvement, il ne peut pas plus être retenu, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite puisque la créance de la société Le Parc Impérial de RCM n'est pas limitée à 5% du surplus du prix, exigible qu'au jour de la livraison.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de livraison de l'appartement sous astreinte.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande.
- Sur l'autorisation de consignation du solde du prix de vente de 77 500 euros :
M. et Mme [E] sollicitent l'autorisation de consigner le solde du prix de vente, en ne visant que l'article R 261-14 du code de la construction et de l'urbanisme.
Or, la consignation n'est possible, suivant cette disposition légale, qu'en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l'absence de livraison du bien, aucune non-conformité n'apparaît établie, avec l'évidence requise en référé.
Dès lors, M. et Mme [E] doivent être déboutés de leur demande tendant à être autorisés à consigner le solde du prix de vente.
- Sur la demande reconventionnelle de provision :