MOTIFS
La société Editions Méditerranée soutient que :
-la société Sar Fer a exécuté partiellement le contrat en connaissance d'éventuelles causes de nullité ce qui vaut renonciation aux moyens et exceptions pouvant être opposés en application de l'article 1182 du code civil et l'empêche de se prévaloir de quelconques man'uvre frauduleuses,
-la preuve des man'uvres dont aurait fait l'objet la société Sar Fer n'est pas établie et ne peut constituer une contestation sérieuse,
-l'article L.131-35 du code monétaire et financier doit être interprété strictement et il ne pouvait être fait opposition pour utilisation frauduleuse aux chèques qui avaient bien été remis en paiement,
-le juge des référés ne pouvait que constater que l'opposition ne relevait d'aucune utilisation frauduleuse de la part de l'éditeur et devait ordonner mainlevée des oppositions,
-la contestation sérieuse dans le cadre de l'article L.131-35 du code monétaire et financier prend la forme particulière de l'introduction d'une instance judiciaire pour la faire valoir par l'opposant qui ne peut l'invoquer reconventionnellement.
La société Sar Fer fait valoir que :
-le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés qui a méconnu son office faute d'avoir tenu compte de l'exécution volontaire des bons de commande signés par la société Sar Fer et a interprété avec trop de souplesse les cas d'opposition de l'article L.131-35 du code monétaire et financier ;
-il existe des contestations sérieuses portant sur l'obligation de payer liées à des moyens et faits de nature à remettre en cause la validité du consentement, à des faits en cours d'investigation policière, à la possibilité d'évoquer la nullité des bons de commande bien que s'étant exécutée en raison de la violence exercée, ainsi qu'à l'exception d'inexécution, puisque la société Edition Méditerranée n'a pas communiqué de justificatif de parution dans les 30 jours de la parution en contradiction avec ses conditions générales de vente.
Réponse de la cour
Sur la confirmation. L'article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.
En l'espèce, le règlement partiel des factures de la société Les Editions Méditerranée par l'encaissement des premiers chèques remis en paiement pour la parution dans chaque revue est établi et non contesté.
Cependant, comme l'indique la société Sar Fer, il n'est pas prouvé, au vu des vices de son consentement que l'exécution dont s'agit ait été volontaire.
De plus, la preuve de la connaissance des irrégularités invoquées par la société Sar Fer lors de cet encaissement partiel, à savoir la preuve de sa connaissance de la non attribution des revues à des organismes publics, n'est pas apportée par la société Les Editions Méditerranée sur qui pèse la charge de la preuve.
Enfin, n'est pas invoquée ni établie l'intention de la société Sar Fer, par l'encaissement des premiers chèques de réparer le vice dont elle se prévaut, consécutivement aux menaces exercées sur elle par ses interlocuteurs qui ont fait usage de qualités publiques qu'ils n'avaient pas pour l'amener à contracter en présentant les publications comme obligatoires et en affirmant que l'absence de souscription faisait obstacle à l'exercice de son activité par la société Sar Fer.
Ainsi, la société Les Editions Méditerranée ne peut se prévaloir d'une quelconque confirmation de l'acte qui empêcherait leur cocontractant d'invoquer de toute irrégularité, cette confirmation ne pouvant résulter du seul encaissement d'une partie du prix.
Sur la demande de mainlevée de l'opposition des chèques. Il doit préalablement être rappelé que l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ouvre un cas particulier de référé qui repose sur la compétence d'attribution du juge des référés, lequel ne peut pas selon la jurisprudence, se déclarer incompétent au motif qu'il existe une contestation sérieuse.
Les considérations des parties à ce sujet sont donc hors propos.
Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier , " le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. "
Ainsi, il incombe au tireur d'établir qu'il bénéficie d'une des causes d'opposition limitativement énumérées par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier pour faire obstacle à la demande de mainlevée d'opposition du porteur.
En l'espèce, la société Sar Fer ne se prévaut pas de la perte ou du vol des chèques considérés mais de leur utilisation frauduleuse. Elle fait état d'usurpations d'identités et affirme que les représentants de la société Les Editions Méditerranée se sont fait passer pour des représentants de l'administration des finances ou des douanes de façon à imposer la souscription des parutions en les présentant comme obligatoires ou en présentant leur non souscription comme susceptible de faire obstacle à l'activité exercée. Elle estime que la validité de son consentement est remise en question.
L'utilisation frauduleuse d'un chèque au sens de l'article L.131-15 du code monétaire et financier peut résulter aussi bien de son utilisation à proprement parler que de son obtention frauduleuse, par son bénéficiaire (Com., 24 oct. 2000, pourvoi n° 97-21.233) ou par un tiers (Com. 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.164.) Il incombe ainsi à celui qui l'invoque d'établir les man'uvres frauduleuses dont il entend se prévaloir.
A cette fin, la société Sar Fer affirme que les personnes l'ayant démarchée aux fins de souscrire les parutions litigieuses se sont présentées au nom des administrations concernées et l'ont menacée de renforcer leurs contrôles sur son activité de ferrailleurs. Elle se réfère pour cela à la forme des documents contractuels de la société Les Editions Méditerranée, et notamment à l'en-tête de la facture, de grande taille, faisant apparaître en gras les noms de " douanes " ou " finances ", le nom de la société Les éditions Méditerranée ne figurant qu'en petits caractères en bas du document. Elle invoque en outre une enquête préliminaire en cours contre la société Les Editions Méditerranée. Elle ne tire en revanche aucune conséquence de sa déduction selon laquelle les éléments justificatifs de parution ont été produits si tardivement qu'ils semblent être de circonstance.
Les déclarations de M.