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Cour d'appel, chambre 1-2, 7 mai 2026 — n° 25/08144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les appelants peuvent-ils être tenus d'indemniser les intimés pour un trouble anormal du voisinage ?

Principe retenu

Pour qu'un trouble anormal du voisinage soit établi, il doit être prouvé qu'il existe une intention de nuire ou que le préjudice est manifeste. En l'absence de preuves suffisantes, la demande d'indemnisation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Les époux [F] et [Q] sont propriétaires de parcelles limitrophes à celles des époux [X].
  • Les époux [X] ont obtenu un permis de construire pour édifier une maison avec piscine.
  • Les époux [F] et [Q] ont assigné les époux [X] pour obtenir une mesure d'expertise concernant des travaux jugés irréguliers.
  • Les appelants ont produit des photographies pour prouver leur surveillance des travaux des intimés.
  • Les intimés ont évoqué des propos diffamatoires sans les établir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] à verser à M. [E] [X] et Mme [J] [V] [O] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] de leur demande présentée sur le même fondement ; Condamne in solidum M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [F] et madame [B] [R] épouse [F] sont propriétaires des parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrées section DV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section DV n° [Cadastre 3]. Les parcelles des époux [F] et [Q] sont limitrophes de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 7], cadastrées section DV n° [Cadastre 4], appartenant à M. [E] [X] et Mme [J] [V] [O] épouse [X]. M. et Mme [X] ont obtenu un permis de construire, délivré le 9 mai 2022, par la commune de [Localité 8], les autorisant à édifier une maison individuelle avec piscine. Considérant que les travaux réalisés par les époux [X] n'étaient pas réguliers, M. et Mme [F], M. et Mme [Q] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par M. et Mme [F], M. et Mme [Q] tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X] ; - condamné M. et Mme [F], M. et Mme [Q] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. et Mme [F], M. et Mme [Q]. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - les demandeurs ne démontraient par aucun élément probant la matérialité des désordres invoqués ; - ils ne justifiaient pas d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'expertise ; - la demande de provision formulée par M. et Mme [X] au titre du préjudice causé par l'attitude nuisible des demandeurs se heurtait à de nombreuses contestations sérieuses. Par déclaration transmise le 4 juillet 2025, M. et Mme [F], M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X]. Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] et [Q] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X] ; - réformer l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, - désigner tel expert immobilier et lui confier pour mission de : 1. convoquer les parties, visiter la propriété des époux [F] cadastrée section DV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et des époux [Q] cadastrée section DV n°[Cadastre 3], ainsi que le projet immobilier réalisé par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés ; 2. se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les titres de propriété ainsi que permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 délivré le 9 mai 2022 relatif à la maison d'habitation et ses annexes et piscine construites par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], et le plan de division établi par M.[Z] le 16 juillet 2019 ; 3. décrire la consistance architecturale de la propriété des époux [F] cadastrée section DV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de la propriété des époux [Q] cadastrée section DV n°[Cadastre 3], et le projet immobilier réalisé par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], et notamment l'orientation des immeubles, les vues et les cônes de dégagement vers la campagne et les lointains montagneux ; 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. Le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement in susceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En application de l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En vertu de l'article 1243 de ce code, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, les époux [F] et les époux [Q] invoquent, au soutien de leur demande d'expertise, la non-conformité des travaux de construction des époux [X] à la règlementation d'urbanisme et les troubles anormaux du voisinage causés par cette construction. L'illicéité d'une construction est, certes, susceptible de fonder une action en justice mais elle nécessite de justifier de l'existence d'un trouble et donc de la gêne et / ou de la nuisance que la construction occasionne. Par ailleurs, l'objectif d'une mesure d'expertise in futurum est d'établir une preuve avant tout procès et permettre une amélioration de la situation probatoire du demandeur à la mesure. Aussi, les époux [F] et les époux [Q] ne peuvent justifier d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise que s'ils établissent subir des troubles en lien avec la présence de la construction des époux [X] susceptibles d'excéder les inconvénients normaux du voisinage et nécessitant une analyse d'un spécialiste. Les appelants invoquent une perte de vue, une perte d'intimité ainsi qu'une perte d'ensoleillement pour les époux [L]. Ils se réfèrent à des photographies et constats. Effectivement, la construction des intimés a modifié la vue dégagée dont ils disposaient. Cependant, il doit être rappelé qu'il n'existe aucun droit à conserver une vue d'autant plus dans une zone de forte densité avec de nombreuses constructions existantes, comme cela résulte des images figurant en page 3 du constat de commissaire de justice produit par les appelants. En outre, cette perte de vue ne nécessite nullement une analyse technique. Il en est de même de la perte d'intimité invoquée résultant de la présence des fenêtres de la maison des époux [X] en direction des propriétés des appelants, de telles vues étant incontestables. S'agissant de la perte d'ensoleillement, elle ne résulte pas des éléments produits aux débats. En l'état, il ne peut être retenu que la mesure d'expertise sollicitée par les époux [F] et les époux [Q] est de nature à apporter la preuve d'éléments dont ils ne disposent pas, étant souligné que l'action envisagée telle que présentée dans leurs conclusions est fondée sur les troubles anormaux du voisinage qui n'implique nullement la démonstration d'une faute mais de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. La mesure d'expertise sollicitée s'avère ainsi dénuée de pertinence. Les époux [F] et les époux [Q] ne justifient donc pas d'un intérêt légitime à la voir ordonner. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par M. et Mme [F], M. et Mme [Q] tendant à voir la désignation d'un expert judiciaire. - Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, les époux [X] formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, une demande de provision en réparation du préjudice en lien avec le trouble anormal du voisinage causé par les appelants. Ils doivent donc établir, avec l'évidence requise en référé, que les appelants sont à l'origine d'un trouble anormal du voisinage. Dans le corps de leurs conclusions, ils font référence à l'intention de nuire des appelants manifestement constitutive d'un trouble anormal. Cependant, les époux [X] ne versent aux débats aucun élément pour caractériser une telle intention. Dans le cadre de cette instance, les époux [F] et les époux [Q] ont manifestement procédé à une mauvaise analyse de leurs droits sans qu'il puisse en être déduit, avec l'évidence requise en référé, une intention de nuire à l'égard des époux [X]. Certes, les appelants produisent aux débats des photographies de la propriété des intimés mais cela ne peut caractériser une volonté de surveillance ou harcèlement, d'autant qu'elles portent sur la construction ou les panneaux publicitaires visibles depuis la rue. Les époux [X] font aussi état de propos diffamatoires mais là encore, sans les établir. En l'état, l'obligation pour les appelants d'indemniser les intimés d'un préjudice en lien avec un trouble anormal du voisinage n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande de provision. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F], M. et Mme [Q] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M.
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