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Cour d'appel, chambre 3-4, 7 mai 2026 — n° 25/08041

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la réalisation d'un nantissement d'actions dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créances ?

Principe retenu

La réalisation d'un nantissement d'actions est régulière si elle respecte les conditions prévues par l'acte de nantissement et le Code civil. En cas de contestation, les parties peuvent demander une expertise pour évaluer la valeur des actions nanties.

Faits clés

  • La société Atar a consenti des avances à la société LMG pour un montant de 530.000 €.
  • Un nantissement de 263.215 actions de la société LMG a été consenti en garantie.
  • La société Atar a mis en demeure la société LMG de rembourser une somme de 449.163 €.
  • La société LMG a assigné la société Atar en référé pour obtenir des délais de paiement.
  • Des actions contentieuses ont été engagées devant plusieurs juridictions concernant la réalisation du nantissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2014, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2023, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2026, Déclare irrecevables les conclusions de M. [R] [B] déposées le 17 février 2026 ainsi que sa pièce n° 73, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon déféré en ce qu'il a: - constaté le désistement d'instance des actionnaires de la société LMG autres que M. [B], - constaté le désistement d'instance de la société Atar au titre de ses demandes reconventionnelles présentées à l'encontre des actionnaires de la société LMG autres que M. [B], - s'est déclaré dessaisi de ces demandes, - déclaré recevable la demande de M. [B] tendant à contester les conclusions de l'expert [Q], - dit qu'il convient d'écarter le rapport des experts [O] et [G], non recevable dans le cadre de l'instance, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon déféré en ce qu'il a: - jugé que la désignation de l'expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux dispositions de l'article 2348 du code civil, et s'avère par conséquent opposable à M. [B], - constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l'expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 € - condamné M. [R] [B] à payer à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) la somme de 30.000 € pour procédure abusive, Statuant à nouveau, Dit que la désignation de l'expert [Q] par la société Atar n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 2348 du code civil, Sur la détermination de la valeur des 263.215 actions détenues par M. [R] [B] au sein de la société [Localité 1] Mag Group, au 22 novembre 2007, date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial en exécution de l'acte nantissement conclu entre les parties : Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne à cette fin : M. [W] [L] [H] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Tél: [XXXXXXXX01] Port: [XXXXXXXX02] couriel: [Courriel 1] Avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment les rapports des experts [Q] et [A], l'ensemble de la comptabilité de la société [Localité 1] Mag Group, en ce compris celle concernant les comptes clos entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ( couvrant la période du mois de novembre 2007), - dit qu'à défaut d'obtenir la comptabilité concernant l'exercice clos au 31 juillet 2008, l'expert s'appuiera sur les éléments figurant dans les comptes clos au 31 juillet 2007, qu'il actualisera en fonction des événements survenus entre cette date et le 22 novembre 2007, - entendre, si besoin est, tout sachant ; - faire une présentation de la société [Localité 1] Mag Group en décrivant notamment son activité, son historique, la structure de son capital et sa gouvernance, - procéder à l'analyse de la situation financière de la société [Localité 1] Mag Group au 22 novembre 2007 au regard notamment de: * ses bilans et comptes de résultats sur les trois dernières années, * sa trésorerie, son endettement et son besoin en fonds de roulement, * ses perspectives à cette date ( risques, prévisions) , - procéder à l'évaluation de la valeur des actions nanties par M. [R] [B], à la date du 22 novembre 2007, à partir de plusieurs méthodes d'évaluation en justifiant de leur pertinence au regard plus particulièrement de la spécificité de l'activité exercée par la société et du fait que les actions ont été introduites en bourse sur le marché libre en 2002, - déterminer s'il y a lieu le cas échéant au paiement d'une soulte au profit de M. [R] [B], Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement, Rappelle qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l'article 160 du code de procédure civile, Dit que M. [R] [B] devra consigner auprès de la régie d'avances et de recettes de la cour la somme de 5.000 € à valoir sur les frais d'expertise au plus tard le 30 juillet 2026, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, Rappelle que l'expert ne pourra commencer sa mission qu'à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe, Dit qu'après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties, l'expert devra déposer son rapport et en adresser copie à chacune des parties avant le 31 janvier 2027, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet, Rappelle que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, Désigne le magistrat chargé de la mise en état de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner le remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement, Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera audiencée à la diligence du magistrat chargé de la mise en état, Déclare les demandes de M. [R] [B] tendant à ce que la société Orial ( anciennement dénommée Atar) soit condamnée à lui verser les sommes de 1.958.316,60 € au titre de son préjudice financier et 30.000 € au titre de son préjudice moral, irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, Réserve la demande des parties tendant à déterminer si la valorisation du gage consenti excède ou non la valeur de l'apport que le constituant a entendu garantir, Réserve la demande de condamnation formée par M. [B] de versement par la société Orial de la soulte qui lui reviendrait après valorisation des titres nantis au 22 novembre 2007, déduction faite de l'avance en compte courant de 530.000 € dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise, Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 1] Mag Group (la société LMG), créée par M. [R] [B] éditait plusieurs titres de presse régionale et en particulier le mensuel [Localité 1] Mag. En 2007, la société Atar, devenue la société Orial, a consenti des avances en compte courant à la société LMG afin de lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie. Le 2 août 2007, en contrepartie des apports réalisés par la société Atar à hauteur de 530.000 €, M. [B], président et actionnaire de la société LMG, a consenti à la société Atar, le nantissement d'un compte d'instruments financiers constitué de 263.215 actions dans le capital de la société LMG sur un total de 585.682 actions, l'acte de nantissement prévoyant, au titre de la réalisation du nantissement, 'en application de l'article 2348 du code civil, l'attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le consultant'. Le 9 novembre 2007, la société Atar a mis en demeure la société LMG de lui rembourser sous huit jours la somme de 449.163 € puis a demandé que lui soit attribuée la propriété du compte d'instruments financiers nanti. La société LMG a assigné la société Atar en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir des délais de paiement sur la somme réclamée. Suite à cette procédure, de nombreuses actions contentieuses vont s'ensuivre, en référé, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon et la Cour de cassation, visant principalement à faire échec à la prise de possession par la société Atar, des actions nanties et aux termes desquelles la demande de remboursement de la société Atar a été jugée non fautive, la réalisation du nantissement régulière et la date à laquelle le nantissement avait produit tous ses effets fixée au 22 novembre 2007. L'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 27 mars 2008 a également jugé que la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société LMG le 20 décembre 2007 était inopérante sur la réalisation du nantissement. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 16 décembre 2008. Dans l'intervalle, la société LMG, après avoir fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 20 décembre 2007, a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009. La société Atar a choisi M. [I] [Q] comme expert, au regard du contrat de nantissement, afin d'évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s'il y avait lieu éventuellement à une soulte au profit de M. [B]. Dans son rapport déposé le 11 juin 2009, M. [Q] a fixé la valeur de la société LMG au 22 novembre 2007 à 919.000 €, soit 413.012 € pour les actions nanties, cette valorisation n'entraînant aucune soulte pour M. [B]. Par acte du 7 juillet 2010, M. [B] a assigné la société Atar devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant au vu du rapport d'expertise de M. [A], expert dont il avait sollicité l'avis, de condamner la société Atar à lui payer une soulte, après déduction de l'avance en compte courant, de 1.480.000 €. En parallèle, M. [B] et l'ensemble des actionnaires de la société LMG ont fait assigner le 9 février 2009 la société Atar devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'être indemnisés du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du comportement fautif de la société Atar, qui aurait profité selon eux, de la situation financière de la société LMG pour en prendre le contrôle et la conduire à sa ruine. Le tribunal de commerce de Nanterre, constatant une connexité entre les deux procédures, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon. Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LMG, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions signifiées par M. [R] [B] le 17 février 2026 En application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon l'article 803 alinéa 1 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave. Alors que la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, M. [R] [B] a fait signifier de nouvelles conclusions le 17 février 2026, demandant à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer cette ordonnance et de déclarer recevables les présentes conclusions et pièce nouvelle ( n° 73), qui sont une réplique aux conclusions adverses notifiées 3 jours ouvrés seulement avant la clôture. Il est établi que: - les parties ont été avisées le 25 juillet 2025 que la clôture de la procédure interviendrait le 10 février 2026, - M. [R] [B] a notifié de nouvelles conclusions le 19 janvier 2026, - la société Orial a répliqué à ces dernières écritures le 5 février 2026. M. [B] ne peut se prévaloir d'un délai insuffisant pour répliquer aux dernières conclusions de la société Orial, pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses nouvelles écritures, alors qu'il est lui-même à l'origine de cette situation en déposant le 19 janvier 2026 un quatrième jeu de conclusions, impliquant nécessairement une réponse de la partie adverse. A défaut pour celui-ci de caractériser l'existence d'une cause grave au sens de l'article 803 susvisé, les conclusions de M. [B] déposées le 17 février 2026 ainsi que sa pièce n° 73 sont irrecevables. Sur la recevabilité de la désignation de l'expert [Q] aux dispositions de l'article 2348 du code civil et son opposabilité à M. [B] L'acte de nantissement de compte d'instruments financiers régularisé le 2 août 2017 entre M. [R] [B], ci-après dénommé le constituant, et la société civile Atar, ci-après dénommée le bénéficiaire, comporte un article 3 intitulé ' Réalisation du nantissement' stipulant que: ' Le bénéficiaire pourra exercer l'ensemble de ses droits, actions et privilèges concédés par le présent acte et par la loi à un créancier gagiste, pour recouvrer le montant total de ses créances, et pourra notamment, huit jours ouvrés après notification au constituant restée infructueuse, réaliser le présent nantissement conformément à la loi française, dans les conditions suivantes selon son choix discrétionnaire: a) en demandant, sur simple notification adressée au constituant qui l'accepte d'ores et déjà par les présentes, en application de l'article 2348 du code civil, l'attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le constituant (...)'. Il n'est pas contesté que la société Atar, au regard du contrat de nantissement et plus particulièrement de son article 3 a), a choisi M. [I] [Q] comme expert afin d'évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s'il y a avait lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte au profit de M. [B]. Selon l'article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. Il ne saurait y avoir de désignation amiable d'un expert au sens de l'article 2348 du code civil lorsque les parties conviennent par avance que l'expert sera choisi par le seul bénéficiaire du nantissement. En effet, une évaluation objective du bien constitue la garantie du débiteur contre tout risque de spoliation de la part du créancier. Lorsque l'expert n'est pas désigné de concert judiciairement, le danger est que son rôle devienne purement formel et qu'il soit sous la dépendance de l'une des parties. Le choix de l'expert visé à l'article 2348 du code civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l'une des parties quand bien même leur convention le prévoit. L'article 3 a) de l'acte de nantissement du 2 août 2007, en ce qu'il stipule que la valeur des titres au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, ne répond pas aux exigences de l'article 2348 du code civil. La désignation unilatérale de l'expert [Q] est donc irrégulière. Le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la désignation de l'expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux dispositions prévues par l'article 2348 du code civil, et s'avère par conséquent opposable à M. [B], doit être infirmé. Par voie de conséquent, les dispositions du jugement ayant: - constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l'expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 € - condamné M. [R] [B] à payer à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) la somme de 30.000 € pour procédure abusive, ne peuvent également qu'être infirmées. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire M. [B] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, soulignant qu'en application de l'article 2348 du code civil, une telle mesure ne peut que s'imposer. La société Orial lui oppose, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions déjà rendues dans cette affaire et le principe de concentration des moyens. Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions qui pourtant seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile. En effet, dans ses écritures notifiées le 5 février 2026, sur la mesure d'instruction que M. [B] demande d'ordonner, elle se contente de solliciter qu'il lui soit donné acte 'de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la mesure d'instruction sollicitée par M. [R] [B], à l'effet de déterminer la valeur des 263.215 actions détenues part ce dernier au sein de la société [Localité 1] Mag Groupe, à la date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial, à savoir le 22 novembre 2007, en exécution de l'acte de nantissement préalablement signé entre les parties le 2 août 2007, et ce, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, s'agissant entre autres (...)' La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non recevoir. Au regard des développements qui précèdent, le choix de l'expert visé à l'article 2348 du code de civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l'une des parties même si la convention le prévoit. En pareil cas et face à un désaccord des parties, il convient de faire désigner cet expert par voie judiciaire, lequel doit être un technicien chargé d'exécuter une mesure d'instruction conformément aux articles 143 à 154 et 232 à 284-1 du code de procédure civile, et non pas un tiers arbitre, mandataire commun des parties. Si dans le dispositif de ses conclusions, M.
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