MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par M. [R] [B] le 17 février 2026
En application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 alinéa 1 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave.
Alors que la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, M. [R] [B] a fait signifier de nouvelles conclusions le 17 février 2026, demandant à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer cette ordonnance et de déclarer recevables les présentes conclusions et pièce nouvelle ( n° 73), qui sont une réplique aux conclusions adverses notifiées 3 jours ouvrés seulement avant la clôture.
Il est établi que:
- les parties ont été avisées le 25 juillet 2025 que la clôture de la procédure interviendrait le 10 février 2026,
- M. [R] [B] a notifié de nouvelles conclusions le 19 janvier 2026,
- la société Orial a répliqué à ces dernières écritures le 5 février 2026.
M. [B] ne peut se prévaloir d'un délai insuffisant pour répliquer aux dernières conclusions de la société Orial, pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses nouvelles écritures, alors qu'il est lui-même à l'origine de cette situation en déposant le 19 janvier 2026 un quatrième jeu de conclusions, impliquant nécessairement une réponse de la partie adverse.
A défaut pour celui-ci de caractériser l'existence d'une cause grave au sens de l'article 803 susvisé, les conclusions de M. [B] déposées le 17 février 2026 ainsi que sa pièce n° 73 sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la désignation de l'expert [Q] aux dispositions de l'article 2348 du code civil et son opposabilité à M. [B]
L'acte de nantissement de compte d'instruments financiers régularisé le 2 août 2017 entre M. [R] [B], ci-après dénommé le constituant, et la société civile Atar, ci-après dénommée le bénéficiaire, comporte un article 3 intitulé ' Réalisation du nantissement' stipulant que:
' Le bénéficiaire pourra exercer l'ensemble de ses droits, actions et privilèges concédés par le présent acte et par la loi à un créancier gagiste, pour recouvrer le montant total de ses créances, et pourra notamment, huit jours ouvrés après notification au constituant restée infructueuse, réaliser le présent nantissement conformément à la loi française, dans les conditions suivantes selon son choix discrétionnaire:
a) en demandant, sur simple notification adressée au constituant qui l'accepte d'ores et déjà par les présentes, en application de l'article 2348 du code civil, l'attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le constituant (...)'.
Il n'est pas contesté que la société Atar, au regard du contrat de nantissement et plus particulièrement de son article 3 a), a choisi M. [I] [Q] comme expert afin d'évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s'il y a avait lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte au profit de M. [B].
Selon l'article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Il ne saurait y avoir de désignation amiable d'un expert au sens de l'article 2348 du code civil lorsque les parties conviennent par avance que l'expert sera choisi par le seul bénéficiaire du nantissement. En effet, une évaluation objective du bien constitue la garantie du débiteur contre tout risque de spoliation de la part du créancier. Lorsque l'expert n'est pas désigné de concert judiciairement, le danger est que son rôle devienne purement formel et qu'il soit sous la dépendance de l'une des parties.
Le choix de l'expert visé à l'article 2348 du code civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l'une des parties quand bien même leur convention le prévoit.
L'article 3 a) de l'acte de nantissement du 2 août 2007, en ce qu'il stipule que la valeur des titres au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, ne répond pas aux exigences de l'article 2348 du code civil.
La désignation unilatérale de l'expert [Q] est donc irrégulière. Le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la désignation de l'expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux dispositions prévues par l'article 2348 du code civil, et s'avère par conséquent opposable à M. [B], doit être infirmé.
Par voie de conséquent, les dispositions du jugement ayant:
- constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l'expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €
- condamné M. [R] [B] à payer à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
ne peuvent également qu'être infirmées.
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
M. [B] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, soulignant qu'en application de l'article 2348 du code civil, une telle mesure ne peut que s'imposer.
La société Orial lui oppose, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions déjà rendues dans cette affaire et le principe de concentration des moyens.
Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions qui pourtant seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
En effet, dans ses écritures notifiées le 5 février 2026, sur la mesure d'instruction que M. [B] demande d'ordonner, elle se contente de solliciter qu'il lui soit donné acte 'de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la mesure d'instruction sollicitée par M. [R] [B], à l'effet de déterminer la valeur des 263.215 actions détenues part ce dernier au sein de la société [Localité 1] Mag Groupe, à la date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial, à savoir le 22 novembre 2007, en exécution de l'acte de nantissement préalablement signé entre les parties le 2 août 2007, et ce, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, s'agissant entre autres (...)'
La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non recevoir.
Au regard des développements qui précèdent, le choix de l'expert visé à l'article 2348 du code de civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l'une des parties même si la convention le prévoit.
En pareil cas et face à un désaccord des parties, il convient de faire désigner cet expert par voie judiciaire, lequel doit être un technicien chargé d'exécuter une mesure d'instruction conformément aux articles 143 à 154 et 232 à 284-1 du code de procédure civile, et non pas un tiers arbitre, mandataire commun des parties.
Si dans le dispositif de ses conclusions, M.