Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 25/05403
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne est-il irrecevable en raison de son caractère tardif ?
Principe retenu
Le délai de recours par voie ordinaire en matière contentieuse est d'un mois, le point de départ étant la signification du jugement. Si la déclaration d'appel est tardive, elle est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Le tribunal judiciaire de Toulon a fixé une créance à 32 794,79 euros en faveur des consorts [I].
- La Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait appel du jugement le 02 mai 2025.
- Le jugement a été notifié au conseil de l'appelante et signifié à la Caisse d'assurances par acte de commissaire de justice le 19 mars 2025.
- Le délai de recours d'un mois a été dépassé par la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne.
- Les intimés ont demandé la condamnation de l'appelante à payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 538 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs
Statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l'appel formalisé par la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne par déclaration au greffe de la cour le 02 mai 2025.
Condamne la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer monsieur [A] [I] , madame [Z] [B] épouse [I] , monsieur [O] [I] et madame [W] [I] épouse [C] ensemble la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/05403 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGD
Ordonnance n° 2026/M
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [A] [I]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [B] ÉPOUSE [I]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [I]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [I] ÉPOUSE [C]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX greffière, lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 août 2024,le tribunal judiciaire de Toulon a fixé la créance de monsieur [A] [I] , madame [Z] [B] épouse [I] , monsieur [O] [I] et madame [W] [I] épouse [C] à l'encontre de la société Sud Est Construction à la somme totale de 32 794,79 euros et condamné la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne , appelée en garantie ,à payer cette somme aux consorts [I] sous réserve des franchises et plafonds applicables aux garanties facultatives.
Par déclaration au greffe du 02 mai 2025, la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, monsieur [A] [I] , madame [Z] [B] épouse [I] , monsieur [O] [I] et madame [W] [I] épouse [C] ont saisi le conseiller de la mise en Etat au visa des articles 538 et 901 et suivants du code de procédure civile afin que l'appel de la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne soit déclaré irrecevable et subsidiairement caduc.
Les intimés sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas notifié de conclusions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 05/03/2026.
Motivations de la décision
Motivation :
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu contradictoirement entre les parties le 30 août 2024 a été notifié par mail au conseil de l'appelante et signifié à la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 remis à une employée ayant déclaré être habilitée à le recevoir.
La déclaration d'appel de la Caisse d'assurances Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne parvenue au greffe de la cour le 02 mai 2025 est tardive au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile qui prévoient que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse , le point de départ de ce délai étant la signification du jugement .
Par voie de conséquence , l'appel est irrecevable.
Partie perdante l'appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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