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Cour d'appel, chambre 3-2, 7 mai 2026 — n° 25/05283

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Synthèse de la décision

Question juridique

La condamnation à une astreinte pour non-dépôt des comptes annuels est-elle justifiée en l'absence de preuve de notification de l'injonction ?

Principe retenu

Le président du tribunal de commerce peut prononcer une astreinte en cas de non-dépôt des comptes annuels, mais celle-ci doit être justifiée par la preuve de la notification de l'injonction. L'astreinte peut être supprimée si l'inexécution provient d'une cause étrangère.

Faits clés

  • Injonction de dépôt des comptes annuels notifiée le 20 décembre 2024
  • Astreinte de 100 € par jour de retard prononcée
  • Condamnation à payer 5200 euros au Trésor public
  • M. [Y] [N] a affirmé avoir déposé les comptes annuels
  • Les comptes ont été rejetés par le greffe pour manque d'informations

Articles cités

article L.232-23 du code de commerce article L.611-2 du code de commerce article L.131-4 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à liquidation d' astreinte'; Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d' appel. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint M. [Y] [N], représentant légal de la société R & Cie de procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2023 prévus, selon le type de société, aux articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard. Par ordonnance en date du 13 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025, le président du tribunal de commerce de Manosque a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [N] et l'a condamné à payer la somme de 5200 euros au Trésor public. M. [Y] [N] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 28 avril 2025. A l'audience, M. [Y] [N] demande à la cour de': Infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en toutes des dispositions'; Infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a condamné monsieur [N] à payer la somme de 5000 euros'; Statuant à nouveau, Juger n'y avoir lieu à fixer une astreinte. A l'appui de ses demandes, M. [Y] [N] soutient que la notification de l'ordonnance du 16 décembre 2024 à sa personne n'est pas établie et affirme avoir déposé les comptes annuels mais que ceux-ci ont été rejetés sans motifs valables par le greffe. Il fait valoir qu'il a depuis régularisé la situation et versé les comptes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels. L'article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que « IL-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » En application de l'article R.611-13 du code de commerce, « Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours. » L'article R.611-16 dispose que « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. » En application de l'article L. 131-4 du code de commerce, «'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il résulte du dossier du tribunal communiqué à la cour que la première ordonnance du président du tribunal de commerce a été dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance querellée pour ce motif. Des dires mêmes de M. [H], le greffe du tribunal de commerce n'a pu recevoir ses comptes et lui a demandé des renseignements complémentaires. Il indique avoir procédé au dépôt des comptes annuels une seconde fois et en justifie par la facture du greffe du tribunal de commerce éditée le 3 avril 2025 portant la mention «'dépôt de comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité (') Ex 2023'». Compte tenu de ce qui précède, la condamnation au paiement d'une astreinte n'apparaît pas justifiée et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte. La décision déférée sera par conséquent infirmée en sa totalité. Le Trésor public sera condamné aux dépens de première instance et d'appel compte tenu de l'issue du litige.
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