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Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 25/05119

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action engagée par les consorts [S] contre la société MMA IARD est-elle recevable malgré l'exception d'irrecevabilité pour prescription ?

Principe retenu

La Cour rappelle que l'exception d'irrecevabilité pour prescription ne peut être retenue si l'action a été engagée dans les délais légaux. Elle déclare recevable l'action des consorts [S] sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L125-1 du Code des assurances.

Faits clés

  • Les consorts [S] sont propriétaires d'une maison à [Localité 3].
  • Des fissures sont apparues sur le bâtiment, entraînant un sinistre déclaré à l'assureur MMA en septembre 2016.
  • MMA a opposé une position de non garantie après une expertise.
  • Les consorts [S] ont saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire.
  • Une action a été engagée contre MMA le 13 juin 2024.

Articles cités

article 1231-1 du Code civil article L125-1 du Code des assurances

Dispositif

En conséquence, déclare recevable l'action engagée par Madame [I] [R] - [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par acte introductif d'instance en date du 13 juin 2024 sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil et sur le fondement de l'article L125-1 du Code des assurances ; Y ajoutant, Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame [I] [R] - [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] une somme totale de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'incident en première instance et en cause d'appel ; Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la procédure d'incident et de la procédure d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les consorts [S] sont propriétaires d'une maison sur la commune de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Madame [I] [S] est usufruitière de ce bien et ses deux filles, Madame [V] [S] et Madame [K] [S] détiennent chacune la moitié de la nue-propriété. Des fissures sont apparues sur ce bâtiment. Cette commune a fait l'objet de plusieurs événements entraînant l'état de catastrophe naturel depuis 1989. Au mois de septembre 2016, Madame [S] a déclaré un sinistre à son assureur habitation, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sinistre consistant en un phénomène de fissuration et d'affaissement du plancher. À la suite de cette déclaration de sinistre, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) a mandaté le Cabinet ELEX afin de constater et déterminer la cause des désordres. Ce cabinet a établi un rapport le 20 décembre 2017. A la suite de ce rapport, la société MMA a opposé une position de non garantie. Cette position a été maintenue après réalisation d'une contre-expertise faite sur demande de Madame [S]. Contestant ce refus, notamment compte tenu de la solution qui avait été apportée à un précédent sinistre du même ordre survenu au cours de l'année 2007, Madame [S] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE par une assignation du 29 juillet 2021 en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [M]. Par acte délivré le 13 juin 2024, Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ont assigné la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, saisi d'une exception d'irrecevabilité pour prescription formée par la société MMA IARD décide : - Déclarons prescrite l'action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S], - Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 26 avril 2025, Madame [I] [R] - [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD en ce qu'elle a : - Déclaré prescrite l'action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ; - Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens. *** Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, les consorts [S] demandent à la Cour de : Vu les dispositions de l'article L. 114-1 et suivants du Code des assurances, Vu celles de l'article L. 125-1 de ce même Code, Vu celles de l'article 1231-1 du Code civil, Vu encore celles de l'article 2224 du Code civil, Ensemble celles de l'article 2239 de ce même Code, REFORMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Déclaré prescrite l'action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ; - Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau : REJETER la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, DECLARER l'action introduite par les consorts [S], recevable, CONDAMNER la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, à verser aux consorts [S], la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel, REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action : Selon l'article L114-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige, " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré oun a été indemnisé par ce dernier ". S'agissant du fondement des demandes, les consorts [S] indiquent agir en application de l'article L125-1 du Code des assurances (garantie catastrophe naturelle), et sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil au titre de la contestation du refus de garantie et compte tenu du défaut de solution de reprise pérenne préconisée en 2010. Selon les consorts [S], leur action n'a pas lieu d'être considérée comme prescrite. Elles expliquent en effet avoir déclaré le sinistre le 1er septembre 2016, suite à un épisode de catastrophe naturelle ayant affecté la commune entre le mois d'avril et le mois de décembre de cette même année ; qu'elles avaient en effet subi une fissuration de la maison du fait de cet épisode de catastrophe naturelle, outre une atteinte au réseau d'évacuation d'eau également occasionnée par les mouvements de terrain. Elles exposent qu'en effet, elles avaient déjà été indemnisées en 2010 pour des désordres qui avaient été déclarés en 2007 et qu'une somme de 5.752,64€ avait été allouée par l'assureur pour une reprise de fissures ; que cependant, selon elles, les désordres signalés en 2016 n'ont aucun lien avec ceux qui ont été indemnisés en 2010 ; elles soulignent le fait que les fissures qui avaient donné lieu à une première indemnisation n'avaient qu'une dimension esthétique, alors que les nouvelles fissures déclarées en 2016 relèvent de désordres structurels. Ainsi, pour contester toute prescription de leur action, elles font valoir que, si elles n'ont pas procédé aux travaux de reprise en 2010, cela est sans incidence sur la situation actuelle en ce que les travaux préconisés en 2010 (agrafage des fissures) n'étaient pas de nature à traiter le problème de tassement différentiel qui résulte des différents épisodes de sécheresse. Compte tenu de ce que le sinistre de 2016 est une aggravation des désordres de 2007, le refus de garantie qui a été opposé par les MMA en 2018 n'est selon elles pas justifié. Les appelantes considèrent donc que : - Le premier juge a justement fixé le point de départ de la prescription de leur action au 14 août 2019 date du rapport amiable de Monsieur [O], - Le délai de prescription a été interrompu le 3 septembre 2019 par courrier recommandé adressé à l'assureur MMA, - Une nouvelle interruption a eu lieu le 11 octobre 2019, date de réponse de l'assureur qui a confirmé son refus de garantie, - Une nouvelle interruption a eu lieu le 29 juillet 2021, date d'assignation en référé expertise, délai qui a recommencé à courir le 21 septembre 2021, date de l'ordonnance et a été suspendu jusqu'au 20 septembre 2023, date de dépôt du rapport de l'expert à compter de laquelle un nouveau délai a commencé à courir, - Le délai de prescription a de nouveau été interrompu le 13 juin 2024 par la délivrance de l'assignation au fond. Selon la société MMA, l'indemnité versée suite à la sécheresse de 2007 a été accordée à titre exceptionnel dès lors que la sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en 2008 n'était pas la cause déterminante des désordres indemnités à cette occasion. Concernant le sinistre déclaré en 2016, elle soutient que l'évènement de sécheresse n'a également pas eu de rôle déterminant dans ces désordres. En outre, la société MMA reproche au premier juge d'avoir considéré que les demanderesses ont eu connaissance des éléments utiles à leur action en 2019 ; elle soutient que les consorts [S] avaient, bien avant cette date, connaissance des éléments susceptibles de donner lieu à l'application de la garantie, soit en 2003 et en 2007, lorsque les premiers évènements ont permis à Madame [S] d'avoir connaissance des éléments de fait susceptibles de donner lieu à l'application de la garantie. Elle considère que si Madame [S] avait entendu contester la solution donnée à sa précédente déclaration de sinistre, elle aurait dû agir en 2010, à compter de la lettre d'accord sur dommages qui constitue le point de départ de la prescription (17 novembre 2010). S'agissant de l'action contractuelle des consorts [S], la société MMA soutient également que le point de départ de la prescription de cette action doit être fixé en 2010. Des textes précités, il ressort que l'action de l'assuré en matière de règlement d'un sinistre est soumise à la prescription biennale. Par application des dispositions de l'article L125-1 du Code des assurances, afin d'ouvrir un droit à indemnisation, l'évènement de catastrophe naturelle concerné doit avoir été déterminant dans la survenance du dommage. En l'espèce, au cours de l'année 2007, Madame [S] a donc fait auprès de son assureur MMA une déclaration de sinistre sécheresse en lien avec un évènement de catastrophe naturelle, ayant fait l'objet d'un arrêté en octobre 2008 et concernant les périodes janvier - mars 2005 et juillet - septembre 2007. Un rapport d'expertise POLY EXPERT a été réalisé le 30 septembre 2009. Au terme de ce rapport il était considéré que les fissures affectant le second 'uvre de la maison pouvaient être consécutive à des contraintes thermiques, et que les fissures affectant le gros 'uvre semblaient être des fissures de tassement dont l'origine était difficile à imputer à la qualité du sol. À cette date l'expert avait donc considéré qu'il était " délicat d'imputer toute ou partie de ceux-ci à l'événement ayant fait l'objet de l'arrêté catastrophe naturelle " et que les désordres intérieurs étaient liés à une flexion de plancher tandis que les désordres affectant le gros-oeuvre semblaient liés à un tassement des fondations. Au titre des solutions réparatoires il était considéré, au vu de l'apparente évolution limitée des désordres, qu'ils pouvaient être repris par agrafage et rebouchage des fissures. Il est constant qu'à la suite de ce premier rapport, une somme a été allouée par l'assureur à Madame [S], mais qu'en revanche les travaux préconisés sous la forme d'un rebouchage et d'un agrafage pour faire disparaître ces fissures n'ont pas été réalisés. Il doit en revanche être souligné que d'une part, s'agissant de l'origine des désordres, le rapport les imputait à un phénomène de flexion du plancher et à un " tassement des fondations " sans retenir une causalité avec les évènements de catastrophe naturelle. Par ailleurs, ce même rapport faisait mention du fait que les désordres concernés avaient déjà fait l'objet d'une déclaration de sinistre en préfecture en 2003. Concernant le sinistre déclaré en 2016, un rapport d'expertise a été établi le 20 décembre 2017 en premier lieu par la société ELEX sur demande de la société MMA et a notamment constaté des désordres affectant le dallage et les murs. S'agissant de l'origine de ces dommages, la société ELEX conclut que le phénomène est ancien et n'a pas été déclenché en 2016. Il est donc considéré que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse. Le 13 novembre 2018, la société ELEX a confirmé le fait que la sécheresse visée par l'arrêté de 2016 n'avait pas un rôle déterminant dans la survenance des désordres et tout au plus un rôle aggravant.
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