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Cour d'appel, chambre 4-8b, 7 mai 2026 — n° 25/04102

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de comparution de l'appelant sur la recevabilité de son appel en matière de cotisations sociales ?

Principe retenu

L'appel remet la chose jugée en question, mais l'appelant doit formuler expressément ses prétentions et critiques. En cas de non-comparution sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond, et l'absence de moyens d'appel conduit à la confirmation du jugement initial.

Faits clés

  • M. [W] [V] a fait opposition à une contrainte de l'URSSAF pour un montant de 12 244 €.
  • Le tribunal judiciaire a condamné M. [W] [V] à payer 11 182,11 € de cotisations et 888 € de majorations de retard.
  • M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
  • Il n'a pas comparu à l'audience du 25 mars 2026 malgré une convocation régulière.
  • L'URSSAF a demandé la confirmation du jugement initial.

Articles cités

article 561 du code de procédure civile article 562 du code de procédure civile article 931 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile article 468 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [W] [V]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 17 septembre 2019, M. [W] [V] a fait opposition à la contrainte établie le 20 juin 2019 par le régime social des indépendants, signifiée le 2 septembre 2019 d'un montant de 12 244 €, dont 11 356 € de cotisations et 888 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2018. Par décision du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a condamné M. [W] [V] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 11 182,11 € au titre des cotisations et 888 € au titre des majorations de retard et aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 21 décembre 2020, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel a radié l'affaire qui a été remise au rôle à la demande de l'URSSAF le 31 mars 2025, accompagnée de conclusions sur la péremption d'instance. A l'audience du 25 mars 2026, M. [W] [V] n'est ni présent ni représenté bien que régulièrement avisé par courrier en date du 26 juin 2025. L'URSSAF, par voie de conclusions oralement soutenues à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, M. [W] [V] n'a pas comparu à l'audience du 25 mars 2026, bien que régulièrement convoquée par courrier du 26 juin 2025. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, intimée, comparante à l'audience du 25 mars 2026, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [W] [V] ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas, que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [W] [V].
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