MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Si la CPAM soutient, dans le dispositif de ses écritures, que la demande introduite par Mme [M] [H] n'est pas recevable, la cour relève que la question prioritaire de constitutionnalité a bien été présentée dans un mémoire écrit et motivé, distinct des conclusions communiquées dans le cadre de l'instance principale, conformément aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.
Les autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à la nature de la juridiction saisie, l'existence d'une instance en cours, le moment auquel la question est soulevée, la nature de son auteur et les règles de représentation s'y appliquant, la nature des dispositions contestées et l'atteinte aux droits et libertés que le Constitution garantit ne sont pas discutées.
Il s'ensuit qu'elle est recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Il résulte de ces dispositions que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
S'agissant du premier critère, la cour relève que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, vise expressément l'attribution des prestations, le contrôle de la condition de résidence ainsi que la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est sur la base de ces dispositions qu'une enquête de facturation a posteriori a été diligentée par la CPAM. C'est dans ce cadre que Mme [M] [H] a été entendue par un agent agréé et assermenté de la CPAM pour s'expliquer sur les anomalies de facturation relevées par la CPAM qui ont fondé l'indu qui lui a finalement été notifié.
Pour autant, Mme [M] [H] est mal fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale viendraient également régir la procédure de pénalité financière.
Certes, l'indu est compris dans les "dispositifs de lutte contre la fraude" mais il n'emporte pour autant pas par principe une sanction et, si la pénalité financière est comprise dans ces dispositifs, elle est effectivement régie par d'autres dispositions.
En effet, le siège de cette matière réside dans les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Le dernier de ces textes, qui plus est de nature réglementaire, prévoit des dispositions spécifiques à la procédure de pénalité financière, distinctes de celles visées à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, en ce que, en substance:
consécutivement à la notification des griefs par l'organisme de sécurité sociale, la personne en cause dispose d'un délai d'un mois pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites;
à l'issue de ce délai ou après audition de la personne en cause, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut, s'il souhaite poursuivre la procédure, saisir la commission des pénalités, ce dont il doit informer la personne en cause et lui indiquer qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission ;
la commission des pénalités rend un avis motivé après avoir recueilli les observations du directeur de la caisse, la personne en cause étant entendue ou appelée et pouvant se faire assister ou représenter par la personne de son choix;
la commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme de sécurité sociale qui notifie ensuite sa décision à la personne mise en cause (abandon des poursuites ou pénalité financière après avoir saisi le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme);
C'est à tort que Mme [M] [H] soutient que le pouvoir d'audition reconnu aux agents enquêteurs de la CPAM par l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale constitue le fondement des poursuites dirigées à son encontre au titre de la pénalité financière.
Il en résulte donc que les dispositions contestées ne concernent pas la procédure de pénalité financière que Mme [M] [H] entend remettre en question par l'intermédiaire de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a introduite.
Faute pour le premier critère de cette question d'être rempli, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [M] [H], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères s'y rapportant.
3. Sur les dépens
Mme [M] [H] doit être condamnée aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.