Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 4-8a, 5 mai 2026 — n° 25/03359

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [M] [H] concernant la procédure de pénalité financière est-elle recevable ?

Principe retenu

La question prioritaire de constitutionnalité doit remplir certains critères pour être transmise à la Cour de cassation. Si le premier critère n'est pas rempli, il n'y a pas lieu de transmettre la question, sans examiner les autres critères.

Faits clés

  • Mme [M] [H] a été contrôlée par la CPAM pour des actes de facturation non réalisés.
  • La CPAM a réclamé un montant total de 81.942,84 euros à Mme [M] [H].
  • Mme [M] [H] a contesté la pénalité financière de 55.000 euros infligée par la CPAM.
  • Elle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
  • Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par Mme [M] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire déposé le 31 janvier 2025 par Mme [M] [H] ; Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire déposé le 31 janvier 2025 par Mme [M] [H], Condamne Mme [M] [H] aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [H], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation a posteriori par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) portant sur la période du 2 juillet 2015 au 25 juillet 2017. Le 27 décembre 2017, la CPAM a adressé à Mme [M] [H] une notification d'indu lui réclamant le paiement de la somme de 81.942,84 euros ventilée de la manière suivante : facturation d'actes non-réalisés : 51.378, 25 euros; non-respect de la durée des séances : 20.884, 65 euros ; facturation à tort de majorations de nuit : 3.897, 90 euros ; facturation d'actes dont le cumul n'est pas autorisé : 5.694,54 euros; facturation injustifiée de déplacements : 87,5 euros ; Le 27 février 2018, Mme [M] [H] a saisi la commission de recours amiable. Le 18 avril 2018, Mme [M] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 24 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 1er août 2018, Mme [M] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 22 octobre 2018, le directeur de la CPAM a notifié à Mme [M] [H] une pénalité financière d'un montant de 55.000 euros. Le 11 novembre 2018, la CPAM a introduit un recours aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [M] [H] à lui payer la somme de 81.942, 84 euros. Le 18 décembre 2018, Mme [M] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la pénalité financière qui lui avait été infligée. Le 29 janvier 2019, la CPAM a mis en demeure Mme [M] [H] de payer la pénalité financière. Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures ; rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue par Mme [M] [H] ; rejeté les demandes de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative présentées par Mme [M] [H] ; rejeté l'ensemble des moyens d'irrégularité de Mme [M] [H] ; débouté Mme [M] [H] de sa demande d'annulation de l'indu ; fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM dirigée contre Mme [M] [H] au titre de l'indu ; condamné Mme [M] [H] à payer à la CPAM la somme de 81.942,84 euros au titre de l'indu ; débouté Mme [M] [H] de sa demande d'annulation de la pénalité financière prononcée à son encontre ; fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM dirigée contre Mme [M] [H] au titre de la pénalité financière ; condamné Mme [M] [H] à payer à la CPAM la somme de 55.000 euros au titre de la pénalité financière ; condamné Mme [M] [H] à payer à la CPAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [M] [H] aux dépens; Le 10 mai 2023, Mme [M] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par mémoire distinct du 31 janvier 2025, Mme [M] [H] a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le 4 février 2025, les parties ont sollicité le retrait du rôle des procédures en contestation de l'indu et sur question prioritaire de constitutionnalité, ce qui a été ordonné par deux arrêts rendus ce jour. Le 21 février et 11 mars 2025, Mme [M] [H] a demandé la remise au rôle des procédures de fond et sur question prioritaire de constitutionnalité qui ont toutes les deux été rétablies le 18 mars 2025. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions distinctes, soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [H] sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation :

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Si la CPAM soutient, dans le dispositif de ses écritures, que la demande introduite par Mme [M] [H] n'est pas recevable, la cour relève que la question prioritaire de constitutionnalité a bien été présentée dans un mémoire écrit et motivé, distinct des conclusions communiquées dans le cadre de l'instance principale, conformément aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile. Les autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à la nature de la juridiction saisie, l'existence d'une instance en cours, le moment auquel la question est soulevée, la nature de son auteur et les règles de représentation s'y appliquant, la nature des dispositions contestées et l'atteinte aux droits et libertés que le Constitution garantit ne sont pas discutées. Il s'ensuit qu'elle est recevable. 2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Il résulte de ces dispositions que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes : - la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; - elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; - la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. S'agissant du premier critère, la cour relève que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, vise expressément l'attribution des prestations, le contrôle de la condition de résidence ainsi que la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est sur la base de ces dispositions qu'une enquête de facturation a posteriori a été diligentée par la CPAM. C'est dans ce cadre que Mme [M] [H] a été entendue par un agent agréé et assermenté de la CPAM pour s'expliquer sur les anomalies de facturation relevées par la CPAM qui ont fondé l'indu qui lui a finalement été notifié. Pour autant, Mme [M] [H] est mal fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale viendraient également régir la procédure de pénalité financière. Certes, l'indu est compris dans les "dispositifs de lutte contre la fraude" mais il n'emporte pour autant pas par principe une sanction et, si la pénalité financière est comprise dans ces dispositifs, elle est effectivement régie par d'autres dispositions. En effet, le siège de cette matière réside dans les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale. Le dernier de ces textes, qui plus est de nature réglementaire, prévoit des dispositions spécifiques à la procédure de pénalité financière, distinctes de celles visées à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, en ce que, en substance: consécutivement à la notification des griefs par l'organisme de sécurité sociale, la personne en cause dispose d'un délai d'un mois pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites; à l'issue de ce délai ou après audition de la personne en cause, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut, s'il souhaite poursuivre la procédure, saisir la commission des pénalités, ce dont il doit informer la personne en cause et lui indiquer qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission ; la commission des pénalités rend un avis motivé après avoir recueilli les observations du directeur de la caisse, la personne en cause étant entendue ou appelée et pouvant se faire assister ou représenter par la personne de son choix; la commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme de sécurité sociale qui notifie ensuite sa décision à la personne mise en cause (abandon des poursuites ou pénalité financière après avoir saisi le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme); C'est à tort que Mme [M] [H] soutient que le pouvoir d'audition reconnu aux agents enquêteurs de la CPAM par l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale constitue le fondement des poursuites dirigées à son encontre au titre de la pénalité financière. Il en résulte donc que les dispositions contestées ne concernent pas la procédure de pénalité financière que Mme [M] [H] entend remettre en question par l'intermédiaire de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a introduite. Faute pour le premier critère de cette question d'être rempli, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [M] [H], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères s'y rapportant. 3. Sur les dépens Mme [M] [H] doit être condamnée aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.