MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
La clôture prononcée le 29 janvier 2026, a été révoquée par ordonnance de la présidente de chambre en date du 18 février 2026, la nouvelle clôture intervenant le même jour.
En conséquence, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet.
Sur les fautes de gestion invoquées à l'encontre de l'appelant':
Il est reproché à M.[W] [L] d'avoir':
-fait supporter à la société [1] des frais qui n'apparaissent pas liés à l'objet social de la société notamment, des courses alimentaires, des achats de tabac ainsi qu'auprès d'enseignes de prêt à porter'; qu'il s'agit de dépenses à caractère purement personnel qui ne sauraient être supportées par la société, laquelle était à cette époque redevable de cotisations impayées auprès de l'Urssaf.
-disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, et d'avoir fait un usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt social. A compter du 14 août 2020, le solde du compte n'est plus passé en situation positive un seul jour, entraînant la condamnation de celle-ci à payer à la banque la somme de 7 141,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant (jugement rendu le 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus)
-procédé à une dissimulation de tout ou partie de l'actif, M. [W] [L] n'ayant pas communiqué la localisation du matériel professionnel dont la société avait fait l'acquisition à l'aide d'un prêt';
-de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, en l'absence de transmission au liquidateur des comptes annuels postérieurement à 2019';
-de ne pas avoir régularisé une déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours et avoir ainsi délaissé la gestion de la société depuis 2021.
En application des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, il appartient au ministère public, qui sollicite le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre du dirigeant de la personne morale, d'établir la réalité de chacun des griefs invoqués à son encontre.
S'agissant de la dissimulation d'un ou plusieurs éléments d'actif, si le procès-verbal de carence du 2 novembre 2023 et l'absence de justification quant à la localisation du matériel appartenant à la société [1], peuvent prêter à interrogation, aucun élément ne permet de caractériser l'existence de détournements frauduleux, le véhicule de marque Mercedes modèle GLE ayant, selon l'appelant, été cédé à un tiers au prix de 33.000 euros, lequel prix a été encaissé par la société [1] le 21 décembre 2020, ainsi qu'il ressort du certificat de cession produit daté du 17 décembre 2020 et des relevés du compte bancaire de la société [1] produits (pièces 1 et 2 de l'appelant).
Ce grief n'étant pas fondé, sera écarté.
En revanche, les mêmes relevés bancaires font apparaître des dépenses à caractère personnel et récurrent, telles que des dépenses effectuées dans divers commerces d'alimentation ([4], Casino, [5], Super U, Golfe Orient [Localité 2], Géant) ainsi que des dépenses de bar-tabac, non sérieusement contestées par l'appelant et dont il n'est pas démontré qu'elles ont été réalisées pour les besoins de l'activité de la société. Ce faisant, M. [L] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, et en a fait un usage contraire à l'intérêt social.
Le grief selon lequel M. [L] aurait fait fonctionner le compte bancaire de la société [1] de manière constamment débitrice à compter du 14 août 2020, n'apparaît pas établi au vu des éléments produits par l'appelant. Les relevés du compte mentionnent, en effet, un solde intermédiaire créditeur de 1 039,89 euros à fin janvier 2021. En l'absence de production des relevés bancaires sur la période postérieure jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas démontré que M. [L] a fait fonctionner ce compte bancaire de manière contraire à l'intérêt de la société, celle-ci pouvant bénéficier d'une ligne de crédit permanente et le montant de la créance déclarée au titre du solde du compte (7 141,01 euros), n'apparaît pas manifestement anormal.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur la non-tenue d'une comptabilité postérieurement à l'exercice 2019':
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité de la SAS doit comporter obligatoirement':
-un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise ;
-un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise ;
-doivent être établis également des compte annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Le fait de ne pas tenir de comptabilité de l'entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l'article 1741 du code général des impôts, d'une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce.
M.[W] [L] ne conteste pas le fait que la comptabilité de la société n'a pas été tenue ni que les comptes annuels n'ont pas été établis postérieurement à l'exercice 2019. Il invoque des problèmes de santé qui l'auraient tenu éloigné de la gestion de l'entreprise, sans pour autant verser un quelconque justificatif aux débats et ne démontre nullement avoir pris les dispositions nécessaires pour s'assurer de la tenue de la comptabilité de la société, de sorte que sa carence est sur ce point, caractérisée.
Enfin, la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier le 19 juin 2023 et le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023. Cette date n'a fait l'objet d'aucune modification par une décision postérieure, ce qui lui confère un caractère définitif qui s'impose aux parties comme au juge, de sorte que le grief tiré de l'omission de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours de sa constatation ne saurait être retenu.
Il résulte de ce qui précède, que seules sont établies les fautes de non-tenue d'une comptabilité postérieurement à l'exercice 2019 et d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles. Ces fautes justifient, de par leur gravité et leur caractère réitéré, le prononcé de la mesure d'interdiction de gérer visée à l'article L 653-8 du code de commerce, dont la durée sera ramenée à six ans pour tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 653-11.
La cour relève par ailleurs que M. [W] [L], bien qu'ayant fait état de problèmes de santé l'ayant éloigné de la gestion de la société [1], a néanmoins été en mesure de créer et d'immatriculer dès octobre 2019 une autre société, la société [2], ayant pour activité l'isolation thermique et la maçonnerie. La concomitance entre le délaissement de la gestion de la société [1], laissant un passif s'élevant à 154 736,94 euros et la constitution, à la même période, d'une seconde société dont il produit la liasse fiscale 2024 faisant apparaître un résultat fiscal de 85 588 euros, loin de démontrer les qualités de gestionnaire de M. [L], révèle une absence de sens des responsabilités dans la gestion d'une entreprise, justifiant d'autant le prononcé de cette mesure.
M.[W] [L] succombant sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.