MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence des infractions au code de la santé publique :
Vu les articles L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R.1336-6, R.1336-7, R.1336-8 et R.1336-9 du code de la santé publique,
Aux termes de son arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d'appel de céans a condamné les Dunes «à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l'article R1336-9 du code la santé publique.»
Epi plage a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période concernant l'été 2023';
Au soutien de sa demande elle verse plusieurs constats dont elle prétend qu'ils établissent les éléments suivants :
- selon procès-verbal de constat du 7 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (105 et 13d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
- selon procès-verbal de constat du 8 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10.5, 9 et 14d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow et la zone piscine-est.
- selon procès-verbal de constat du 9 juillet 2023, sur une durée de bruit plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (7 et 10 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone bungalow-douches.
- selon procès-verbal de constat du 11 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (11.5, 15 et 18 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine- bungalow.
- selon procès-verbal de constat du 15 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10, 12.5 et 1 1.5 d B(A)) supérieure à la valeur limite de 1'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
- selon procès-verbal de constat du 16 juillet 2023, sur une durée de bruit de moins de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (7 d B(A)) au niveau la zone piscine-bungalow.
- selon procès-verbal de constat du 5 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (9.5 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
- selon procès-verbal de constat du l1 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow.
- selon procès-verbal de constat du 18 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5 et 12 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-est et de la zone piscine-bungalow.
[Etablissement 8] élèvent plusieurs contestations à l'égard de ces constats et analyses :
' Elles prétendent avoir pris les mesures nécessaires pour limiter la diffusion de musique en dehors de son lot, comme le lui a imposé la cour d'appel, en installant un limiteur sonore après étude d'impact qu'elle a fait réaliser le 30 juin 2023.
Il sera cependant retenu au vu de cette étude, qu'il y est mentionné que «l'établissement ne possède pas de limiteur réglé.»
Elles avaient d'ailleurs précédemment indiqué que ce limiteur était tombé en panne en août 2022. Elle ne justifie toutefois pas, alors que le matériel est démonté tous les ans, de l'installation et du réglage de l'appareil pour la saison 2023.
De même, [Etablissement 8] soutiennent avoir fait installer des caissons de basse. Elle ne justifie pas de l'installation d'un tel matériel pour la saison 2023.
' Elles contestent la fiabilité des constats de commissaire de justice dressés par Me [S] et des rapports d'analyse effectués par la société Acoutec, acousticiens versés aux débats par Epi Plage, en produisant des rapports d'analyse de M. [F], expert en acoustique.
Outre le fait que les constats ont été dressés par un commissaire de justice et qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, ce qui n'est pas argué par [Etablissement 8] et que les critiques élevées concernant les conditions météorologiques et les origines sonores qui ne sont pas fondées dès lors qu'aucune discordance entre les protestations et les constats effectués n'est démontrées, il sera relevé que':
S'agissant de la méthodologie suivie par la société Acoutec qui serait erronée':
- l'intervalle de mesurage d'une période au moins égale à 30 minutes, prévu par l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006, a été respecté dans chacune des expertises,
- le bruit résiduel et le bruit ambiant ont été mesurés à chacune des périodes de constat. Le premier juge a très justement retenu que « il ne peut être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir alterné les intervalles de mesurage du bruit ambiant et du bruit résiduel, dès lors que les textes susvisés ne l'imposent pas, l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 précisant que «lorsque l'arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau du bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour, représentatif de la situation acoustique considérée.».
En effet, d'une part, il est difficilement envisageable, dans le cadre de mesures destinées à établir d'éventuelles infractions, de contraindre l'établissement visé à stopper puis remettre en marche la musique diffusée. D'autre part, le fonctionnement des établissements étant limité à une période estivale durant laquelle il est constaté chaque jour de la semaine, le mesurage du bruit résiduel en dehors de la période estivale n'aurait eu aucun sens. Le mesurage du bruit résiduel pendant la période horaire la plus proche de la période au cours de laquelle la diffusion de la musique par l'établissement appartenant à la société défenderesse est constatée apparaît donc pertinent et conforme au texte réglementaire.»
S'agissant de l'absence de prise en compte des établissements environnants, à savoir [Etablissement 5], [Etablissement 4], [Etablissement 6] et principalement [Etablissement 3]':
- bien que [Etablissement 5] et du [Etablissement 4] soient des établissements similaires aux [Etablissement 9], ces dernières ne démontrent pas l'existence de nuisances provenant de ces établissements venant fonder ses critiques,
- [Etablissement 6] propose des activités nautiques en journée. Le bruit résiduel généré par cet établissement a nécessairement été pris en compte,
- le [Etablissement 3] a fait installer un mur anti bruit qui le sépare d'[Etablissement 2] qui permettent d'atténuer grandement le bruit au point qu'il est relevé dans les rapports d'acoustique qu'ils sont non perceptibles. En revanche, le commissaire de justice a pu constater qu'il lui avait été possible d'identifier divers titres de musique diffusés par [Etablissement 8] en utilisant l'application «Shazam».
S'agissant des contestations élevées par [Etablissement 8] concernant les points de mesure, les conditions météorologiques et la présence de certains éléments topographiques, la cour fera siens les motifs pertinents du premier juge qu'elle adopte :