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Cour d'appel, chambre 1-9, 7 mai 2026 — n° 25/01408

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Synthèse de la décision

Question juridique

La diffusion de musique amplifiée par un établissement de plage constitue-t-elle une nuisance sonore illicite au regard des dispositions du code de la santé publique ?

Principe retenu

La diffusion de musique ou de sons dont l'intensité excède les limites prévues par le code de la santé publique peut être considérée comme une nuisance sonore illicite. Les établissements doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser de telles nuisances.

Faits clés

  • La société Les Dunes exploite un établissement de plage avec diffusion de musique.
  • La société EPI Plage a assigné Les Dunes pour faire cesser une nuisance sonore.
  • Le tribunal de commerce a débouté EPI Plage de ses demandes initiales.
  • La cour d'appel a condamné Les Dunes à faire cesser la diffusion de musique excédant les limites légales.
  • Une astreinte de 100'000 euros par infraction a été imposée.

Articles cités

article R1336-6 du code de la santé publique article R1336-7 du code de la santé publique article R1336-8 du code de la santé publique article R1336-9 du code de la santé publique article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 21 janvier 2025 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Les Dunes à payer à la SAS Epi Plage la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS Les Dunes aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': La société Les Dunes a pour objet l'exploitation d'un établissement de plage avec restauration et diffusion de musique situé [Adresse 3] à [Localité 1] et sous l'enseigne «[Etablissement 1]». La société EPI Plage a pour objet la conception, création, propriété, administration, exploitation et location-gérance de fonds de commerce d'hôtellerie. Elle exploite également un hôtel dénommé «[Etablissement 2]» sur la commune de [Localité 1]. Par un exploit du 30 juillet 2021, l'EPI Plage a assigné la SAS Les Dunes en référé devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subirait du fait de la diffusion de musique amplifiée par le [Etablissement 1]. Le tribunal de commerce de Fréjus a rendu une ordonnance de référé en date du 9 août 2021 et a débouté EPI Plage de ses demandes au motif que la globalisation du bruit de la plage de [Localité 2] n'a pas à être supportée par la SAS Les Dunes. Un appel a été interjeté par l'EPI Plage. Par un arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Les Dunes à prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser la diffusion, hors de son lot, de toute musique ou son qui par son intensité excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique et ce, sous astreinte de 100'000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l'article R.1336-9 du code de la santé publique. Le présent arrêt a été signifié par la société EPI Plage à la société Les Dunes en date du 31 mai et 1er juin 2022. Par un arrêt rendu le 18 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé l'astreinte à hauteur de 600'000 euros pour l'été 2022. La société EPI Plage a assigné la société Les Dunes devant le juge de l'exécution de Draguignan par un exploit du 14 septembre 2023 aux fins de voir liquider l'astreinte décidée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'été 2023 et fixer une nouvelle astreinte définitive. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l'exécution de Draguignan a, notamment : -Liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022 à la somme de 400 000 € pour les infractions constatées les 7, 8, 11, 15, 16 juillet et 5, 11 et 18 août 2023 ; -Condamné la société Les Dunes à payer cette somme de 400 000 € à la société Epi Plage, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ; - Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive -Condamné la société Les Dunes aux entiers dépens, en ce non compris les frais relatifs aux constats d'huissier dressés à la demande de la société Epi Plage - Condamné la société Les Dunes à payer à la société Epi Plage, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de Les Dunes. Par déclaration en date du 5 février 2025, la SAS Les Dunes a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 14 novembre 2025, l'appelante demande à la cour de': -La déclarer recevable et bien-fondée en son appel ; A titre liminaire, -Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025. A titre principal, -Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société Epi Plage de ses demandes, fins, et conclusions. Subsidiairement, -Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de : - Convoquer, les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence des infractions au code de la santé publique : Vu les articles L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R.1336-6, R.1336-7, R.1336-8 et R.1336-9 du code de la santé publique, Aux termes de son arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d'appel de céans a condamné les Dunes «à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R1336-6 à R1336-8 du code de la santé publique et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l'article R1336-9 du code la santé publique.» Epi plage a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période concernant l'été 2023'; Au soutien de sa demande elle verse plusieurs constats dont elle prétend qu'ils établissent les éléments suivants : - selon procès-verbal de constat du 7 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (105 et 13d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow. - selon procès-verbal de constat du 8 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10.5, 9 et 14d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow et la zone piscine-est. - selon procès-verbal de constat du 9 juillet 2023, sur une durée de bruit plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (7 et 10 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone bungalow-douches. - selon procès-verbal de constat du 11 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (11.5, 15 et 18 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine- bungalow. - selon procès-verbal de constat du 15 juillet 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (10, 12.5 et 1 1.5 d B(A)) supérieure à la valeur limite de 1'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow. - selon procès-verbal de constat du 16 juillet 2023, sur une durée de bruit de moins de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (7 d B(A)) au niveau la zone piscine-bungalow. - selon procès-verbal de constat du 5 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (9.5 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow. - selon procès-verbal de constat du l1 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-bungalow. - selon procès-verbal de constat du 18 août 2023, sur une durée de bruit de plus de 4 heures, il est relevé une émergence mesurée (8.5 et 12 d B(A)) supérieure à la valeur limite de l'émergence réglementaire (6 d B(A)) au niveau de la zone piscine-est et de la zone piscine-bungalow. [Etablissement 8] élèvent plusieurs contestations à l'égard de ces constats et analyses : ' Elles prétendent avoir pris les mesures nécessaires pour limiter la diffusion de musique en dehors de son lot, comme le lui a imposé la cour d'appel, en installant un limiteur sonore après étude d'impact qu'elle a fait réaliser le 30 juin 2023. Il sera cependant retenu au vu de cette étude, qu'il y est mentionné que «l'établissement ne possède pas de limiteur réglé.» Elles avaient d'ailleurs précédemment indiqué que ce limiteur était tombé en panne en août 2022. Elle ne justifie toutefois pas, alors que le matériel est démonté tous les ans, de l'installation et du réglage de l'appareil pour la saison 2023. De même, [Etablissement 8] soutiennent avoir fait installer des caissons de basse. Elle ne justifie pas de l'installation d'un tel matériel pour la saison 2023. ' Elles contestent la fiabilité des constats de commissaire de justice dressés par Me [S] et des rapports d'analyse effectués par la société Acoutec, acousticiens versés aux débats par Epi Plage, en produisant des rapports d'analyse de M. [F], expert en acoustique. Outre le fait que les constats ont été dressés par un commissaire de justice et qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, ce qui n'est pas argué par [Etablissement 8] et que les critiques élevées concernant les conditions météorologiques et les origines sonores qui ne sont pas fondées dès lors qu'aucune discordance entre les protestations et les constats effectués n'est démontrées, il sera relevé que': S'agissant de la méthodologie suivie par la société Acoutec qui serait erronée': - l'intervalle de mesurage d'une période au moins égale à 30 minutes, prévu par l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006, a été respecté dans chacune des expertises, - le bruit résiduel et le bruit ambiant ont été mesurés à chacune des périodes de constat. Le premier juge a très justement retenu que « il ne peut être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir alterné les intervalles de mesurage du bruit ambiant et du bruit résiduel, dès lors que les textes susvisés ne l'imposent pas, l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 précisant que «lorsque l'arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau du bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour, représentatif de la situation acoustique considérée.». En effet, d'une part, il est difficilement envisageable, dans le cadre de mesures destinées à établir d'éventuelles infractions, de contraindre l'établissement visé à stopper puis remettre en marche la musique diffusée. D'autre part, le fonctionnement des établissements étant limité à une période estivale durant laquelle il est constaté chaque jour de la semaine, le mesurage du bruit résiduel en dehors de la période estivale n'aurait eu aucun sens. Le mesurage du bruit résiduel pendant la période horaire la plus proche de la période au cours de laquelle la diffusion de la musique par l'établissement appartenant à la société défenderesse est constatée apparaît donc pertinent et conforme au texte réglementaire.» S'agissant de l'absence de prise en compte des établissements environnants, à savoir [Etablissement 5], [Etablissement 4], [Etablissement 6] et principalement [Etablissement 3]': - bien que [Etablissement 5] et du [Etablissement 4] soient des établissements similaires aux [Etablissement 9], ces dernières ne démontrent pas l'existence de nuisances provenant de ces établissements venant fonder ses critiques, - [Etablissement 6] propose des activités nautiques en journée. Le bruit résiduel généré par cet établissement a nécessairement été pris en compte, - le [Etablissement 3] a fait installer un mur anti bruit qui le sépare d'[Etablissement 2] qui permettent d'atténuer grandement le bruit au point qu'il est relevé dans les rapports d'acoustique qu'ils sont non perceptibles. En revanche, le commissaire de justice a pu constater qu'il lui avait été possible d'identifier divers titres de musique diffusés par [Etablissement 8] en utilisant l'application «Shazam». S'agissant des contestations élevées par [Etablissement 8] concernant les points de mesure, les conditions météorologiques et la présence de certains éléments topographiques, la cour fera siens les motifs pertinents du premier juge qu'elle adopte :
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