MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si les appelants concluent sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'annulation du redressement au regard des règles procédurales applicables :
Les vérifications de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires sont effectuées en application des dispositions de l'article L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il entre également dans les missions des URSSAF de lutter contre les infractions de travail dissimulé et d'effectuer des contrôles dans ce but, en application des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du code du travail.
Il est constant que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des dispositions des articles L 8271-1 et suivants (Civ 2ème 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
Cependant, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnée à l'article L8211-1 du code du travail est soumise aux articles L8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu à l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. (Civ 2ème 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110)
Il s'induit de ces principes que lorsque le contrôle des agents de l'URSSAF porte sur des infractions de travail dissimulé, des règles dérogatoires à la vérification de droit commun de la législation sociale s'appliquent, y compris lorsque les agents n'interviennent pas dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail illégal.
En l'espèce, la société a fait l'objet d'une vérification des législations sociales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'inspecteur du recouvrement lui a notifié une lettre d'observations du 1er juin 2018 l'informant d'un redressement au titre des frais professionnels et lui précisant qu'une lettre d'observation distincte était susceptible d'être établie concernant le traitement des infractions des dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail.
Le 20 novembre 2018, l'URSSAF a ensuite adressé à la société un document établi en application de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé du 19 novembre 2018 adressé au procureur de la République. Dans ce document, elle a expliqué à la société que la vérification précédente des législations sociales a permis de constater qu'elle avait recours à des sous-traitants autoentrepreneurs entre 2013 et 2017 et que les auditions des personnes concernées ont révélé des conditions de travail relevant du salariat. Elle a procédé à une évaluation des cotisations et contributions éludées chiffrée à 869 781 euros et annoncé que ce document informatif sera suivi d'une lettre d'observations.
Cette dernière a été adressée à la société, le 25 novembre 2018 et a relevé deux chefs de redressement :
travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ;
annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Suite au courrier d'observations de la société du 10 janvier 2019, l'URSSAF a apporté une réponse, le 24 janvier 2019, en conclusion de laquelle la cotisante a été informée du maintien du redressement.
L'URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure du 19 septembre 2019.
Puis, le 11 octobre 2019, l'organisme a renvoyé à la société une réponse aux observations de la société après réception de la lettre d'observation du 25 novembre 2018 avant de l'informer, le 28 octobre 2019, de l'annulation du courrier du 24 janvier 2019 et de la mise en demeure adressée en septembre 2019. Il a adressé à la société une nouvelle mise en demeure, le 28 octobre 2019, pour paiement de la somme de 921 441 euros, au titre du redressement pour travail dissimulé.
Il ressort de ces différents documents que les infractions de travail dissimulé ont été constatées par l'URSSAF, non pas lors d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal mais à l'occasion d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, la procédure de contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle relevant des dispositions de l'article L 143-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale mais, s'agissant d'infractions de travail dissimulé, en application des règles spécifiques du code du travail.
Selon les termes de l'article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaitre la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. (')
Ainsi, les appelants ne sauraient utilement prétendre que les auditions des autoentrepreneurs ont été réalisés au mépris des textes applicables et du principe du contradictoire et que l'URSSAF a régularisé la procédure ou mixé les procédures puisque la chronologie des différents éléments déjà relatés montre au contraire un parfait respect de la procédure de contrôle :
une vérification des législations sociales du 1er juin 2018 qui a révélé une infraction de travail dissimulée ;
l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé du 19 novembre 2018 ;
l'envoi du document d'information au visa de l'article L133-1 du code de la sécurité sociale, le 20 novembre 2018 ;
la notification de la lettre d'observations du 25 novembre 2018 relevant l'infraction de travail dissimulé aux fins de recouvrement des cotisations éludées ;
la réponse aux observations de la société par les inspecteurs chargés du contrôle du 11 octobre 2019 venant en remplacement du courrier du 24 janvier 2019 ;
l'envoi de la mise en demeure du 28 octobre 2019 en paiement des causes du redressement ( la mise en demeure précédente ayant été annulée).
Les dispositions légales et réglementaires applicables ont été parfaitement respectées. De plus, le courrier de réponse du 11 octobre 2019 a été signé par les trois inspecteurs rédacteurs de la lettre d'observations du 25 novembre 2018. Il importe peu que la première réponse aux observations de la société du 24 janvier 2019 ait été signée par un seul inspecteur puisque ce document a été annulé et remplacé par le courrier du 28 octobre 2019. Comme justement souligné par les premiers juges, les textes ne précisent pas que cette réponse doive comporter la signature de tous les inspecteurs ayant réalisé le contrôle. En effet, la cour ajoute que le formalisme régissant la lettre d'observations ne s'applique pas à la réponse de l'inspecteur du recouvrement.