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Cour d'appel, chambre 4-8a, 5 mai 2026 — n° 24/15272

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle établir un redressement pour travail dissimulé en prouvant un lien de subordination juridique entre la société et les auto-entrepreneurs ?

Principe retenu

L'URSSAF peut établir un redressement pour travail dissimulé si elle démontre l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et les travailleurs concernés. Ce lien permet de renverser la présomption de non-salariat et de prouver la volonté de la société d'éluder ses obligations de cotisations sociales.

Faits clés

  • Vérification des législations de sécurité sociale pour la période de 2015 à 2016
  • Rappel de cotisations de 502 495 euros notifié à la SARL
  • Constat de travail dissimulé établi par l'URSSAF
  • Utilisation du matériel et du véhicule de la société par les auto-entrepreneurs
  • Lien de subordination juridique démontré entre la société et les auto-entrepreneurs

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant de la créance de l'URSSAF PACA fixée au passif de la SARL [1] à la somme de 894 521,75 euros, Y ajoutant Condamne aux la SARL [1] aux dépens d'appel, Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare l'arrêt opposable à Me [M], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1]. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [1] a fait l'objet d'une vérification des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par l'URSSAF PACA, laquelle a adressé à la cotisante une lettre d'observations du 1er juin 2018 l'informant d'un rappel de cotisations de 247 euros. Le 20 novembre 2018, l'URSSAF a envoyé à la société un courrier portant constat de travail dissimulé, puis une lettre d'observations du 25 novembre 2018 lui notifiant un rappel de cotisations d'un montant de 502 495 euros, outre une majoration de redressement complémentaire de 200 998 euros, l'annulation des réductions générales des cotisations pour 134 441 euros et des majorations de 5 %. Suivant courrier du 10 janvier 2019, la société a adressé ses observations à l'organisme ; l'URSSAF y a apporté une réponse, le 24 janvier suivant et maintenu les redressements. Ensuite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 19 septembre 2019 pour paiement de la somme de 921 441 euros. La cotisante a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de cette mise en demeure. Cependant l'URSSAF a annulé sa précédente réponse du 24 janvier 2019, par courrier du 11 octobre 2019 puis annulé la mise en demeure et adressé à la société une mise en demeure du 28 octobre 2019 pour paiement de la même somme. La société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la nouvelle mise en demeure. La société a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 13 janvier 2020. Puis par décision du même tribunal du 19 novembre 2020, un plan de sauvegarde a été homologué, Me [O] [M], étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le 14 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Entretemps, le 12 novembre 2020, la commission a notifié à la société le rejet de son recours. Le 6 janvier 2021, la société a saisi, à nouveau, le pôle social suite à la décision explicite de rejet de la commission. Les instances ont été jointes. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le pôle social a : déclaré le recours de la SARL [1] recevable mais mal fondé, fixé au passif de la société la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 921 441 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société aux dépens , dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a, en effet, considéré que : les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige ; la preuve du travail dissimulé ressort des investigations pratiquées dans l'entreprise de sorte que les auditions des sous-traitants, fussent-elles irrégulières, ne peuvent avoir pour conséquences d'entrainer la nullité des opérations de contrôle ; le principe du contradictoire a été respecté par l'URSSAF ; les dispositions réglementaires applicables n'exigent pas à peine de nullité que la réponse aux observations présentées par la cotisante soit signée par l'ensemble des inspecteurs qui ont procédé aux opérations ; le bien-fondé du principe et du montant du redressement n'est pas contesté. Par déclaration électronique du 20 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026 à personne habilitée, Me [M], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1], a été assigné en intervention forcée par l'URSSAF PACA à l'audience du 17 mars 2026. Me [M] s'est régulièrement constitué. Par actes de commissaire de justice, les personnes suivantes ont été mises en cause par l'URSSAF PACA pour l'audience du 17 mars 2026 : M. [C] [G], par acte du 26 février 2026 signifié à sa personne. Il a comparu à l'audience ; M. [D] [E], par acte du 26 février 2026 signifié à Etude.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable : Si les appelants concluent sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l'annuler. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. Sur l'annulation du redressement au regard des règles procédurales applicables : Les vérifications de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires sont effectuées en application des dispositions de l'article L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale. Il entre également dans les missions des URSSAF de lutter contre les infractions de travail dissimulé et d'effectuer des contrôles dans ce but, en application des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du code du travail. Il est constant que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des dispositions des articles L 8271-1 et suivants (Civ 2ème 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493). Cependant, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnée à l'article L8211-1 du code du travail est soumise aux articles L8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu à l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. (Civ 2ème 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110) Il s'induit de ces principes que lorsque le contrôle des agents de l'URSSAF porte sur des infractions de travail dissimulé, des règles dérogatoires à la vérification de droit commun de la législation sociale s'appliquent, y compris lorsque les agents n'interviennent pas dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail illégal. En l'espèce, la société a fait l'objet d'une vérification des législations sociales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'inspecteur du recouvrement lui a notifié une lettre d'observations du 1er juin 2018 l'informant d'un redressement au titre des frais professionnels et lui précisant qu'une lettre d'observation distincte était susceptible d'être établie concernant le traitement des infractions des dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail. Le 20 novembre 2018, l'URSSAF a ensuite adressé à la société un document établi en application de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé du 19 novembre 2018 adressé au procureur de la République. Dans ce document, elle a expliqué à la société que la vérification précédente des législations sociales a permis de constater qu'elle avait recours à des sous-traitants autoentrepreneurs entre 2013 et 2017 et que les auditions des personnes concernées ont révélé des conditions de travail relevant du salariat. Elle a procédé à une évaluation des cotisations et contributions éludées chiffrée à 869 781 euros et annoncé que ce document informatif sera suivi d'une lettre d'observations. Cette dernière a été adressée à la société, le 25 novembre 2018 et a relevé deux chefs de redressement : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ; annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Suite au courrier d'observations de la société du 10 janvier 2019, l'URSSAF a apporté une réponse, le 24 janvier 2019, en conclusion de laquelle la cotisante a été informée du maintien du redressement. L'URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure du 19 septembre 2019. Puis, le 11 octobre 2019, l'organisme a renvoyé à la société une réponse aux observations de la société après réception de la lettre d'observation du 25 novembre 2018 avant de l'informer, le 28 octobre 2019, de l'annulation du courrier du 24 janvier 2019 et de la mise en demeure adressée en septembre 2019. Il a adressé à la société une nouvelle mise en demeure, le 28 octobre 2019, pour paiement de la somme de 921 441 euros, au titre du redressement pour travail dissimulé. Il ressort de ces différents documents que les infractions de travail dissimulé ont été constatées par l'URSSAF, non pas lors d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal mais à l'occasion d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, la procédure de contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle relevant des dispositions de l'article L 143-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale mais, s'agissant d'infractions de travail dissimulé, en application des règles spécifiques du code du travail. Selon les termes de l'article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaitre la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. (') Ainsi, les appelants ne sauraient utilement prétendre que les auditions des autoentrepreneurs ont été réalisés au mépris des textes applicables et du principe du contradictoire et que l'URSSAF a régularisé la procédure ou mixé les procédures puisque la chronologie des différents éléments déjà relatés montre au contraire un parfait respect de la procédure de contrôle : une vérification des législations sociales du 1er juin 2018 qui a révélé une infraction de travail dissimulée ; l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé du 19 novembre 2018 ; l'envoi du document d'information au visa de l'article L133-1 du code de la sécurité sociale, le 20 novembre 2018 ; la notification de la lettre d'observations du 25 novembre 2018 relevant l'infraction de travail dissimulé aux fins de recouvrement des cotisations éludées ; la réponse aux observations de la société par les inspecteurs chargés du contrôle du 11 octobre 2019 venant en remplacement du courrier du 24 janvier 2019 ; l'envoi de la mise en demeure du 28 octobre 2019 en paiement des causes du redressement ( la mise en demeure précédente ayant été annulée). Les dispositions légales et réglementaires applicables ont été parfaitement respectées. De plus, le courrier de réponse du 11 octobre 2019 a été signé par les trois inspecteurs rédacteurs de la lettre d'observations du 25 novembre 2018. Il importe peu que la première réponse aux observations de la société du 24 janvier 2019 ait été signée par un seul inspecteur puisque ce document a été annulé et remplacé par le courrier du 28 octobre 2019. Comme justement souligné par les premiers juges, les textes ne précisent pas que cette réponse doive comporter la signature de tous les inspecteurs ayant réalisé le contrôle. En effet, la cour ajoute que le formalisme régissant la lettre d'observations ne s'applique pas à la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
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