FAITS ET PROCÉDURE
Entre 1971 et 1979, M. [L] [A] né en 1969 a reçu des produits sanguins pour le traitement d'une hémophilie A sévère.
Le 12 mars 1993 (pièce 3 de l'ONIAM), il a découvert qu'il souffrait d'une infection par le virus de l'hépatite C, confirmée par un examen du 25 mars 1997.
Par décision du 16 janvier 2015 (pièce 3 de l'ONIAM), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a considéré qu'il apportait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que la contamination trouvait son origine dans les produits sanguins injectés.
Par deux protocoles d'indemnisation transactionnelle en date du 21 janvier 2015 (pièce 4) et du 31 décembre 2016 (pièces 6 et 7), l'ONIAM a payé à M. [L] [A] la somme totale de 18'170 euros.
Le 18 juillet 2018, par un titre de recette n° 877, l'ONIAM a sollicité auprès de la SA Axa France Iard, la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit puisque cette dernière était l'assureur du centre départemental de transfusion sanguine de [Localité 1] fournisseur des produits sanguins administrés à M. [L] [A].
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a notamment (pièce 2 de l'ONIAM) rejeté la requête en annulation du titre de recette n° 877 et les conclusions reconventionnelles de la SA Axa France Iard au motif que la juridiction administrative était incompétente.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SA Axa France Iard de ses demandes,
condamné la SA Axa France Iard à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n° 2018 ' 877, soit 18'170 euros depuis le 18 juillet 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
et condamné la SA Axa France Iard:
à payer à l'ONIAM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé le titre exécutoire n° 877 régulier,
et statuant à nouveau,
juger que le titre exécutoire n° 877 est entaché d'illégalités internes,
prononcer l'annulation du titre de recette n° 877,
et condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, l'ONIAM sollicite de la cour d'appel de:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
débouté la SA Axa France Iard de ses demandes ;
condamné la SA Axa France Iard à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-877, soit 18 170 euros depuis le 18 juillet 2018,
dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
et condamné la SA Axa France Iard
à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
en conséquence :
juger l'appel formé par la SA Axa France Iard mal fondé,
débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
condamner la SA Axa France Iard à lui régler la somme de 18 170 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [A],
confirmer le jugement pour le surplus,