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Cour d'appel, chambre 1-6, 7 mai 2026 — n° 24/04709

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de payer les indemnités dues à l'ONIAM en raison de la contamination par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines ?

Principe retenu

L'assureur est responsable des indemnités dues lorsque la contamination est prouvée comme étant liée à des produits sanguins administrés. La capitalisation des intérêts est également applicable lorsque ceux-ci sont échus depuis plus d'une année.

Faits clés

  • M. [L] [A] a reçu des produits sanguins entre 1971 et 1979 pour traiter une hémophilie A sévère.
  • Il a découvert en 1993 qu'il était infecté par le virus de l'hépatite C.
  • L'ONIAM a reconnu la responsabilité liée à la contamination par les produits sanguins en 2015.
  • L'ONIAM a versé un total de 18 170 euros à M. [L] [A] en indemnisation.
  • L'ONIAM a demandé à la SA Axa France Iard de mettre en œuvre le contrat d'assurance en 2018.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 février 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Entre 1971 et 1979, M. [L] [A] né en 1969 a reçu des produits sanguins pour le traitement d'une hémophilie A sévère. Le 12 mars 1993 (pièce 3 de l'ONIAM), il a découvert qu'il souffrait d'une infection par le virus de l'hépatite C, confirmée par un examen du 25 mars 1997. Par décision du 16 janvier 2015 (pièce 3 de l'ONIAM), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a considéré qu'il apportait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que la contamination trouvait son origine dans les produits sanguins injectés. Par deux protocoles d'indemnisation transactionnelle en date du 21 janvier 2015 (pièce 4) et du 31 décembre 2016 (pièces 6 et 7), l'ONIAM a payé à M. [L] [A] la somme totale de 18'170 euros. Le 18 juillet 2018, par un titre de recette n° 877, l'ONIAM a sollicité auprès de la SA Axa France Iard, la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit puisque cette dernière était l'assureur du centre départemental de transfusion sanguine de [Localité 1] fournisseur des produits sanguins administrés à M. [L] [A]. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a notamment (pièce 2 de l'ONIAM) rejeté la requête en annulation du titre de recette n° 877 et les conclusions reconventionnelles de la SA Axa France Iard au motif que la juridiction administrative était incompétente. Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : débouté la SA Axa France Iard de ses demandes, condamné la SA Axa France Iard à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n° 2018 ' 877, soit 18'170 euros depuis le 18 juillet 2018, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et condamné la SA Axa France Iard: à payer à l'ONIAM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 12 avril 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 4 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de : déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer le jugement en ce qu'il a jugé le titre exécutoire n° 877 régulier, et statuant à nouveau, juger que le titre exécutoire n° 877 est entaché d'illégalités internes, prononcer l'annulation du titre de recette n° 877, et condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, l'ONIAM sollicite de la cour d'appel de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a : débouté la SA Axa France Iard de ses demandes ; condamné la SA Axa France Iard à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-877, soit 18 170 euros depuis le 18 juillet 2018, dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, et condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en conséquence : juger l'appel formé par la SA Axa France Iard mal fondé, débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la SA Axa France Iard à lui régler la somme de 18 170 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [A], confirmer le jugement pour le surplus,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LA VALIDITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE Pour débouter la SA Axa France Iard de ses demandes, le tribunal a examiné la régularité externe et la régularité interne du titre exécutoire. S'agissant de la régularité externe il a relevé qu'il est établi que l'ONIAM avait indemnisé M. [L] [A] antérieurement à l'émission du titre exécutoire, de sorte qu'elle pouvait établir un tel titre. Il a retenu que l'ordre à recouvrer exécutoire était revêtu d'un timbre humide comportant une signature alors en outre que ce titre exécutoire répondait aux exigences de motivation puisqu'il indiquait clairement et de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la SA Axa France Iard. Il a donc retenu l'absence d'irrégularité externe du titre exécutoire. S'agissant de la régularité interne, le tribunal a relevé l'existence de deux contrats d'assurance entre le centre départemental de transfusion sanguine de Marseille et la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa France Iard. Il a relevé qu'il était mentionné sur ces contrats que la garantie de l'assureur était acquise à l'égard de tout receveur de sang. Il a également retenu que l'ONIAM pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, et que la SA Axa France Iard ne rapportait pas la preuve qu'au moins un des produits sanguins utilisés n'avait pas été à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement. Elle soutient que le titre exécutoire comporte des illégalités internes, de sorte qu'il doit être annulé. Elle fait tout d'abord valoir que l'existence de la créance n'est pas établie puisque l'ONIAM ne démontre pas que des produits sanguins ont été administrés à M. [L] [A], la simple commande de produits sanguins de l'hôpital Nord de [Localité 1] a l'établissement français du sang étant insuffisante approuvée leur administration effective à M. [L] [A]. Elle ajoute qu'aucune pièce médicale contemporaine ne fait état de la transfusion des produits délivrés à l'hôpital [Etablissement 1]. L'attestation du professeur [Q] qui indique en 2011 que M. [L] [A] est suivi au centre des maladies hémorragiques et qu'il aurait reçu un certain nombre de dérivés antihémophiliques ne permet pas d'en rapporter la preuve. En tout état de cause elle soutient l'incertitude quant à la date de contamination, ce qui empêche de déterminer si la contamination a eu lieu sous l'empire du contrat d'assurance. Elle soutient ensuite que l'ONIAM ne démontre pas non plus l'origine transfusionnelle de la contamination. Elle affirme que la présomption simple de contamination suite à transfusion sanguine, prévue par l'article 102 de la loi n° 2002 ' 30 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne dispense pas l'ONIAM de rapporter la preuve de la réalité des transfusions et de l'origine transfusionnelle de la contamination, notamment quand il existe d'autres facteurs de risque. Elle en déduit qu'une telle preuve n'est pas rapportée puisqu'en l'absence de rapport d'expertise il est impossible d'éliminer d'autres facteurs de risque chez M. [L] [A]. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la capitalisation des intérêts. Elle indique que la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l'émission du titre exécutoire et la capitalisation s'assimilent à une action juridictionnelle qui est irrecevable, en se fondant sur une jurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux. Elle précise qu'en cas de condamnation, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la décision. Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite cependant pas l'irrecevabilité de telles demandes, mais simplement leur rejet. L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement. Il indique qu'il peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L 1221 ' 14 du code de la santé publique en tant que subrogée dans les droits de M. [L] [A]. Il soutient tout d'abord que la matérialité des transfusions sanguines est parfaitement établie par la délivrance de produits sanguins par le centre de transfusion sanguine à l'hôpital Nord de [Localité 1] au nom de M. [A] et alors que ce dernier atteint d'hémophilie sévère devait bénéficier de transfusion sanguine. Il fait ensuite valoir qu'en application de l'article L 1221 ' 14 alinéas huit du code de la santé publique, la présomption de contamination transfusionnelle ne cède que devant la preuve de l'innocuité des produits sanguins administrés, preuve qui n'a pas été rapportée par la SA Axa France Iard Il réfute la nécessité de l'expertise en se fondant sur l'article R 1221 ' 71 du code de la santé publique qui prévoit qu'une expertise médicale est diligentée par le directeur de l'ONIAM 's'il y a lieu' c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur l'origine transfusionnelle ou sur les préjudices subis par la victime. Il affirme que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination est moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions, alors que la première transfusion sanguine a eu lieu sur M. [L] [A] alors qu'il était âgé de un an et deux mois de sorte que la majorité des facteurs de risque autre que transfusionnelle telle que la toxicomanie le tatouage exposition professionnel familial, les soins dentaires etc... sont d'office exclus. En tout état de cause il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 indiquant que la présomption ne peut pas être écartée par la seule circonstance que la victime a été exposée à d'autres facteurs. Enfin, il rappelle qu'il ne lui appartient pas de prouver que M. [L] [A] a reçu un produit contaminé mais tout simplement de prouver que M. [A] s'est vu administrer au moins un produit fourni par le centre de transfusion sanguine dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée. Il affirme que la preuve de la date précise la contamination n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine. Il sollicite la confirmation de la capitalisation et du point de départ des intérêts à la date d'émission du titre exécutoire, en se référant à des décisions des tribunaux administratifs et judiciaires. Réponse de la cour d'appel Sur la subrogation de l'ONIAM dans les droits de M. [A] ' L'article 1221 ' 14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que «lorsque l'office a indemnisé une victime [...], ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées [...] par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang [...], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». En l'espèce, il n'est pas contesté et la preuve est rapportée par le biais de deux protocoles d'indemnisation transactionnelle signés par M. [A], que l'ONIAM lui a versé le 21 janvier 2015 et le 31 décembre 2016 la somme de 18'170 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors des transfusions sanguines (pièce 4 et 6). L'ONIAM peut donc demander garantie aux assureurs des structures ayant délivré le sang qui s'intitulaient centres de transfusion sanguine. Il n'est pas contesté que le centre de transfusion sanguine de [Localité 1] qui a délivré le sang était assuré par l'UAP (pièce 10) aux droits de laquelle vient désormais la SA Axa France Iard. L'ONIAM peut donc valablement solliciter sa garantie.
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