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Cour d'appel, chambre 4-8b, 7 mai 2026 — n° 24/01470

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remboursement d'un indu par la caisse primaire d'assurance-maladie est-elle irrecevable en raison de la prescription ?

Principe retenu

La demande en paiement d'un indu notifié par la caisse primaire d'assurance-maladie est irrecevable si elle est formulée après l'expiration du délai de prescription. La prescription peut être interrompue uniquement par un acte de mise en demeure.

Faits clés

  • Contrôle administratif de l'activité d'infirmier libéral de M. [C] [W].
  • Notification d'un indu de 109 859,27 euros par la caisse primaire d'assurance-maladie.
  • Pénalité financière de 54 929,63 euros notifiée à M. [C] [W].
  • Demande reconventionnelle en paiement de l'indu par la caisse non faite dans les délais.
  • Prescription de l'action de la caisse constatée par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 8 décembre 2023, en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée le 21 août 2017 pour un montant de 54 929,63 € et l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la demande présentée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes en paiement de l'indu notifié le 16 janvier 2017 pour un montant de 109 859,27 € irrecevable, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [C] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [C] [W] [le professionnel de santé] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmier libéral, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 5 décembre 2016 d'avoir à payer un indu de 116 749,72 euros, en lien avec des constats d'anomalies de facturation de la période de janvier 2015 au 29 septembre 2016 pour surfacturation d'actes. Après les observations du professionnel de santé par courrier du 14/12/2016, la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2017 d'avoir à payer un indu ramené à 109 859,27 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27/08/2020, la caisse lui a par ailleurs notifié la décision de son directeur prononçant une pénalité financière de 54 929,63 euros. En l'état d'une décision implicite valant rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, le professionnel de santé a saisi le 23 mars 2017, le pôle social d'un tribunal judiciaire. Elle a également saisi le 11 septembre 2017, cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière. La caisse a procédé le 15 septembre 2020 à la retenue sur flux tiers payant de la somme de 16 007,45 €, restituée le 29 septembre 2020 puis à la retenue sur flux le 4 octobre 2023 de la somme de 20 507,20 €, restituée le 23 octobre 2023. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice pôle social a condamné M. [C] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 109 859,27 € au titre de l'indu notifié le 16 janvier 2017 et annulé la pénalité financière. Par déclaration adressée par courrier recommandé le 6/02/2024, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [C] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée le 21 août 2017 pour un montant de 54 929,63 €, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de : - Annuler la procédure de contrôle d'activité ; - Annuler la procédure de recouvrement de l'indu ; - Annuler la notification d'indu litigieuse en date du 16 janvier 2017 par laquelle la CPAM des Alpes-Maritimes réclame à Monsieur [W] la répétition de la somme de 109 859,27 € d'indus ; - rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la CPAM des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable car prescrite ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Alpes-Maritimes ; - condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que la caisse n'a pas interjeté appel incident quant à l'annulation par le tribunal judiciaire de la pénalité financière. M. [C] [W] soutient, que l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; que la notification d'indu qui lui a été envoyée est datée du 16 janvier 2017, la CPAM n'apportant pas la preuve de sa date d'envoi ou de réception ; que la date de réception doit dès lors être retenue comme étant celle du 23 février 2017, date de saisine de la commission de recours amiable; qu'en conséquence, les paiements antérieurs au 22 février 2014 doivent être considérés comme prescrits. Il indique d'autre part, qu'en l'absence de diligences aux fins de recouvrement de l'indu dans un délai de 3 ans suivant l'édiction de la notification d'indu, la demande de la CPAM doit être regardée comme prescrite ; qu'en l'espèce, la prescription quinquennale pour fraude ne saurait être retenue, la caisse n'ayant jamais retenu la fraude dans le cadre de la procédure en répétition de l'indu ou de la pénalité financière et les griefs reprochés en l'espèce ne relevant pas de la fraude telle que qualifiée par l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale ; que dès lors la prescription était acquise au 23 février 2020, alors que la caisse n'a édicté aucune mise en demeure ni soutenu aucune demande reconventionnelle en paiement oralement à l'audience du tribunal avant cette date ; La caisse réplique, que l'article L. 114- 16- 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114- 16-1 sont celles définies notamment par les articles 313-1 (escroquerie), 441-1(faux), 441-6 ( fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un organisme social un paiement indu lorsqu'elle porte un préjudice aux organismes de protection sociale) et 444-7 (falsification) du code pénal ; que les articles L. 114-17-1 et R. 147- 11 du code de la sécurité sociale régissent les pénalités financières et dressent une liste limitative de 6 circonstances aggravantes expressément définies qui, seules, permettent la majoration de la pénalité sans avoir vocation à définir la notion de fraude devant être retenue pour l'application de la prescription quinquennale de l'action en répétition d'indu ; Elle rappelle, que la Cour de cassation a jugé que " la mise en 'uvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature et toujours à son avantage exclut la simple erreur ou la méconnaissance de la nomenclature ; qu'au contraire l'emploi répété de cotations multiples et de surcotations témoigne d'une volonté de fraude afin d'obtenir des honoraires indus " (cass crim 15/06/2005 n°04-84594) ; Elle soutient, qu'en l'espèce l'infirmier a systématiquement et délibérément facturé des actes de toilettes AIS3 alors qu'il se rendait au domicile de ses patients pour un acte d'administration et de surveillance d'une thérapeutique orale correspondant à une cotation AMI1 ; que la répétition de cette surfacturation sur une durée de plus d'un an et son montant confirment le caractère frauduleux du procédé ; elle conclut que l'exception de fraude permet de rétablir la prescription de droit commun de 5 ans et que la caisse devait prendre un nouvel acte interruptif avant le 16 janvier 2022 ; qu'elle a adressé des conclusions au conseil du professionnel de santé le 28 septembre 2021 pour une audience du pôle social du tribunal judiciaire du 7 octobre 2021, conclusions oralement soutenues à l'audience du 13 avril 2023. sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription. Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d'interruption de la prescription extinctive: * la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, * la demande en justice, même en référé, * une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation: 1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, 2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. (...) L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
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