Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 23/14727
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAFER peut-elle exercer son droit de préemption sur une parcelle de terre malgré la nullité de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ?
Principe retenu
La nullité de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner entraîne la nullité de la décision de préemption qui en découle. La responsabilité du notaire peut être engagée s'il a officié sans mandat.
Faits clés
- La SAFER a été informée d'une donation portant sur une parcelle de terre.
- La SAFER a exercé son droit de préemption par courriers du 20 novembre 2018.
- La SAFER a assigné les donataires en mars 2021 pour faire déclarer parfaite la vente.
- Le tribunal a prononcé la nullité de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner.
- Le notaire a été condamné à indemniser la SAFER pour son préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande visant à faire constater forclose celle en annulation de la décision de préemption,
Déclare recevable la demande en paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la SAFER,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Me [F] [I] à payer à la SAFER la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande en paiement des frais de sommation et de procès-verbal de carence,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SAFER et Me [F] [I],
Condamne in solidum la SAFER et [F] [I] à payer à M. [G] [O] et à
M. [N] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier en date du 24 septembre 2018, réceptionné le 26 septembre, Me [F] [I], notaire à [Localité 1], a indiqué à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), dans le cadre de la purge de son droit de préemption, qu'une donation portait sur une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 2] (13), lieu-dit [Adresse 5], cadastrée section CE, n°[Cadastre 1].
Par courriers du 20 novembre 2018, la SAFER a fait connaître à Me [I], ainsi qu'à Messieurs [G] et [N] [O], identifiés comme donataires, qu'elle exerçait son droit de préemption.
Estimant que Messieurs [G] et [N] [O] faisaient obstacle à son droit de préemption sur une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 2], [Adresse 5], cadastrée section CE, n°[Cadastre 1], pour une surface de 39 ares 75 centiares, le 19 mars 2021, la SAFER les a fait assigner afin de voir déclarer parfaite à son égard la vente de la parcelle litigieuse.
Par assignation du 20 août 2021, Messieurs [O] ont fait intervenir Me [F] [I] à la procédure.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la nullité de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner dressée par Me [F] [I], notaire, le 24 septembre 2018, ainsi que celle de la décision de préemption notifiée par la SAFER à Me [F] [I], notaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2018 ;
- rejeté la demande de la SAFER en déclaration de vente parfaite s'agissant de la parcelle cadastrée section CE lieudit [Adresse 5] n° [Cadastre 1] ;
- rejeté la demande de la SAFER tendant à ordonner que le jugement vaille titre de propriété pour la SAFER sur ladite parcelle ;
- rejeté la demande de la SAFER en condamnation in solidum de M. [G] [O] et M. [N] [O] au paiement des frais de formalités hypothécaires ;
- rejeté les autres demandes de la SAFER ;
- rejeté les demandes de la SAFER en condamnation de M. [G] [O] et M. [N] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les éléments versés aux débats ne prouvaient pas la volonté des consorts [O] d'effectuer une donation aux consorts [M]. Me [I] ne produisant aucun élément démontrant l'existence d'un mandat ou de l'existence d'une telle volonté. Cela a induit un défaut de consentement des consorts [O] qui a entraîné la nullité de la déclaration d'intention d'aliéner et qui a ensuite entraîné la nullité de la préemption de la SAFER. Concernant le mandat apparent, celui-ci n'est pas démontré puisqu'il y avait des incohérences dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), à savoir la mention d'un prix et le paiement comptant de celui-ci alors qu'il était question d'une donation, qui auraient dû pousser la SAFER à effectuer des vérifications sur l'étendue et la nature du mandat du notaire.
Par déclaration du 30 novembre 2023, la SAFER a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
" - Prononcé la nullité de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner dressée par Maître [F] [I], notaire, le 24 septembre 2018, ainsi que celle de la décision de préemption notifiée par la SAFER PACA à Maître [F] [I], notaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2018 ;
- Rejeté la demande de la SAFER PACA en déclaration de vente parfaite s'agissant de la parcelle cadastrée section CE lieudit [Adresse 5] n° [Cadastre 1] ;
- Rejeté la demande de la SAFER PACA tendant à ordonner que le jugement vaille titre de propriété pour la SAFER sur ladite parcelle ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision de préemption
L'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prise par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ".
L'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que " La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ".
Il résulte de l'article R 143-6 que la SAFER doit notifier sous les formes prescrites sa décision de préemption au notaire et à l'acquéreur évincé.
En l'espèce, les consorts [O] n'avaient donc pas, en leur qualité de mandants supposés du notaire Me [I], à être destinataires d'une notification personnelle de la SAFER.
Celle-ci a, par courriers du 20 novembre 2018, informé Me [I] ainsi que M. [M] de sa décision de préempter concernant un projet de donation d'une propriété appartenant aux consorts [O], au profit de M. [M], évaluée à 5700 euros.
L'avis d'acquisition par préemption a été affiché à la mairie de [Localité 2], le 28 novembre 2018.
Le 14 février 2020, la SAFER a fait délivrer par huissier de justice à l'intention des consorts [O], deux sommations, l'une pour chacun d'eux, produites aux débats, à comparaître à l'étude de Me [I] le 6 mars 2020 afin qu'il soit procédé à la régularisation de la vente de la parcelle CE sise à [Localité 2], d'une superficie de 3975 m² et d'une valeur estimative de 5700 euros, suite à l'exercice de son droit de préemption notifié le 20 novembre 2018.
Il est ajouté sur chacune de ces sommations qu'en l'absence de l'un et l'autre des consorts [O], le notaire prononcera " défaut à votre encontre avec conséquences de droit ".
Les consorts [O] soutiennent n'avoir pris connaissance que dans le cadre du débat en première instance (ils ont été cités par la SAFER par acte du 19 mars 2021, en raison de leur contestation de tout projet de donation ou de vente de la parcelle litigieuse et ont sollicité reconventionnellement l'annulation de la décision de préemption par conclusions du 28 juillet suivant), de la notification du projet d'aliénation soumise au droit de préemption adressée par le notaire à la SAFER, le 24 septembre 2018, laissant apparaître qu'ils auraient eu l'intention de faire don aux époux [M] et à Mme [K], de la parcelle dont il s'agit.
Cependant, il est manifeste que les consorts [O] ont eu connaissance de l'exercice du droit de préemption de la SAFER sur une parcelle leur appartenant, par les sommations du 14 février 2020, même si la décision de préemption ne leur a pas été notifiée personnellement, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article R 143-6 susmentionnées.
Ils ne peuvent donc raisonnablement prétendre n'avoir été informés de ce projet et de cette décision que dans le cadre des débats de première instance, alors que la procédure initiée par la SAFER a précisément fait suite à leur opposition.
Cela étant, l'appelante qui se réfère à l'avis d'acquisition par préemption affiché à la mairie de [Localité 2] du 28 novembre 2018, fustige l'inertie des consorts [O] et elle produit aux débats un courrier du 12 décembre 2019 qu'elle a adressé à Me [I], par lequel elle rappelle qu'il lui a notifié le 26 septembre 2018 un projet de donation concernant la parcelle litigieuse, que le 20 novembre suivant, elle a procédé aux notifications de l'exercice de son droit de préemption, que la vente est parfaite depuis plus d'un an et qu'elle est sans nouvelles des consorts [O], sollicités pourtant à de nombreuses reprises afin de fixer la date de passation de la vente en la forme authentique. Et de demander au notaire de les sommer, par courrier recommandé avec accusé de réception, de se rendre à son étude à la date de la signature de l'acte.
Mais l'appelante ne peut fustiger l'inertie des propriétaires qui affirment avoir été dans l'ignorance d'un projet de donation auquel ils n'ont jamais consenti et pour lequel ils n'ont donné aucun mandat à Me [I], en faisant courir, à bon droit, le délai de six mois prévu à l'article L 143-13, à compter de la date à laquelle la décision de préemption a été rendue publique, soit le 28 novembre 2018, alors que les intéressés n'ont été informés de la décision de préemption, en réalité qu'à compter du 14 février 2020, soit bien après l'expiration du délai de six mois.
Le texte susvisé ne fait pas état d'un délai de contestation à compter du jour où les intéressés sont informés de l'exercice du droit de préemption de la SAFER, mais à compter du jour où cet exercice est rendu public, ce qui en l'occurrence ne changerait rien quant à la forclusion encourue.
Celle-ci ne peut cependant être retenue à l'encontre des consorts [O] pour les raisons qui précèdent, étant rappelé que lorsque la SAFER notifie sa décision au notaire, sans mandat réel ou apparent, ainsi qu'il est discuté dans ce litige, le délai de six mois prévu par l'article L 143-13, ne court pas.
La demande de l'appelante visant à déclarer les intimés forclos à solliciter l'annulation de sa décision de préemption, est donc rejetée.
Sur la validité de la déclaration d'intention d'aliéner dressée par Me [I] le 24 septembre 2018 et de l'exercice du droit de préemption notifiée par la SAFER
L'article 544 du code civil dispose que : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
L'article 1156 du code civil alinéa premier du code civil dispose que :
" L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ".
L'article 1158 du même code précise que : " Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. ".
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