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Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 23/14382

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un propriétaire est-il responsable des dommages causés par un glissement de terrain sur la propriété voisine ?

Principe retenu

Le propriétaire est responsable des dommages causés par des désordres sur sa propriété, notamment en cas de glissement de terrain, si ceux-ci sont imputables à un défaut d'entretien ou à une négligence. La réparation peut inclure la construction de travaux nécessaires pour prévenir de futurs dommages.

Faits clés

  • M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison avec un abri de jardin et une dépendance.
  • Un glissement de terrain a eu lieu le 3 octobre 2015, causant l'effondrement d'un mur de clôture.
  • M. et Mme [X] ont assigné Mme [J] et la société MAAF pour obtenir réparation de leurs préjudices.
  • Un expert a été désigné pour évaluer les dommages et a rendu son rapport en avril 2019.
  • Le tribunal a condamné Mme [J] à indemniser M. et Mme [X] et à construire un mur de soutènement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [W] et [Z] [X] de leur demande de condamnation de Mme [L] [J] à faire construire un mur de soutènement, conformément aux solutions proposées par l'expert judiciaire, l'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [J] à faire construire sur son fonds situé [Adresse 2], à [Localité 2] (06), un mur de soutènement, conformément aux solutions proposées par l'expert judiciaire M. [G], en son rapport du 2 avril 2019, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de M. et Mme [W] et [Z] [X]. Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise exposés à la suite de l'ordonnance de référé du 2 août 2017 (6528,05 euros suivant l'ordonnance de taxe du 30 janvier 2020) dont distraction au profit de Maître Lionel Carles, de la SELARL Carles-Fournal et Associés, Déboute la société MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] à payer aux époux [W] et [Z] [X], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [W] [X] et Mme [Z] [X] sont propriétaires d'un bien immobilier constitué par une maison à usage d'habitation, un abri de jardin et une dépendance, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (06). Le 3 octobre 2015, lors de pluies diluviennes, un glissement de terrain est survenu et a provoqué l'effondrement d'une partie d'un mur de clôture appartenant à M. et Mme [X], sur la propriété voisine située en contrebas de la propriété appartenant à Mme [J]. Se plaignant de désordres liés à cet effondrement, M. et Mme [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse afin de faire désigner un expert pour déterminer leur origine et chiffrer les indemnisations. Par ordonnance du 2 août 2017, M. [G] a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 2 avril 2019. Le 26 février 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [J] et la société MAAF afin de voir indemniser leurs préjudices subis. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire Grasse a statué de la manière suivante : « CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] la somme de 1 485 euros TTC au titre de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DEBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] de l'intégralité de leurs autres demandes ; DEBOUTE Madame [L] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE LA SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Madame [L] [J] de ses condamnations aux dommages et intérêts prononcées au titre de la présente procédure ; CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire ». Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré, rapport d'expertise à l'appui, qu'une faute a été commise par Mme [J], puisqu'elle n'a pas respecté le permis de construire d'un mur de soutènement et n'a pas procédé à une étude préalable des sols, avant de procéder à l'édification de la construction litigieuse. Il a par ailleurs considéré que seul le préjudice lié à la dégradation du mur de clôture appartenant aux époux [X] est démontré et qu'il existe un lien de causalité entre les manquements de Mme [J] et ce chef de préjudice subi par les époux [X]. Concernant la garantie de la MAAF, le tribunal a constaté que Mme [J] a souscrit un contrat d'assurance le 5 juin 2014 qui la garantit de toutes les conséquences dommageables subies accidentellement par les tiers et les voisins ; il a relevé que le fait dommageable direct doit être considéré comme étant exclusivement, en l'espèce, celui des intempéries d'octobre 2015 et non l'absence de respect du permis de construire au moment de la construction du mur ; Il a conclu que le fait dommageable étant intervenu après la souscription de la garantie et le rapport d'expertise établissant que les pluies diluviennes incriminées sont la cause directe et finale de l'effondrement, l'assureur doit sa garantie à l'assurée, sans pouvoir opposer à Mme [J] une faute qu'elle aurait commise, supérieure à cet événement naturel. Par déclaration du 22 novembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions d'appelants, transmises par RPVA le 14 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Ensemble les articles 544 et 110 du code civil,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur les demandes de travaux nécessaires à la réalisation d'un mur et sur l'indemnisation des préjudices Il est rappelé que les époux [X] n'ont, devant le premier juge, fondé leur action que sur la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. À hauteur de cour, ils visent également l'article 544 du même code, portant sur le trouble anormal du voisinage. L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L'article 1100 du code civil dispose que : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les appelants demandent en l'espèce à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de Mme [J] en raison des négligences et erreurs de conception commises lors de la construction de sa maison, par une non-conformité au permis de construire, l'absence d'un mur de soutènement, un mépris des règles de l'art, par l'absence d'études de sols et en raison de la déstabilisation du talus, de retenir encore sa responsabilité par application du trouble anormal de voisinage, même en l'absence de faute volontaire, et d'appliquer enfin le principe de la réparation intégrale des préjudices. Il résulte : du rapport d'expertise amiable du cabinet Ixi, mandaté par leur assureur, du 14 janvier 2015, produit aux débats, que lors des pluies diluviennes incriminées, la propriété de Mme [X], située sur un terrain en pente, a subi d'importants ruissellements des eaux pluviales, qui se sont infiltrés dans le sol jusqu'au point bas de son terrain, au niveau d'un bâtiment de pension pour chats et d'un cabanon de jardin, attenants à la maison, jusqu'à un muret maçonné, appartenant à Mme [X], marquant la limite avec la propriété voisine de Mme [J], située en aval du terrain de Mme [X] ; les importants ruissellements d'eaux pluviales jusqu'au bas du terrain ont eu pour conséquence, l'effondrement d'une partie du muret dans le jardin de la propriété [J] ; sur un plan de masse du projet de construction de la maison de Mme [J], il était prévu initialement de réaliser un mur de soutènement d'une hauteur d'1,20 mètre, pour soutenir le terrain naturel, à la limite avec la propriété [X] ; ce mur de soutènement n'a pas été réalisé et à la place, le terrain a été décaissé, avec un talus abrupt de forte pente créant une instabilité et déchaussant la fondation et le sol support du muret existant ; avec le temps et l'érosion naturelle du terrain, les eaux de ruissellement ont accéléré le phénomène et décomprimé le sol de fondation du muret, qui après 10 ans environ, s'est localement effondré dans la propriété [J] ; si le mur de soutènement avait été réalisé sur la propriété [J], le sinistre ne se serait jamais produit ; de surcroît, pour la construction du bâtiment sur la propriété [J], il a été nécessaire de décaisser le niveau du terrain naturel de plus de 5 mètres de la limite de propriété et l'ouverture des terrassements ont déstabilisé le terrain naturel en place au niveau du muret ; les pluies ont été l'élément déclencheur de l'effondrement partiel du muret mais celui-ci était déjà instable et menaçant, du rapport d'expertise judiciaire de M. [G], du 2 avril 2019, que la clôture en grillage situé dans la limite de propriété des époux [X] et de Mme [J], s'est effondrée sur une distance d'environ 5 mètres et que le talus (propriété [J]) constitue une pente qui n'est pas acceptable, contraire à toutes les règles en vigueur et notamment aux calculs de tenue des terres, qu'un extrait d'une coupe du permis de construire de Mme [J] montre un mur de soutènement d'une hauteur d'1,50 mètre, qui n'a pas été construit ; que l'afflux d'eau dans le terrain en concomitance avec la pente du terrain a entraîné une déstabilisation du talus, dont la pente précisément n'a pas fait l'objet de calculs ; que l'eau s'est accumulée derrière le mur de clôture et a finalement provoqué par cette accumulation, la fragilisation de la fondation du mur et son effondrement avec le talus ; L'expert ajoute que : ' la clôture s'est effondrée lors des pluies diluviennes d'octobre 2015 sur une largeur d'environ 5 mètres ; cette clôture n'était pas un mur de soutènement ; la différence de hauteur entre le sol de la limite de la propriété [X] et le terrain de la maison [J] est évaluée à environ 2,80 mètres ; le talus (propriété [J]) constitue une pente non acceptable et contraire à toutes les règles en vigueur, notamment aux calculs de tenue des terres, ' les causes des désordres sont l'afflux d'eau dans le terrain, en concomitance avec la pente du terrain qui a entraîné une déstabilisation du talus puis son effondrement dans l'angle nord-est du terrain des époux [J] mais aussi l'absence de construction d'un mur de soutènement qui était prévu par le permis de construire du 4 octobre 2000 afférent à la maison [J], l'absence d'étude de sol, la construction de la garderie des chats des époux [X], n'a elle-même pas fait l'objet d'une demande administrative auprès des services de l'urbanisme de la mairie et n'est pas conforme au code de la construction et aux règles de l'urbanisme, sans prise en compte des contraintes du sol, de sorte que sa construction en limite de propriété n'a faite qu'aggraver le risque d'effondrement du talus, la réalisation de la clôture n'est pas conforme aux règles en vigueur. L'expert conclut que : Les trois causes concomitantes sont donc 1/ la construction de la clôture et notamment du mur de soubassement non conformes aux règles en vigueur, imputable aux vendeurs de la propriété acquise par les époux [X] 2/ la réalisation d'un talus dont la pente est inacceptable, l'absence de construction d'un mur de soutènement sur l'angle nord-est du terrain des époux [J] 3/ la catastrophe naturelle d'octobre 2015 et la composition du terrain. L'expert judiciaire répond à la question des causes de ces constatations en faisant état : ' de la négligence des époux [J] qui n'ont pas fait édifier un mur de soutènement ainsi qu'il était exigé par le permis de construire, ' de l'imputabilité aux époux [J] de la pente de leur talus et de l'absence d'études de sol pour connaître la composition de celui-ci et sa capacité de maintien, ' des vendeurs de la propriété des époux [X] quant à la construction d'une maisonnette en limite de propriété, accueillant des chats, non conformes aux règles de l'art et quant à la construction de la clôture, également non conformes aux règles de l'art. Il conclut que les désordres sont directement consécutifs aux travaux réalisés par Mme [J], soit l'effondrement du talus et de la clôture, la fissuration du mur mitoyen de la maisonnette, l'absence de construction d'un mur de soutènement.
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