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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2017, Monsieur [V] et Madame [L] ont souscrit auprès de la banque du groupe CASINO , un contrat de crédit personnel d'un montant de 10.000 euros outre 2.451,32 euros d'intérêts conventionnels sur une durée de 84 mois avec un TAEG de 6,64 % et un taux débiteur de 6,45%.
Madame [L] , en raison des difficultés rencontrées à s'acquitter des échéances, a déposé un dossier de surendettement devant la commission de la Banque de France qui a jugé son dossier recevable et ordonné un report d'échéance de 24 mois à compter du 30 septembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2022, Madame [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan la banque du groupe CASINO désormais la SA FLOA BANK aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société banque groupe CASINO, condamner cette dernière au remboursement des intérêts déjà perçus, majorés au taux légal à compter du jour de renversement outre une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, la société FLOA BANK mettait en demeure Madame [L] et Monsieur [V] d'avoir à payer les mensualités échues et à payer, cette mise en demeure ayant été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, la société SA FLOA BANK a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [V] aux fins de le voir condamner solidairement avec Madame [L] à lui payer la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 outre celle de 27,70 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022.
L'affaire était évoquée à l'audience du 16 novembre 2022.
Madame [L] maintenait, à titre principal, les demandes telles qu'évoquées dans son exploit introductif d'instance.
A titre additionnel, elle sollicitait la condamnation de la société SA FLOA BANK au paiement de la somme de 9.006,17 € outre intérêts contractuels au titre du manquement à son obligation de mise en garde et à titre reconventionnel, concluait au débouté de l'ensemble des demandes de cette dernière.
En tout état de cause, Madame [L] demandait au tribunal de condamner la société SA FLOA BANK au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SA FLOA BANK demandait au tribunal de juger irrecevable comme prescrite la demande de Madame [L] tendant à la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et concluait au débouté de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement elle demandait au tribunal de réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, de condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [L] au paiement de la somme de 8.315,77 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2002, de celle de 27,70 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] n'était ni présent , ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *ordonné la jonction de l'affaire RG 22- 2569 et celle portant le n° RG 25- 436.
*déclaré compétent territorialement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer sur le présent litige.
*déclaré irrecevable comme prescrite l'action responsabilité de Madame [L] fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde à l'encontre de la banque S.A FLOA.
*dit la S.A FLOA recevable en ses demandes.
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit de prêt personnel n°6984960 consenti par la banque groupe CASINO devenue la S.A FLOA à Monsieur [V] et Madame [L] suivant l'offre du 3 février 2017 acceptée le 5 février 2017.
*condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [L] à payer à la SA FLOA la somme de 5.489,19 € au titre du remboursement du crédit personnel n°6984960.
*dit que la condamnation ne produira pas d'intérêt.
*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [L] aux dépens de l'instance
Par déclaration en date du 20 avril 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-ordonne la jonction de l'affaire RG 22- 2569 et celle portant le n° RG 25- 436.
-déclare compétent territorialement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer sur le présent litige.
-déclare irrecevable comme prescrite l'action responsabilité de Madame [L] fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde à l'encontre de la banque S.A FLOA.
- la S.A FLOA recevable en ses demandes.
-prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit de prêt personnel n°6984960 consenti par la banque groupe CASINO devenue la S.A FLOA à Monsieur [V] et Madame [L] suivant l'offre du 3 février 2017 acceptée le 5 février 2017.
-condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [L] à payer à la SA FLOA la somme de 5.489,19 € au titre du remboursement du crédit personnel n°6984960.
- que la condamnation ne produira pas d'intérêt.
- n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [L] aux dépens de l'instance
-rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
Statuant de nouveau et pour le tout.
*juger la banque prescrite en son action en paiement.
*juger forclose l'action de la banque.
*condamner la banque CASINO ( FLOA BANQUE) en ce qu'elle n'a pas respecté son obligation d'évaluation de la solvabilité des époux.
*condamner la banque CASINO ( FLOA BANQUE) et la déclarer déchue de son droit aux intérêts dans sa totalité.
*juger Madame [L] comme un emprunteur non averti.
*juger que la banque CASINO n'a pas répondu à son devoir de mise en garde en cas de risques d'endettement excessif de l'emprunteur.
*prononcer la déchéance totale de la banque CASINO ( FLOA BANQUE) de son droit aux intérêts.
*condamner la banque FLOA BANQUE à payer à Madame [L] la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour octroi abusif de prêt et manquement à son devoir de conseil avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017.
*condamner la banque FLOA BANQUE au paiement de la somme de 2 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi par son épouse qu'il a abandonnée sans revenu et donc contrainte de solliciter le bénéfice d'une procédure de surendettement.
*condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait valoir qu'une action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences de ce manquement.