MOTIFS
La recevabilité des demandes de M. [R] ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour. Les dispositions du jugement querellé ayant déclaré M. [R] recevable en ses demandes seront en conséquence purement et simplement confirmées.
M. [R] conclut:
- à l'irrégularité des trois appels de fonds en l'absence de décision préalable prise en assemblée générale ordinaire, en violation des articles 17, 24 et 25 des statuts de la SCI Les Terrasses de Florence,
- à l'irrégularité de la cession forcée des parts sociales en ce qu'il n'est pas justifié que les appels de fonds litigieux étaient indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en état futur d'achèvement ou encore à l'achèvement de programmes dont la réalisation avait déjà commencé,
- à l'irrégularité de la procédure de vente forcée de ses parts sociales en ce qu'aucune publicité n'a été réalisée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social, un tel défaut de publicité ne pouvant s'analyser en un vice de forme alors qu'il s'agit de la violation d'une règle impérative régissant les conditions de mise en oeuvre d'une telle vente.
La SCI Les Terrasses de Florence, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris, considérant que la gérance peut toujours émettre des appels de fonds sans réunion préalable d'une assemblée générale, que par ailleurs les conditions de fond exigées par l'article L 211-3 étaient réunies et qu'elle a parfaitement respecté la procédure concernant la vente forcée des parts de l'associé défaillant.
Elle soutient également que la demande de M. [R] tendant à l'annulation de l'assemblée générale est prescrite depuis le 28 décembre 2021, en vertu de l'article L 235-9 du code de commerce.
Or, elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions en cause d'appel, qui pourtant seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Celle-ci n'en est donc pas saisie.
Selon l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
L' article R 211-3 du même code dispose que si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
En vertu de l'article R 211-4, la mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
L'article 17 des statuts de la SCI Les Terrasses de Florence intitulé ' Appels de fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'objet social' pose pour principe général que:
' Les associés sont tenus de satisfaire, proportionnellement à leurs droits dans le capital social, aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution des contrats de vente à terme ou en état de futur achèvement déjà conclus, conformément aux termes et aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-759 du 16 juillet 1971. La décision de procéder à de tels appels de fonds est prise par l'assemblée générale ordinaire qui en fixe le montant. Il appartient à la gérance de les mettre en recouvrement en une ou plusieurs fois selon les besoins de la société. Les sommes ainsi appelées par la gérance deviennent exigibles quinze jours francs après l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance à l'associé ou aux associés débiteurs (...)'
L'article 18 de ces mêmes statuts détaille la procédure spécifique à la vente forcée des parts d'un associé qui n'a pas satisfait aux appels de fonds stipulés au premier alinéa de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation auquel l'article 17 des statuts fait référence.
En l'espèce, la SCI Les Terrasses de Florence a formalisé trois appels de fonds auprès de M. [B] [R] en application des dispositions de l'article L 211-3 susvisé et de l'article 17 des statuts:
- un premier appel, le 20 mai 2017, pour une somme de 7.500 €,
- un deuxième appel, le 6 octobre 2017, pour un montant de 2.500 €,
- un dernier appel, le 10 novembre 2017, à hauteur de 15.000 €.
Il n'est pas contesté qu'aucun de ces appels de fonds n'a donné lieu à une décision préalable de l'assemblée générale ordinaire en violation de l'article 17 des statuts.
Par ailleurs, la cession forcée des parts à titre de sanction de la défaillance d'un associé prévue à l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée au caractère indispensable des appels de fonds à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Or, à la date des appels de fonds querellés, aucun contrat de vente n'avait été signé, aucun crédit n'avait été accordé et aucun travaux n'avait été effectué.
En effet, la SCI Les Terrasses de [Adresse 4] n'a acquis le terrain situé à Manosque cadastré section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] que par acte authentique du 14 décembre 2017. Comme l'a souligné le premier juge, les deux conditions relatives aux prêts et à la commercialisation n'ont été réalisées le 14 décembre 2017.
La société intimée n'est pas en mesure de justifier du caractère indispensable des appels de fonds qu'elle a effectués les 20 mai, 6 octobre et 10 novembre 2017 au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'article 17 des statuts.
La convocation à l'assemblée générale du 22 octobre 2018 afin de mettre en place la procédure spécifique de la vente forcée consécutivement au constat de défaillance de M.[R] dans l'exécution des appels de fonds et les résolutions votées lors de cette assemblée doivent être annulées.