Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 22/01754
Synthèse de la décision
Question juridique
La société ALLIANZ peut-elle être tenue responsable des désordres survenus après des travaux de reprise des fondations réalisés par une autre société ?
Principe retenu
Le maître d'œuvre n'est débiteur que d'une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. La simple apparition de désordres ne suffit pas à établir cette faute.
Faits clés
- Madame [P] est propriétaire d'un bien immobilier avec ses enfants.
- Des fissures sont apparues sur le bien, entraînant des travaux de reprise des fondations.
- La société PHENIX HYDROTECHNIQUE LTD a réalisé des travaux en 2006, 2007 et 2008.
- Les consorts [P] ont engagé une instance en référé-expertise en 2017 contre la société ALLIANZ.
- L'expert judiciaire n'a pas établi la responsabilité du maître d'œuvre pour les désordres constatés.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 7 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à [J] [B] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] est propriétaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4]. Ses enfants Messieurs [A] et [O] [P] sont propriétaires chacun d'un quart en nue-propriété.
Constatant des fissures sur le bien, ils avaient fait appel au bureau d'études RILLIEUX, lequel avait établi un rapport en février 2004.
La société PHENIX HYDROTECHNIQUE LTD (ci-dessous société PH LTD), assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile pour les années 2006, 2007 et 2008 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ, a réalisé sur ce bien immobilier des travaux de reprise des fondations par micropieux.
Faisant valoir de nouveaux désordres, les consorts [P] ont de nouveau fait appel à la même société en 2007, laquelle a réalisé d'autres travaux de reprise en sous-oeuvre.
Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 19 juin 2008.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, les consorts [P], se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures, ont engagé une instance en référé-expertise à l'encontre de la société ALLIANZ. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 27 mars 2017 confiant la mesure d'expertise à Madame [G], ensuite remplacée par Monsieur [C].
Ensuite, à la requête de la société ALLIANZ, les opérations d'expertise ont été étendues à Madame [B], intervenue en qualité de maître d''uvre sur une partie des travaux de reprise, à la Banque Postale et les MMA, ès qualités d'assureurs multirisques habitation successifs des consorts [P].
Au cours des opérations d'expertise, des travaux de confortement ont été réalisés et financés par la société ALLIANZ pour le compte de qui il appartiendra.
L'expert judiciaire a ensuite déposé son rapport le 6 mai 2019 mais aucune solution amiable n'a pu être dégagée.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2019, les consorts [P] ont fait délivrer à la société ALLIANZ IARD assignation à comparaître devant le présent tribunal aux fins de se voir indemnisés de divers préjudices matériels et immatériels.
Ensuite, par actes d'huissier des 14 et 16 avril 2020, la société ALLIANZ IARD a fait dénoncer l'instance engagée par les consorts [P] à Madame [B] et à la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir joindre les affaires, de les voir intervenir et, en cas de condamnation, de voir dire et juger que Madame [B] a commis des fautes, de conception et de surveillance dans les travaux et que son assureur doit sa garantie, et par conséquent les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations et à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
DIT que la société Hydro Technique Technique Ltd est entièrement responsable des désordres affectant le bien sis [Adresse 5] commune de [Localité 1],
DIT que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, est due au titre de la responsabilité décennale du constructeur de la société Hydro Technique Technique Ltd,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P], pris ensemble, les sommes suivantes :
en réparation du préjudice matériel, après déduction de la provision versée,
au titre du coût des travaux de reprise : 416.250,16€ TTC
au titre du coût de la maîtrise d''uvre : 41.776,16€ TTC,
en réparation des préjudices consécutifs, après déduction de la provision versée :
au titre des frais de déménagement pendant les travaux : 3.014,65€,
au titre des frais de garde-meubles pendant les travaux : 1.674€,
au titre des frais de relogement pendant les travaux : 12.375€,
au titre des frais de garde-meubles depuis l'évacuation à parfaire : 12.276€,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.
La société ALLIANZ fonde son action sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle et sur l'article L241-1 du Code des assurances relatif à l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
Elle expose que Madame [B], assurée par la MAF est intervenue en qualité d'architecte lors des deux phases de travaux de confortation réalisés sur la maison de Monsieur et Madame [P] en 2006 et en 2008. La société ALLIANZ fait valoir que la mission donnée à Madame [B] était une mission complète et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle ne serait intervenue que pendant la première phase de ces travaux ; que la mission portait en effet sur l'ensemble de ces travaux qui se sont déroulés en deux phases et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception unique le 19 juin 2008.
Outre ce domaine d'intervention, la société ALLIANZ considère que Madame [B] a fait un choix contestable dans la définition des travaux de réparation en optant pour une solution de reprise ponctuelle, sans étude technique préalable, laquelle aurait permis d'envisager une reprise totale. Qu'en ne faisant pas procéder à la réalisation de ces études, elle a commis des manquements portant sur la conception et le suivi d'exécution des travaux justifiant qu'elle soit appelée en garantie.
Madame [B] et son assureur opposent que son intervention s'est limitée aux travaux réalisés en 2006 et qu'elle n'est pas intervenue sur les travaux réalisés dans un deuxième temps en 2007 et 2008 ; elle précise qu'elle n'a d'ailleurs pas perçu d'honoraires au titre de cette seconde phase de travaux.
Sur le périmètre de l'intervention de Madame [B] :
Les travaux de confortement de la maison des consorts [P] ont été engagés en mars 2006, l'ordre démarrage ayant été signé le 16 mars entre Monsieur [P] et la société PHENIX HYDRO TECHNIQUE LTD. Selon la pièce désignée comme étant le marché de travaux (pièce ALLIANZ n°1), deux interventions étaient prévues. La première portait sur la pose de micropieux en vue du confortement de l'angle sud-ouest de la maison pour un prix HT de 8.785,70€. La seconde portait sur un renforcement du local technique de la piscine pour un prix HT de 5.000,40€.
Ces travaux ont consisté en une reprise partielle de la partie sud-ouest de la maison au moyen de 3 micropieux et de 2 longrines sur les côtés Ouest et sud.
Dans le cadre de ces travaux de 2006, des factures ont été émises de la façon suivante :
facture n°29/03.06 du 16 mars 2006 d'un montant de 4.363,30 pour les prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (30% à la signature)
facture n°44/03.06 du 15 mai 2006 d'un montant de 4.363,30€ pour les prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (de 30% à la réalisation de 50% des travaux),
facture n°51/06.06 du 22 juin 2006 d'un montant de 5.817,73€ pour des prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (solde des travaux)
En outre a été émise une facture n°48/06.06 du 16 juin 2006 d'un montant de 1.905,33€ TTC pour la réalisation d'un joint de désolidarisation.
A la suite de cette phase de travaux, un rapport d'intervention a été établi par la société PHENIX HYDRO TECHNIQUE le 27 septembre 2006.
Les travaux de reprise partielle en sous 'uvre par micropieux, engagés dans un second temps, ont donné lieu à un ordre de démarrage des travaux le 17 décembre 2007, sur la base d'un devis n°41/11.07 d'un montant TTC de 35.057,65€. Ces travaux ont également consisté en la pose de micropieux constitués de tubes scellés par injection gravitaire sur certains murs de la maison.
Cette seconde phase de travaux a donné lieu à l'émission des factures suivantes :
facture n°72/12.07 du 17 décembre 2007 d'un montant de 10.517,30€ TTC (règlement de 30% à la signature de la réservation),
facture n°91.03.08 du 19 mars 2008 d'un montant de 10.517,30€ (règlement de 30 à la réalisation de 50% des travaux),
facture n°97/04.08 datée du 11 avril (année non mentionnée) d'un montant de 14.023,06€ (règlement du solde).
Un procès verbal de réception est donc intervenu le 19 juin 2008, signé uniquement entre la société PHENIX HYDOTECHNIQUE et Monsieur et Madame [P] ; il est précisé que cette réception concerne les devis n°17/03.06, 41/11.07 et 60/04.08, donc les travaux réalisés au cours des deux phases précédemment décrites.
S'agissant de l'intervention de Madame [B], celle-ci a en effet conclu le 6 janvier 2006 avec Monsieur et Madame [P], maîtres d'ouvrage, un contrat de maîtrise d''uvre concernant ces travaux de confortement et d'assainissement. Selon ce contrat, le montant des travaux était estimé à 22.893,50€ au jour de la signature et les honoraires fixés à 2.747,22€ TTC, soit 12% du montant des travaux. Sont versés aux débats les notes d'honoraires émises par Madame [B] au cours de l'année 2006 et dont le montant total correspond au prix convenu dans le contrat de maîtrise d''uvre.
Ces éléments contractuels ne permettent pas de considérer que la mission donnée à Madame [B] avait vocation à s'appliquer aux travaux entrepris en 2007 et 2008 dès lors que ces travaux apparaissent manifestement comme des travaux de reprise qui n'étaient pas prévus lors de la réalisation de la première phase. En outre, il ne peut qu'être relevé que le montant total des deux phases de travaux excède manifestement le montant qui avait été retenu dans le contrat de maîtrise d''uvre, cet élément confirmant le fait que lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, seule la première phase des travaux était prévue.
S'agissant du rapport d'expertise, il ne caractérise pas davantage une intervention de Madame [B] dans la phase des travaux réalisés en 2007-2008.
En l'état de ces éléments, le premier juge a justement retenu que l'intervention de Madame [B] en qualité de maître d''uvre n'était pas démontrée pour la deuxième phase de réalisation de ces travaux. En effet, le montant de la rémunération qui lui a été allouée ne correspond pas au coût total de ces deux phases et il n'y a pas lieu de considérer qu'elle aurait perçu d'autres honoraires que ceux liés aux factures qu'elle produit.
Concernant le compte rendu de visite relatif à l'étude des fondations qui a été réalisé par la société PHENIX et daté du 1er février 2008, il n'est pas davantage de nature à établir une intervention de Madame [B] dans cette seconde phase de travaux. En effet, la seule mention manuscrite sur ce document « à l'attention de Madame [B] » ne caractérise pas une participation de sa part.
Il en ressort que la responsabilité de Madame [B], en sa qualité de maître d'oeuvre, ne peut être recherchée qu'au titre de sa participation à la première phase des travaux, selon le contrat conclu avec Monsieur et Madame [P] le 6 janvier 2006.
Sur les désordres et la responsabilité de Madame [B] :
Dans son rapport d'expertise Monsieur [C] constate la réalité des désordres qui ont affecté la maison de Monsieur et Madame [P]. Ces désordres consistent pour l'essentiel en de nombreuses fissures qui affectent les diverses façades de la maison : ouest, sud, est et nord. Il est en outre constaté un soulèvement de carrelage au droit des têtes de pieux. Il s'agit donc d'un phénomène généralisé et l'expert précise en page 23 du rapport qu'en raison de leur importance, il a été considéré que la stabilité de la construction n'était plus assurée de sorte qu'une mise en 'uvre de confortement provisoire apparaissait nécessaire.
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