Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 21/18575
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale des constructeurs en cas de désordres affectant un bâtiment ?
Principe retenu
Les constructeurs sont responsables des désordres de nature décennale affectant un bâtiment, et cette responsabilité est engagée même en l'absence de faute. Les victimes peuvent obtenir réparation des préjudices subis en raison de ces désordres.
Faits clés
- Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] sont propriétaires d'une maison à [Adresse 5].
- Des désordres de nature décennale ont été constatés dans la maison.
- Les sociétés Sarl [F] [L] et Sarl [Q] [J] ont été condamnées à indemniser les propriétaires.
- Une somme de 23 566,93 euros a été allouée pour les désordres décennaux.
- Les sociétés ont également été condamnées à payer des indemnités pour préjudice de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de DIGNE LES BAINS en, ce qu'il :
Condamne la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23 566,93 euros in solidum avec la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale ;
Condamne in solidum la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 369,60 euros TTC au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ;
Condamne in solidum la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 7 350 euros au jour du jugement et celle de 150 euros par mois à compter de janvier 2022 jusqu'à réalisation des travaux de reprise en réparation du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] une somme de 23.936,52€ TTC, in solidum avec la société d'assurance l'AUXILIAIRE, somme indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant celui en vigueur au jour de l'expertise le 12 décembre 2019 ;
Condamne in solidum la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 7.350€, in solidum avec la société d'assurance l'AUXILIAIRE, en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que les intérêts échus sur les sommes allouées produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société d'assurance l'AUXILIAIRE à payer à [P] [I] et [S] [A] épouse [I] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société l'AUXILIAIRE seront également condamnées aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [I] et son épouse Madame [S] [A] épouse [I] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5].
Ils ont sollicité la société [F] [L] pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d'un bâtiment attenant au corps principal de leur maison.
Le 21 février 2017, la société [F] [L] leur a adressé un devis pour un montant de 43.012,75 euros TTC.
Les travaux, qui se sont déroulés du mois de mars 2017 au mois de novembre 2017, ont été supervisés par Monsieur [X] [F], gérant de cette société.
Un rendez-vous de réception de chantier est intervenu le 25 novembre 2017 : les époux [I] ont ensuite pris possession des lieux sans qu'un procès-verbal de réception ne soit établi.
Les travaux ont été facturés par une autre société, la SARL [Q] [J], dont l'associé majoritaire est également Monsieur [X] [F] et réglés à cette société, le solde étant intervenu le 29 novembre 2017.
La société [F] [L] et la société [Q] [J] sont liées par un contrat de sous-traitance, conclu le 6 février 2017, par lequel la société [Q] [J] est faite donneuse d'ordres et la société [F] [L], sous-traitante.
La société L'Auxiliaire est assureur en garantie décennale de ces deux sociétés.
Constatant des désordres, M. et Mme [I] ont demandé à la société [Q] [J] de réaliser les travaux de reprises préconisés dans le cadre d'une expertise amiable avec la société Provence Expertise Bâtiment, réalisée au mois de janvier 2018.
Par acte du 5 novembre 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, la société [F] [L], la société [Q] [J], Monsieur [F] et la société L'Auxiliaire à fin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a institué une expertise au contradictoire de la société [Q] [J], la société [F] [L] et la société L'Auxiliaire.
L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par exploits des 24 et 27 février 2020, Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains la société [F] [L], la société [Q] [J], Monsieur [X] [F] et la société L'Auxiliaire aux fins de voir engager la responsabilité de la société [Q] [J] dans les désordres portant sur le terrassement extérieur et drainage du terrain, les problèmes d'infiltrations et d'humidité du sol, la toiture et la charpente, la porte de chambre extérieure, l'absence de linteau au-dessus de la porte de jonction chambre couloir, ainsi que dans les désordres portant sur le mur de soutènement côté Sud, et sur les pierres du mur intérieur de la cuisine. Ils demandent également que la responsabilité de Monsieur [X] [F] et de la société [F] [L] soit engagée pour les mêmes désordres en qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise,
- déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables en qualité de co-constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil des malfaçons et erreurs d'exécution affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] [Adresse 6] à [Localité 6] (04),
- déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables sur le fondement de l'ancien article 1231-1 du code civil des finitions non satisfaisantes affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I],
- dit que la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire doit apporter sa garantie à la société [F] [L] et la société [Q] [J],
- condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23.566,93 euros in solidum avec la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
La SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] concluent en premier lieu à l'irrégularité des opérations d'expertise. Ils font valoir que l'expert a organisé le 4 juillet 2019 une visite à l'occasion de laquelle un défaut d'étanchéité a été retenu sans qu'ils n'aient été convoqués ou mis en mesure d'être présents à cette réunion, cela en violation des dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile ; ils soutiennent que ce défaut de visite contradictoire leur a occasionné un grief justifiant que le rapport d'expertise soit déclaré nul et inopposable à leur égard.
En application de l'article 160 du Code de procédure civile, « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ».
En l'espèce, le rapport d'expertise de Monsieur [R] fait en effet mention du fait que le 4 juillet 2019, suite aux orages survenus la veille, l'expert s'est déplacé pour une visite sur site afin de procéder à des constatations. Il précise en p.6 de son rapport que « les parties sont informées ». Le 5 juillet 2019, l'expert a ensuite adressé un courrier aux conseils des parties rappelant qu'il était nécessaire de lever tout doute sur la nature des infiltrations liées au complexe « étanchéité + drain » et que les constatations faites confirmaient le principe d'infiltration de sorte que dans ce courrier, l'expert indiquait : « nous sommes donc bien sur des infiltrations liées à la défaillance du complexe d'étanchéité + drain et pas comme suggéré sur un problème infiltration indirecte depuis la porte d'entrée ». Il précisait en outre : « l'expert a aussi constaté un point d'affaissement du remblai du sondage dans l'angle, Monsieur [I] doit faire remblayer, raccorder et diriger le pluvial, il semble aussi opportun de créer devant l'ouvrage un impluvium dirigé vers la zone extérieure à l'angle afin de ne pas diriger d'eau supplémentaire sur toute la zone drain ».
Il est constant qu'en application des dispositions précitées, le fait que l'expert procède à des investigations sans avoir préalablement convoqué les parties est sanctionné par la nullité de l'expertise dès lors que le non-respect du principe de la contradiction au cours de ces opérations porte atteinte aux droits de la défense. Ainsi, l'expert est tenu de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise. Cette obligation ne s'impose cependant pas lorsque l'expert procède à des investigations de caractère purement matériel, à la condition d'informer les parties desdites investigations avant le dépôt de son rapport, cela pour leur permettre d'en débattre contradictoirement.
La Cour relève cependant que par courrier aux parties en date du 4 juin 2019, l'expert avait indiqué qu'il se déplacerait lors du prochain évènement pluvieux pour constater l'ampleur des infiltrations d'eau et qu'il aviserait les parties à ce titre. Cette annonce n'a fait l'objet d'aucune contestation et c'est conformément à celle-ci que les constatations du 4 juillet 2019 ont été faites. Il n'est pas contesté que le même jour, Monsieur [R] a en outre adressé aux parties un courrier (envoyé par mail et OPALEXE) indiquant :
« Je me rendrai sur place cet après-midi 4 juillet à 14h30 afin de faire les constatations qui s'imposent à la demande de [I] suite aux orages d'hier ».
Dès le lendemain, l'expert a informé les différentes parties du résultat de celles-ci, leur permettant ainsi de débattre contradictoirement des éléments recueillis. Il en ressort que les constatations opérées le 4 juillet 2019 avaient été, dans leur principe, préalablement annoncées par l'expert dès le mois de juin 2019, qu'elles ont été faites avec une information donnée aux parties le jour même, et qu'elles ont été immédiatement portées à la connaissance de celles-ci dans des conditions leur permettant d'en débattre. Il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et qu'aucun grief ne peut être allégué par la SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] à ce titre.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance :
Le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL [Q] [J] et a considéré que cette société, ainsi que la SARL [F] étaient liées aux époux [I] dans la passation de ce marché.
La SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] font valoir que les sociétés [Q] et [F] ont convenu que la réalisation des travaux serait confiée à cette dernière bien que la société [Q] soit effectivement la titulaire du marché ; qu'en conséquence, seule la responsabilité de La société [F] peut être retenue, la société [Q] et Monsieur [F] devant être mise hors de cause.
La société l'AUXILIAIRE conteste également le fait que la société [F] et la société [Q] soient intervenues en qualité de co-constructeur, toutes deux liées aux époux [I] par un contrat de louage d'ouvrage ; selon elle, la société [Q] est bien intervenue en qualité de sous-traitante de la société [F] et le fait que la société [Q] ait directement facturé des travaux aux époux [I] ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat entre elle et eux.
Les époux [I] concluent sur ce point à la confirmation de la décision contestée ; ils soutiennent que les deux sociétés requises sont bien intervenues à l'acte de construire, ces deux sociétés ayant pour associé commun Monsieur [X] [F] qui a été leur seul interlocuteur.
Les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Au titre de cette garantie, les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum, sauf à démontrer que le dommage n'entrait pas dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, les travaux litigieux ont été engagés suite à l'acceptation par Monsieur [I] d'un devis daté du 21 février 2017 et émis par la SARL [F]. Au cours de la réalisation des travaux, les factures correspondantes ont été émises par la société [Q] [J].
Le premier juge a justement relevé la confusion liée à l'intervention de ces deux sociétés dès lors que Monsieur [F] a été le seul interlocuteur des époux [I] et qu'il s'est présenté comme le représentant de fait de la société [Q] [J] (dont Monsieur [F] indique être associé majoritaire, puis l'unique associé et gérant à compter de mars 2018), mais également comme représentant de la société [F] notamment :
Au cours de l'expertise amiable réalisée par PROVENCE EXPERTISE BATIMENT en janvier 2018,
En signant les courriers adressés aux époux [I] sous l'entête de la société [Q] [J] et sous l'entête de la société [F],
En indiquant par courriel du 5 mars 2018 que la société [F] intervenait en tant que maître d''uvre assurant la responsabilité des travaux, puis en précisant par courriel du 13 mars 2018 que cette société avait également exécuté « toute la maçonnerie et la charpente » mais avait délégué à la société [Q] [J] une « partie des travaux ».
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