MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d'application de la garantie :
Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[C] [L] conclut donc à l'infirmation de la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS et sollicite la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI.
[C] [L] a en effet souscrit auprès de la société GENERALI un contrat n°AH321611 « 100%PRO » comprenant une convention spéciale « pertes d'honoraires des médecins thermalistes » signée le 3 juillet 2016.
Cette convention spéciale « assure la perte d'honoraires subie par l'assuré durant la période d'indemnisation lorsqu'elle est la conséquence directe des dommages matériels provoqués par suite :
- Un incendie et évènements assimilés (Voir aux Conditions Générales)
- Evènements climatiques
- Dégâts des eaux
- Fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal intervenue par décision des autorités administratives en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées
- Catastrophes naturelles ».
Concernant les conditions générales applicables au contrat 100% PRO, elles précisent que la garantie n'est acquise que « si elle est mentionnée aux Dispositions Particulières au titre des garanties souscrites » (conditions générales p.7).
Un avenant de régularisation à ce contrat est intervenu le 13 juillet 2018 afin d'augmenter le montant des honoraires garantis par cette police.
Au vu de la formulation de ces dispositions, c'est à juste titre que la société GENERALI fait valoir que la mise en 'uvre de la garantie pertes d'honoraires implique d'une part une fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal dans lequel exerce l'assuré et, d'autre part, que cette fermeture résulte d'une décision des autorités administratives en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées.
Ces éléments constituent en effet une condition de la garantie et ne peuvent donc pas être considérées comme des exclusions de garantie dont le formalisme serait soumis aux prescriptions de l'article L113-1 du Code des assurances.
Monsieur [C] [L] soutient que s'il n'y a pas eu de pollution accidentelle des eaux, celle-ci devait intervenir dans le cadre de cette pandémie et a justement été évitée par l'arrêté préfectoral de fermeture du 26 mars 2020 ; il précise que l'établissement de [Localité 5] dans lequel il exerce a fait l'objet d'une fermeture le 16 mars 2020 au titre des mesures prises pour cette période pandémique et considère ainsi que le risque garanti par son contrat est bien survenu, la propagation de l'épidémie du virus COVID 19 étant assimilable à une pollution des eaux, compte tenu du fait que « la pollution des eaux par les curistes eux-mêmes porteurs du virus est bien la cause de la fermeture de l'établissement thermal » (conclusions p.9).
Cependant, il convient de relever qu'en l'espèce la fermeture de l'établissement thermal dans lequel exerçait [C] [L] n'est pas intervenue pour une des causes visées par la convention spéciale relative à la couverture de perte d'honoraires. En effet, la fermeture de l'établissement n'a pas été imposée par les pouvoirs publics « en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées » mais au titre des mesures plus générales relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19.
[C] [L] ne démontre pas que cette mesure de fermeture ait été en outre décidée en vue de prévenir un évènement de pollution accidentelle des eaux au sens de cette convention. C'est en conséquence par un raisonnement non fondé que l'appelant procède à une assimilation entre le risque épidémique qui a donné lieu aux arrêtés de fermeture d'établissements et l'existence d'une pollution des eaux qui, selon lui, aurait eu lieu en l'absence d'une telle mesure et justifierait ainsi la mise en 'uvre de la garantie. C'est donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation des termes du contrat qu'il doit être constaté que les conditions d'application de la garantie perte d'exploitation souscrite ne sont pas réunies.
Concernant la littérature scientifique dont se prévaut [C] [L] (avis de la société française d'hygiène hospitalière relatif au risque de transmission hydrique du SARS-COV-2 dans l'eau des piscines publiques et leur environnement), celle-ci fait état de considérations générales sur l'évolution et l'éventuelle diffusion des virus dans les environnements hydriques en raison de phénomènes de pollution pouvant survenir pour diverses causes. Ces considérations ne sont pas circonstanciées et, en tout état de cause, ne démontrent pas que le risque garanti par la société GENERALI soit en l'occurrence survenu.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté la demande d'application de garantie.
Sur la responsabilité de l'agent d'assurance :
[C] [L] soutient que par courrier en date du 2 décembre 1992, il a été démarché par Monsieur [R] [F], courtier, pour la souscription auprès de la société ZURICH d'une assurance perte d'honoraires des médecins thermalistes. Il considère que si la responsabilité de l'assureur n'était pas retenue sur le fondement contractuel, cette lettre engage la responsabilité de l'agent d'assurance pour manquement à son devoir de conseil.
Il verse aux débats ce courrier (pièce n°5) dans lequel il est en effet mentionné :
« La pollution accidentelle des eaux utilisées par un établissement thermal'
L'épidémie qui se propage dans les locaux' ».
La société CL ASSURANCES MEDITERRANEE indique avoir été créée le 25 juin 2019 et nommée agent général de GENERALI depuis le mois de juillet 2019 ; qu'à cette occasion, elle s'est vu confier la gestion du portefeuille incluant celui de Monsieur [C] [L]. Elle considère en conséquence qu'elle ne peut pas faire l'objet de demandes pour les évènements antérieurs à cette date et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a pas participé à la souscription du contrat litigieux. En outre, elle soutient qu'au vu de la clarté du contrat, aucun devoir de conseil ne pouvait en l'espèce être mis à la charge de l'intermédiaire d'assurance.
En premier lieu, il n'est pas contesté que le cabinet CL ASSURANCES MEDITERRANEE, créé au mois de juin 2019 a géré à compter du mois de juillet 2019, en qualité d'agent général de GENERALI, un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L]. Il n'est cependant pas démontré que la reprise de la gestion du contrat souscrit par Monsieur [L] auprès du cabinet de courtage [F]-DEVAUX ASSURANCES soit susceptible de rendre la société CL ASSURANCES MEDITERRANEE débitrice des dettes de responsabilité de ce cabinet pour les éventuelles fautes commises lors de la souscription de ce contrat. Il n'est pas davantage démontré que la faute commise par le cabinet de courtage au titre d'un éventuel manquement au devoir de conseil ait été en l'espèce susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur.
Ensuite, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des éléments contractuels que les garanties étaient définies par des termes clairs et non équivoques. En outre, compte tenu du caractère exceptionnel et imprévisible de ce risque, il ne saurait être reproché à l'agent d'assurance de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur [L] sur la nécessité de souscrire une garantie couvrant un risque de perte d'exploitation liée à la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une situation de pandémie telle qu'elle s'est réalisé dans le cadre des épisodes COVID 19.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société CL ASSURANCE MEDITERRANEE.
Sur les demandes annexes :