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Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 21/15170

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de couvrir les pertes d'exploitation liées à la fermeture d'un établissement en raison d'une pandémie ?

Principe retenu

L'assureur n'est pas tenu de couvrir un risque de perte d'exploitation lié à la fermeture d'un établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une situation de pandémie, si les garanties étaient définies par des termes clairs et non équivoques dans le contrat d'assurance.

Faits clés

  • Monsieur [C] [L] a souscrit un contrat d'assurance pour pertes d'exploitation en 2006.
  • L'établissement thermal a été fermé par arrêté préfectoral en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
  • Monsieur [C] [L] a déclaré un sinistre au titre de la garantie des pertes d'exploitation.
  • Le contrat d'assurance ne couvrait pas explicitement les pertes dues à une pandémie.
  • Le tribunal a confirmé que l'assureur n'avait pas de responsabilité dans ce cas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 22 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne [C] [L] à payer la somme de 2.000€ à la société GENERALI IARD et la somme de 2.000€ à la SARL CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [C] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [C] [L] exerce la médecine au sein de l'établissement thermal de [Localité 2], dans un cabinet médical installé dans l'établissement et chargé de l'examen des curistes à leur arrivée et leur départ. Il a été démarché, par courrier du 2 septembre 1992, par un courtier d'assurance pour une souscription d'une assurance perte d'honoraires des médecins thermalistes auprès de la société Zurich Assurances. Le 26 mai 1993, il souscrit un contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation de ses pertes d'exploitation quand cette perte est la conséquence directe des dommages matériels provoqués par divers événements et notamment la fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal après décision des autorités administratives en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées et à raison des catastrophes naturelles. Par la suite, il a souscrit un contrat d'assurance « 100% Pro » n°AH321611 auprès de la société GENERALI IARD, le 3 juillet 2006, à effet du 12 mai 2005, afin de garantir son activité professionnelle. Ce contrat venait en remplacement du contrat n°AG095222, venant lui-même en remplacement du contrat n°1/9.437.55 Y, souscrit auprès de Zurich Assurances, le 26 mai 1993. Par ailleurs, le cabinet CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE a été créé le 25 juin 2019 et s'est trouvé nommé agent général de la société GENERALI IARD à compter du mois de juillet 2019 pour gérer un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L]. Par arrêté préfectoral du 26 mars 2020, pris en conséquence du décret du 16 mars 2020 interdisant, afin de prévenir la propagation du virus COVID 19, le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements exceptionnels dérogatoires limitativement énumérés, l'établissement thermal de la Chaîne du Soleil de [Localité 3] a été fermé. M. [C] [L] a déclaré un sinistre au titre de la garantie des pertes d'exploitation relevant de la fermeture administrative subie. La société GENERALI IARD lui a opposé un refus de garantie. Par courrier du 10 avril 2020, M. [C] [L] a mis en demeure l'assureur de mettre en 'uvre les garanties contractuelles. La société Generali IARD n'a pas répondu. Par actes du 25 mai et 8 juin 2020, M. [C] [L] a attrait, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, la société CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE et la société GENERALI IARD, aux fins de voir indemniser, par la société GENERALI IARD venant aux droits de la société Zurich Assurances, ses pertes d'exploitation du fait de la fermeture administrative de l'établissement thermal de Gréoux-les-Bains intervenue le 16 mars 2020. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - rejeté toutes les demandes de Monsieur [C] [L] ; - condamné [C] [L] à payer à Generali IARD la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [C] [L] à payer à SARL CL Assurances la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [C] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me [Localité 4] conformément aux offres de droit ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [L] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA GENERALI France, et de la SARL CL ASSURANCES MEDITERRANEE et limité aux chefs de jugement expressément critiqué : - Attendu que la garantie perte d'exploitation n'est pas mobilisable en l'état de la réalisation d'un risque qui n'a pas été inclus dans le périmètre de la garantie spéciale souscrite ; - Attendu qu'il convient de rejeter l'intégralité des demandes formées contre Generali IARD ; - Attendu que ce cabinet CL Assurances Méditerranée a été créé le 25 juin 2019 et s'est trouvé nommé agent général de Generali à compter du mois de juillet 2019 pour gérer un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale d'application de la garantie : Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». [C] [L] conclut donc à l'infirmation de la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS et sollicite la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI. [C] [L] a en effet souscrit auprès de la société GENERALI un contrat n°AH321611 « 100%PRO » comprenant une convention spéciale « pertes d'honoraires des médecins thermalistes » signée le 3 juillet 2016. Cette convention spéciale « assure la perte d'honoraires subie par l'assuré durant la période d'indemnisation lorsqu'elle est la conséquence directe des dommages matériels provoqués par suite : - Un incendie et évènements assimilés (Voir aux Conditions Générales) - Evènements climatiques - Dégâts des eaux - Fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal intervenue par décision des autorités administratives en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées - Catastrophes naturelles ». Concernant les conditions générales applicables au contrat 100% PRO, elles précisent que la garantie n'est acquise que « si elle est mentionnée aux Dispositions Particulières au titre des garanties souscrites » (conditions générales p.7). Un avenant de régularisation à ce contrat est intervenu le 13 juillet 2018 afin d'augmenter le montant des honoraires garantis par cette police. Au vu de la formulation de ces dispositions, c'est à juste titre que la société GENERALI fait valoir que la mise en 'uvre de la garantie pertes d'honoraires implique d'une part une fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal dans lequel exerce l'assuré et, d'autre part, que cette fermeture résulte d'une décision des autorités administratives en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées. Ces éléments constituent en effet une condition de la garantie et ne peuvent donc pas être considérées comme des exclusions de garantie dont le formalisme serait soumis aux prescriptions de l'article L113-1 du Code des assurances. Monsieur [C] [L] soutient que s'il n'y a pas eu de pollution accidentelle des eaux, celle-ci devait intervenir dans le cadre de cette pandémie et a justement été évitée par l'arrêté préfectoral de fermeture du 26 mars 2020 ; il précise que l'établissement de [Localité 5] dans lequel il exerce a fait l'objet d'une fermeture le 16 mars 2020 au titre des mesures prises pour cette période pandémique et considère ainsi que le risque garanti par son contrat est bien survenu, la propagation de l'épidémie du virus COVID 19 étant assimilable à une pollution des eaux, compte tenu du fait que « la pollution des eaux par les curistes eux-mêmes porteurs du virus est bien la cause de la fermeture de l'établissement thermal » (conclusions p.9). Cependant, il convient de relever qu'en l'espèce la fermeture de l'établissement thermal dans lequel exerçait [C] [L] n'est pas intervenue pour une des causes visées par la convention spéciale relative à la couverture de perte d'honoraires. En effet, la fermeture de l'établissement n'a pas été imposée par les pouvoirs publics « en raison d'une pollution accidentelle des eaux utilisées » mais au titre des mesures plus générales relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19. [C] [L] ne démontre pas que cette mesure de fermeture ait été en outre décidée en vue de prévenir un évènement de pollution accidentelle des eaux au sens de cette convention. C'est en conséquence par un raisonnement non fondé que l'appelant procède à une assimilation entre le risque épidémique qui a donné lieu aux arrêtés de fermeture d'établissements et l'existence d'une pollution des eaux qui, selon lui, aurait eu lieu en l'absence d'une telle mesure et justifierait ainsi la mise en 'uvre de la garantie. C'est donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation des termes du contrat qu'il doit être constaté que les conditions d'application de la garantie perte d'exploitation souscrite ne sont pas réunies. Concernant la littérature scientifique dont se prévaut [C] [L] (avis de la société française d'hygiène hospitalière relatif au risque de transmission hydrique du SARS-COV-2 dans l'eau des piscines publiques et leur environnement), celle-ci fait état de considérations générales sur l'évolution et l'éventuelle diffusion des virus dans les environnements hydriques en raison de phénomènes de pollution pouvant survenir pour diverses causes. Ces considérations ne sont pas circonstanciées et, en tout état de cause, ne démontrent pas que le risque garanti par la société GENERALI soit en l'occurrence survenu. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté la demande d'application de garantie. Sur la responsabilité de l'agent d'assurance : [C] [L] soutient que par courrier en date du 2 décembre 1992, il a été démarché par Monsieur [R] [F], courtier, pour la souscription auprès de la société ZURICH d'une assurance perte d'honoraires des médecins thermalistes. Il considère que si la responsabilité de l'assureur n'était pas retenue sur le fondement contractuel, cette lettre engage la responsabilité de l'agent d'assurance pour manquement à son devoir de conseil. Il verse aux débats ce courrier (pièce n°5) dans lequel il est en effet mentionné : « La pollution accidentelle des eaux utilisées par un établissement thermal' L'épidémie qui se propage dans les locaux' ». La société CL ASSURANCES MEDITERRANEE indique avoir été créée le 25 juin 2019 et nommée agent général de GENERALI depuis le mois de juillet 2019 ; qu'à cette occasion, elle s'est vu confier la gestion du portefeuille incluant celui de Monsieur [C] [L]. Elle considère en conséquence qu'elle ne peut pas faire l'objet de demandes pour les évènements antérieurs à cette date et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a pas participé à la souscription du contrat litigieux. En outre, elle soutient qu'au vu de la clarté du contrat, aucun devoir de conseil ne pouvait en l'espèce être mis à la charge de l'intermédiaire d'assurance. En premier lieu, il n'est pas contesté que le cabinet CL ASSURANCES MEDITERRANEE, créé au mois de juin 2019 a géré à compter du mois de juillet 2019, en qualité d'agent général de GENERALI, un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L]. Il n'est cependant pas démontré que la reprise de la gestion du contrat souscrit par Monsieur [L] auprès du cabinet de courtage [F]-DEVAUX ASSURANCES soit susceptible de rendre la société CL ASSURANCES MEDITERRANEE débitrice des dettes de responsabilité de ce cabinet pour les éventuelles fautes commises lors de la souscription de ce contrat. Il n'est pas davantage démontré que la faute commise par le cabinet de courtage au titre d'un éventuel manquement au devoir de conseil ait été en l'espèce susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur. Ensuite, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des éléments contractuels que les garanties étaient définies par des termes clairs et non équivoques. En outre, compte tenu du caractère exceptionnel et imprévisible de ce risque, il ne saurait être reproché à l'agent d'assurance de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur [L] sur la nécessité de souscrire une garantie couvrant un risque de perte d'exploitation liée à la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une situation de pandémie telle qu'elle s'est réalisé dans le cadre des épisodes COVID 19. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société CL ASSURANCE MEDITERRANEE. Sur les demandes annexes :
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