MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un vice du consentement :
La SCI Côte Bleue soutient que son consentement à contracter n'a été obtenu que par la réticence dolosive de la SAS FERGOM, laquelle a observé un silence complet concernant les travaux entrepris avant la vente, l'absence de déclaration de conformité en maire et l'empiétement sur les parties communes de la copropriété.
Pour objectiver ses dires, elle se fonde essentiellement :
- sur un courrier électronique du 19 septembre 2019 aux termes duquel la mairie de [Localité 1] lui confirme qu'un permis de construire (PC 013 021 14H041) a bien été accordé le 23 décembre 2014 à la SAS FERGOM, et qu'aucune déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) n'a été déposé par le titulaire du permis de construire ;
- sur les stipulations de l'acte de vente du 22 mars 2018, aux termes desquelles le vendeur déclare « que le bien n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement été autorisés par l'assemblée des copropriétaires » (page 5) et « qu'à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années » (page 11),
- sur un SMS (date inconnue, émetteur inconnu, et destinataire inconnus) ainsi rédigé : « je pense qu'il y a un souci avec les bordures. À aucun moment cela pourra devenir un parking comme tu nous l'as annoncé compte tenu de la hauteur. De plus tu t'es permis de tronçonner notre rampe d'accès sans nous en demander l'autorisation et sans tenir compte du fait que tu pénalises une nouvelle fois en empiétant sur le seul accès disponible du local puisque l'autre ne peut être qu'un garage. Peut-on se voir lundi 18 h devant le local ' Merci ».
La SCI Côte Bleue indique que, si elle n'entend plus demander comme en première instance l'annulation de la vente, elle maintient en tout état de cause sa demande de dommages et intérêts ainsi que l'y autorise la jurisprudence relative au dol (Com., 18 octobre 1994, 92-19.390). Elle évalue son préjudice à la somme de 57 200 euros, estimant avoir été privée d'un loyer mensuel de 2 200 euros pendant une période de 26 mois, entre l'acte de vente du 22 mars 2018 et le bail commercial consenti à un premier locataire le 26 mai 2020 (= 2 200 euros x 26 mois).
Elle produit à cet égard :
- un document du 28 septembre 2017 intitulé « Note d'information sur la valeur locative » aux termes duquel l'agence Carry Immobilier retient une évaluation à 2 200 euros, et
- un courrier du 23 décembre 2019 de l'agence Votre maison, aux termes duquel « malgré tous nos efforts, la location n'a pu être conclue à ce jour. Pourtant, depuis plus d'un an, nous avons réalisé plusieurs visites par des prospects intéressés avec des projets concrets mais la problématique de la conformité du local ne nous a pas permis de conclure un bail. [']. N'omettez pas de nous communiquer sans délai toute information qui pourrait nous aider dans notre action, attestation de l'urbanisme concernant la conformité du local si toutefois elle a été obtenue depuis ».
La SAS FERGOM conteste tout dol de sa part. Des travaux étaient bien en cours lors de la vente mais ils étaient visibles et un permis de construire était affiché à l'entrée de l'ensemble immobilier. L'appelant a attendu 18 mois après la vente pour invoquer l'existence d'un préjudice et qu'il n'invoque même plus la nullité de la transaction. L'imputabilité de la vacance locative à l'absence de déclaration d'achèvement des travaux n'est pas démontrée, et tient plus vraisemblablement au montant excessif du loyer demandé, ce qui n'autorise le cas échéant que la réparation d'une simple perte de chance. Le nombre des visites effectives n'est pas communiqué, et les raisons exactes pour lesquelles les candidats n'ont pas donné suite sont inconnues. Le courrier de l'agence Votre maison se borne d'ailleurs à évoquer de façon très elliptique « la problématique de la conformité » sans l'avoir jamais décrite. Aucun lien ne saurait être établi entre une déclaration d'achèvement de travaux et la possibilité de louer un local commercial. Au surplus, la commune a écrit le 2 décembre 2019 (pièce 10 de la SCI Côte Bleue) attester de la conformité des travaux réalisés au permis de construire.
À titre subsidiaire, la SAS FERGOM entend cependant être relevée et garantie de toute condamnation par la SCP Ollivier & Combettes, motif tiré du manquement à son devoir de conseil lors de l'établissement de l'acte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1137 alinéas 1 et 2 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
La SCI Côte Bleue doit prouver les faits utiles au succès de ses prétentions. Le vendeur ayant déclaré dans l'acte « que le bien n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes », la SCI Côte Bleue ne doit pas seulement établir que des travaux ont été engagés ' ce point n'étant pas contesté ' mais aussi qu'ils ont modifié l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes.
En l'occurrence, la SCI Côte Bleue affirme que les travaux ont consisté principalement en un aménagement des places de stationnement et espaces verts sur le parking situé sur le lot n°1 et devant le lot n°6, mais ne produit ni le permis de construire qui pourrait en attester ni un constat d'huissier de justice confirmant que les travaux engagés ont nui à l'accessibilité des lots 1 et 6.
La mairie a indiqué par courrier du 2 décembre 2019 que la déclaration de conformité, effectuée certes tardivement le 2 octobre 2019 par la SAS FERGOM, n'appelait pas d'observations particulières de sa part.
Il n'est fait état d'aucune réaction du syndicat des copropriétaires qu'un empiétement sur les parties communes n'aurait pas manqué, à juste titre, d'interpeller. Aucune valeur probatoire ne peut être accordée au SMS ' unique, anonyme, et assez confus ' que produit la SCI Côte Bleue.
Par suite, l'inexactitude des déclarations de la SAS FERGOM dans l'acte notarié n'est pas établie. La tardiveté de la déclaration d'achèvement de travaux n'empêchait pas par elle-même la SCI Côte Bleue de louer les lots 1 et 6.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Côte Bleue de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS FERGOM.
Sur l'appel en garantie de la SAS FERGOM à l'égard de la SCP Ollivier & Combettes :
Aucune des parties ne conteste la compétence exclusive de la juridiction judiciaire pour connaître de l'appel en garantie de la SAS FERGOM à l'encontre de la SCP Ollivier & Combettes. Le jugement est confirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon, lieu du siège social de la SCP Ollivier & Combettes.
Sur les demandes annexes :
Le jugement entrepris doit être confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles, hormis en ce que la SCI Côte Bleue a été condamnée à verser à la SCP Ollivier & Combettes une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle n'avait pas demandée. La SCP Ollivier & Combettes fera valoir devant la juridiction de renvoi ses demandes concernant ses frais irrépétibles.
L'équité justifie la condamnation de la SCI Côte Bleue à payer à la SAS FERGAM la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Côte Bleue est condamnée aux dépens de l'appel.