MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
M. [T] fait valoir que son avis d'imposition 2019 mentionne un revenu en 2018 de 8 640 euros, sur lesquels il payait une pension alimentaire de 4 800 euros, soit un reste à vivre de 3 795 euros. De plus, il s'était déjà porté caution de la société par acte du 11 décembre 2012 pour un montant de 52 000 euros, et derechef par acte du 18 novembre 2016 pour un montant de 52 000 euros. Il devait donc faire face à un engagement de 104 000 euros au moment même où il a contracté un nouvel engagement de 39 000 euros alors que son revenu annuel net disponible n'était que de 3 795 euros. Soit près de 140 000 euros d'engagement au total.
La banque objecte que l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 ne peut servir à l'appréciation de la disproportion puisqu'il porte sur des revenus par définition postérieurs au 29 janvier 2018, date de l'engagement de caution. La banque fait valoir que l'avis d'imposition 2017 qu'il avait produit faisait état d'un revenu de 36 000 euros. À quoi s'ajoute, selon la banque, un patrimoine immobilier d'une valeur de 310 000 euros. Le caractère manifeste de la disproportion alléguée n'est nullement établi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l'engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
En l'occurrence, aucune fiche de renseignement patrimonial n'a manifestement été demandée par la banque lors de l'engagement de la caution. Cette dernière n'en reste pas moins débitrice de la charge de la preuve. La disproportion s'apprécie de façon globale, c'est-à-dire tant au regard du reste à vivre de la caution pendant l'année précédant son engagement, qu'au regard de la valeur ce qu'il possède à la date de son engagement, sauf à en retrancher le montant des emprunts contractés le cas échéant.
M. [T] fait valoir exactement que l'avis d'imposition 2017 qu'il avait remis à la banque n'est pas significatif car il portait sur les revenus de 2016 alors que le cautionnement a été souscrit en janvier 2018. En réalité, il n'était pas en mesure de transmettre l'avis d'imposition des revenus 2018 sur les revenus 2017, celui-ci n'étant édité qu'en septembre 2018. En tout état de cause, il est certain que l'avis d'imposition 2020 concernant les revenus de 2019 ne peut servir à apprécier la disproportion alléguée dans la mesure où l'année 2019 n'est pas l'année de l'engagement de caution. La cour constate en définitive que M. [T] ne justifie pas des revenus qu'il a perçus au cours des 12 mois précédant l'engagement de caution, c'est-à-dire en 2017.
S'agissant de son patrimoine, M. [T] n'infirme ni ne confirme l'existence d'un patrimoine immobilier évalué à 310 000 euros, selon les dernières conclusions de la banque. En tout état de cause, la cour observe que les trois avis d'imposition versés aux débats (2017, 2019 et 2020) font état de la perception de revenus fonciers. En outre, l'avis d'imposition 2019 fait état d'un abattement de 21 450 euros pour une durée de détention renforcée appliquée sur des plus-values, ce qui tend à confirmer qu'il a été propriétaire d'un bien immobilier et qu'il dispose à présent soit de liquidités soit d'un autre bien acquis en remploi.
Enfin, la lecture des courriers d'information annuelle transmis à M. [T] fait apparaître l'existence d'une SCI [T] dont M. [T] n'indique pas la valeur des parts sociales qu'il détient. Il est rappelé à toutes fins utiles que les parts sociales et, M. [J], la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
S'agissant de ses engagements, M. [T] justifie de ce que les deux cautionnements qu'il avait déjà consentis au profit de la SARL B Terrassement & Frères en décembre 2012 et en novembre 2016 représentaient un total de 104 000 euros, venant s'ajouter au cautionnement de 39 000 euros consenti en janvier 2018. Soit un cumul d'engagements de 143 000 euros.
Sans en contester le caractère significatif, la cour considère néanmoins que l'incertitude entourant tant le revenu annuel de M. [T] que la composition de son patrimoine à la date de l'engagement de caution ne permet pas de caractériser une disproportion, ni a fortiori une disproportion manifeste.
Sur le défaut d'information annuelle :
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
De façon générale, il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais non de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l'occurrence, M. [T] formule une demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, motif tiré de ce que la banque ne justifie pas lui avoir envoyé la moindre information annuelle au titre de son engagement. Il estime que la créance de la banque s'en trouve entachée d'illiquidité, et qu'il lui revient de produire un décompte de créance rectifié.
La banque produit les courriers relatifs à l'information annuelle datés des 15 mars 2018, 15 mars 2019, 16 mars 2020 et 15 mars 2021. Pour chacune de ces années, elle produit un constat d'huissier de justice attestant de ce que l'officier ministériel s'est fait remettre un support numérique sur lequel sont stockées les informations relatives à la caution et à l'emprunteur ainsi que les caractéristiques des prêts. L'huissier de justice certifie avoir constaté, sur chacun des courriers d'information sélectionnés de façon aléatoire, que les informations concernant chaque caution étaient présentes sur le support numérique.
Pour chaque année, la banque produit par ailleurs un extrait du relevé informatique des lettres d'information. La cour y constate la mention de l'identité de M. [T], l'identité de l'emprunteur cautionné, le montant du prêt et le montant restant dû ainsi que les intérêts.