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Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/12466

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La commune de [Localité 1] peut-elle être condamnée à verser une indemnité pour travail dissimulé à une salariée ayant refusé un contrat de travail à durée indéterminée de droit public ?

Principe retenu

Le travail dissimulé est sanctionné par l'obligation de l'employeur de verser une indemnité à la salariée concernée. La proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un travail dissimulé antérieur.

Faits clés

  • Mme [X] a été engagée par l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] en CDD puis en CDI.
  • L'EPIC a été dissout et remplacé par un service public administratif.
  • Mme [X] a refusé un contrat de travail à durée indéterminée proposé par la commune.
  • Elle a été licenciée par notification en septembre 2017.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des sommes dues.

Articles cités

article L. 1224-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à lui payer la somme de 16 853 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à payer à Mme [P] [X] la somme de 16 853 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; Déboute la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d'appel ; Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1], aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée déterminée, l'Office du tourisme de [Localité 1] (06 251), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a engagé Mme [P] [X] (la salariée) en qualité de chargée de mission, à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 754, 60 €. Suivant contrat à durée indéterminée, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a engagé Mme [X] en qualité de chargée de mission, échelon 1.3, indice 1560, à compter du 1er janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois. La relation de travail a été soumise à la convention collective des organismes de tourisme. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 304, 81 €. Suivant deux délibérations du conseil municipal de [Localité 1] en date du 22 juin 2017, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a, d'une part, été dissout et un service public administratif (SPA) de promotion du tourisme et évènementiel a, d'autre part, été créé pour reprendre l'activité de l'EPIC à compter du 1er octobre 2017. Par lettre en date du 20 juillet 2017, remis en main propre, Mme [X] s'est vue proposer par la commune de [Localité 1] un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, avec effet au 1er octobre 2017. Le 9 août 2017, Mme [X] a refusé la proposition de contrat de travail. Par courrier, remis en main propre le 12 septembre 2017, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Suivant requête reçue le 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : dit être compétent pour examiner les demandes ; ordonné à la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l'Epic Office du Tourisme de [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de : 11 790, 79 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2015, 2016, 2017 ; 1 179, 07 € à titre de congés payés y afférents ; 500 € net au titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6 526, 86 € ; dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière ; ordonné à la défenderesse de remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un reçu pour solde de compte rectifié, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la présnete décision, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte ; débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ; prononcé l'exécution provisoire de droit ; rejeté les demandes reconventionnelles de la Mairie de [Localité 1] ; condamné la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l'EPIC Office du Tourrisme de [Localité 1] en entiers dépens. La cour est saisie de l'appel formé par la commune de [Localité 1] le 19 août 2021. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 1], venant aux droits de l'EPIC Office de tourisme de [Localité 1], demande à la cour de : REFORMER le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la Mairie de [Localité 1] à payer à Madame [X] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I. Sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [X] était soumise à la durée légale du travail. Elle affirme avoir accompli 539 heures supplémentaires, soit : 223 heures supplémentaires au cours de l'année 2015 ; 158 heures supplémentaires au cours de l'année 2016 ; 163 heures supplémentaires au cours de l'année 2017. Elle verse ainsi aux débats : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non payées ; un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre juin et décembre 2015 ; un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre avril et juin 2016 ; un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre avril et juillet 2017 ; une attestation, établie par M. [B] ; une attestation, établie par M. [W] ; une attestation, établie par Mme [M] ; une attestation, établie par Mme [J] ; une attestation, établie par Mme [D] ; Après analyse de ces éléments, la cour relève que : les décomptes versés par la salariée établissent de manière objective et suffisamment détaillée le nombres d'heures supplémentaires dont le paiement est sollicité, en fonction notamment des taux de rémunération applicables à chacune d'elles ; ces décomptes sont utilement corroborés par les attestations produites aux débats. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, la commune de [Localité 1] oppose le fait que : le tableau établi par la salariée n'est corroboré par aucun autre élément ; le même tableau comporte des anomalies, conduisant à écarter sa force probante ; le décompte ne se fasse pas en semaine civile mais en mois ; le tableau ne comporte aucune indication de l'activité de la salariée durant les heures supplémentaires non réglées ; la salariée n'a jamais revendiqué le paiement de ces heures ; les témoignages versés par la salariée ne soient pas circonstanciés ; la commune déjà réglé des heures supplémentaires à Mme [X] et qu'elle a en outre bénéficié de nombreux repos compensateurs. La commune produit : un état récapitulatif des heures récupérées par Mme [X] en 2015, 2016 et 2017 ; un courriel en date du 21 juillet 2017 ; une demande d'autorisation d'absence pour la période du 31 juillet au 25 août 2017 ; Il ressort de l'analyse des éléments opposé par l'employeur que : la commune appelante ne désigne précisément, ni ne rapporte la preuve des anomalies alléguées comme affectant les décomptes produits par la salariée ; le moyen tiré d'un décompte réalisé en mois et non en semaine civile s'avère inopérant, les tableaux édités par Mme [X] s'avérant, à l'analyse, suffisamment précis et circonstancié quant aux heures supplémentaires alléguées ; le moyen tiré de ce que les tableaux ne comportent aucune indication relative aux tâches effectuées s'avère inopérant, dès lors qu'aucune exigence de cette nature ne saurait affecter la valeur probante des tableaux versés aux débats ; le moyen tiré de ce que la salariée n'aurait jamais revendiqué le paiement des heures supplémentaires litigieux s'avère inopérant, dès lors que la recevabilité de la revendication judiciaire du paiement desdites heures ne se heurte pas à une telle exigence ; le moyen tiré de ce que les témoignages, produits pas la salariée ne seraient pas suffisamment circonstanciés s'avère inopérant, dès lors qu'ils corroborent de manière utiles les éléments précisément chiffrés par la salariée ; la commune ne rapporte pas la preuve de ce que les repos sollicités par la salariée seraient venus en compensation des heures supplémentaires effectuées. Par ailleurs, il convient de relever que la commune de [Localité 1] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 11 790, 79 €, outre 1 179, 79 € au titre des congés payés y afférents, confirmant le jugement entrepris. II.
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