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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Commerce et Développement et désigné Maître [J] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 mars 2020, se prévalant d'un contrat de location financière d'un photocopieur, la société BNP Paribas Lease Group, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Erorecx, a indiqué au mandataire judiciaire que la locataire était à jour de ses loyers à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 2 avril 2020, elle a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 23.760 euros au titre de la résiliation du contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rejeté cette créance au motif qu'elle était relative à une clause pénale du contrat.
La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2021.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a adopté le plan de redressement de la société Commerce et Développement (sur huit ans) et désigné Maître [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt mixte contradictoire du 7 mai 2025, la cour de ce siège a':
-déclaré irrecevables les écritures et les pièces des intimés';
-infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige';
-décliné la compétence du juge-commissaire'pour trancher le litige';
-invité à peine de forclusion la société BNP Paribas Lease Group à saisir la juridiction compétente de cette contestation portant sur l'exécution du contrat de location financière ayant lié la société BNP Paribas Lease Group et la société Commerce et Développement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la cour d'appel';
-rappelé qu'en cas de forclusion, il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions';
-invité Maître [H] à intervenir à l'audience en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Commerce et Développement et, à défaut, la société BNP Paribas Lease Group à l'assigner en cette qualité';
-sursis à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie';
-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 9 octobre 2025 pour examen de la situation et vérification de l'accomplissement des diligences prescrites';
-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2025, la société BNP Paribas Lease Group, appelante, demande à la cour de':
-débouter la société Commerce et Développement et Maître [H] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens';
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel';
-admettre sa créance à hauteur de 23.760 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Commerce et Développement';
-condamner la société Commerce et Développement et Maître [H] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026, et l'affaire a été fixée pour audience collégiale le 18 février 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.