MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Aux termes du rapport d'expertise de M. [M] du 6 octobre 2025 :
- les propriétés n'ont pas d'origine commune,
- les contenances cadastrales sont inchangées et « les surfaces sont la Désignation Cadastrale »,
- il y a seulement des vestiges de clôtures sur les lieux.
L'expert [M] a reporté sur des plans dénommés annexes 6 et 7 :
- les limites cadastrales entre les parcelles,
- les éléments matériels constatés sur place : une clôture en vestige, des anciens murs et des piquets de clôture entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, un mur et la façade d'un hangar entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d'autre part, un poteau en béton entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] enfin,
- les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en vert » (sic) mais en réalité, il s'agit des limites proposées par le précédent expert judiciaire M. [R], tel que confirmées par la lecture de l'annexe 6 et sa légende, et plus précisément d'une des deux limites proposées par l'expert judiciaire [R], la deuxième, non revendiquée aujourd'hui, étant plus favorable à M. et Mme [V],
- les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en rouge », s'agissant de l'expert privé des consorts [E] et en dernier lieu Mme [P] [E], reportées sur l'annexe 7.
L'expert judiciaire [M] propose globalement, de retenir les limites telles que retenues par l'expert judiciaire [R], solution réclamée par les appelants M. et Mme [V], et à laquelle s'oppose Mme [P] [E], qui sollicite la confirmation du jugement, sur la base de la prescription acquisitive.
L'article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
La parcelle A [Cadastre 1] a été acquise en 1965 et la parcelle A [Cadastre 2] a été acquise en octobre 1986 par les « consorts [E] », tandis que les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été acquises en 2000 par M. et Mme [V].
Mme [E] verse aux débats :
- plusieurs témoignages de la famille (la petite-fille) d'amis et connaissances (M. [C], Mme [I], M. [G], M. [Y], M. [H], Mme [W] épouse [NZ], Mme [K]) datés de février 2019, attestant que les murs qui sont sur les plans Levier-Castelli sont d'origine comme délimitant la parcelle [Cadastre 1], « près de l'entrée située bien plus haut que le figuier toujours existant », que l'entrée de la propriété était située au-dessus du figuier, qu'il y avait un passage par des escaliers au niveau de la clôture qui longe la route pour entrer dans la propriété, passage situé au-dessus du figuier, que les murs en pierre existaient dans les années 85 et sont restés, délimitant la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 3], que le figuier est sur la parcelle [Cadastre 1], que les murs anciens en pierre, à l'intérieur du terrain, délimitent la séparation entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
- une attestation commune de M. [C], M. [G], M. [Y] sur l'abattage du figuier par M. [V] en écrasant le grillage, le 20 mai 2020,
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026 faisant état entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], de plusieurs escaliers et d'un poteau, non représentés sur les plans de l'expert judiciaire [M] selon Mme [E], que la limite est clairement établie par un grillage de clôture qui apparaît entre les points 7 à 10 du plan réalisé par M. [Z], entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], d'un grillage à mailles carrées présent qui longe le mur en parpaings, le mur en pierre, les ouvrages en bétoflore, la verrière et se poursuit selon les points 1 à 7 sur le plan de M. [Z], notamment la pointe, toujours accessible située entre la clôture en grillage à mailles carrées et le mur adjacent à la chaussée.
De leur côté, M. et Mme [V] produisent :
- la plainte déposée en juin 2016, pour dénoncer le fait que leur clôture a été sectionnée,
- le courrier adressé par une personne du cabinet de géomètre-expert [UP] écrivant à Mme [E] en août 2016, pour lui indiquer que leurs clients ([V]) l'ont fait venir pour constater le déplacement de la clôture,
- la même dénonciation faite par courrier de leur avocat,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 8 août 2016, pour faire constater que Mme [E] a déplacé la clôture à l'est de leur propriété, pour la reposer à l'intérieur de leur propriété, faisant état que le grillage a été grossièrement érigé sur piquets de clôture à l'intérieur de la planche de terrain, grossièrement enfoncés, sur une longueur d'environ 30 à 40 mètres, situé à environ 1,50 mètre à 2 mètres d'un mur bahut ; est visible sur la partie devenue inaccessible un piquet de couleur verte scellé au sol situé à environ 1 mètre - 1,10 mètre, du piquet de la nouvelle clôture, décrite comme un vestige de l'ancienne clôture démolie,
- des témoignages sur la construction par M. [V] d'un mur de clôture côté route, permettant à la route de bénéficier d'un élargissement favorable à tous.
Il est vérifié que les témoignages émanent d'amis et connaissances, si bien que le fait qu'ils ne résident pas sur les lieux est indifférent. Le témoignage d'un membre de la famille n'a pas lieu d'être écarté a priori. Les pièces n° 10 et 11 constituées par les témoignages de M. [G] et M. [Y] sont parfaitement lisibles par la cour et la pièce d'identité de Mme [W] épouse [NZ], qui a rédigé deux attestations, est lisible en pièce n° 37. Le fait qu'une attestation ne soit pas datée est insuffisante pour l'écarter, la juridiction pouvant apprécier sa valeur probante.
Il est relevé que les plans établis par l'expert judiciaire [M] par comparaison avec ceux dressés par le cabinet Levier-Castelli, comportent bien la matérialisation des escaliers côté Est de la parcelle E [Cadastre 3] de M. et Mme [V] à trois niveaux ainsi que l'existence d'un poteau.
Il est établi que la clôture a été déplacée en juin 2016, à l'intérieur de la parcelle E [Cadastre 3], alors que les parties étaient en cours de bornage amiable, lequel n'a par suite, pas abouti.
Il doit être conclu qu'il n'est pas démontré que Mme [P] [E], propriétaire depuis octobre 1986 de la parcelle E [Cadastre 2], a acquis par prescription, la partie de parcelle telle que délimitée dans le plan Levier-Castelli et retenu par le premier juge, à défaut de prouver une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans sur cette limite telle que modifiée en juin 2016.
Il convient donc de retenir entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], la limite proposée par l'expert judiciaire [M] selon les points D'-F de l'annexe 6 du rapport d'expertise, étant précisé que le point D proposé par l'expert judiciaire, se trouve sur la parcelle E [Cadastre 1].
S'agissant de la délimitation entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], il n'est pas soutenu ni démontré que la clôture actuelle a été déplacée y compris au niveau du « triangle » en bord de voie publique, où se trouvait un figuier.
Les témoignages produits par M. et Mme [V] sur la construction d'un mur de clôture côté route de manière à élargir la voie, au niveau du « triangle » revendiqué par Mme [P] [E] comprenant le figuier, sont contredits par deux témoignages de personnes habitant le quartier depuis 1988 et 1992, attestant de l'absence d'élargissement de la voie.