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Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 20/07369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la ligne séparative entre deux parcelles contiguës en cas de litige de bornage ?

Principe retenu

La ligne séparative des parcelles doit être déterminée selon les éléments fournis par l'expertise, et le tribunal peut désigner un géomètre-expert pour procéder à la pose des bornes. Les frais d'expertise sont partagés entre les parties selon leur responsabilité dans le litige.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle par acte notarié en 1969 par [X] [E] et ses enfants.
  • Acquisition d'une autre parcelle par Mme [P] [E] en 1986.
  • Litige sur la délimitation des parcelles contiguës entre M. et Mme [V] et Mme [P] [E].
  • Expertise ordonnée par le tribunal pour déterminer la ligne séparative.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Nice en 2020 sur le bornage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que la ligne séparative des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 2] passera par les points 7 à 10 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres experts fonciers, du 12 février 2019, - désigné la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers pour procéder à la pose des bornes et rédiger le procès-verbal de bornage ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, Dit que la ligne séparative des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 2] passera par les points D'-F de l'annexe 6 du rapport d'expertise de M. [F] [M] du 9 octobre 2025 ; Désigne M. [F] [M], géomètre-expert foncier, pour procéder à la pose des bornes et rédiger le procès-verbal de bornage ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [E] ; Condamne M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] à verser à Mme [P] [E], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Fait masse des dépens d'appel et les partage à hauteur d'un tiers à la charge de M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] d'une part, et à hauteur des deux tiers à la charge de Mme [P] [E] d'autre part, avec distraction au profit de la SCP Badie ' Simon-Thibaud ' Juston ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

* * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES [X] [E] et son épouse née [Q] [A] ont acquis par acte passé le 6 octobre 1969, une parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 1] à [Localité 1], lieudit « [Localité 2] » d'une superficie de 5 ares, devenue propriété indivise de [X] [E] et ses enfants [P] [E] et [S] [E]. Selon acte notarié du 23 octobre 1986, Mme [P] [E] a fait l'acquisition de la parcelle E [Cadastre 2] pour une superficie de 2 ares 35 centiares, lieudit « [Localité 2] ». M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] sont propriétaires d'une maison et d'un terrain cadastrés section E numéros [Cadastre 3] (pour une contenance de 2 ares 65 centiares), [Cadastre 4] (pour une contenance de 1 are 43 centiares) et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1], même lieudit, selon acte notarié du 22 juin 2000. Par exploit d'huissier du 18 janvier 2017, M. [X] [E] et Mme [P] [E] cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en tant que tutrice de M. [S] [E], ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës. Par jugement avant dire droit du 29 mai 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise afin de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 3] d'une part, E numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2] d'autre part. L'expert désigné, M. [O] [R], a déposé son rapport le 22 août 2018. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : - dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] passera par les points 7 à 10 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019, - dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] passera par les points 7 à 1 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019, - dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] passera par les points 1, 11 et 12 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019, - désigné la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de : - procéder à l'implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage, - rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice, - dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties à raison d'un tiers pour les consorts [V], d'un tiers pour les consorts [E] et d'un tiers pour Mme [P] [E], - rappelé qu'il appartiendra à l'expert de s'assurer auprès des parties du règlement de ses opérations préalablement à leur réalisation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les parties aux dépens dans la même proportion que pour les frais de bornage. Le tribunal a considéré que, l'expert judiciaire [R] ne précisant pas les raisons pour lesquelles il a retenu une proposition de délimitation basée sur la possession invoquée par les consorts [V] et pas sur celle proposée par les consorts [E], il y a lieu d'examiner les prescriptions acquisitives invoquées par chacune des parties, que les consorts [E] justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans selon les limites représentées sur le plan du géomètre M. [Z], qu'il convient donc de se référer aux limites figurant sur le plan dressé par le SGE Levier-Castelli, qui matérialise aussi la limite avec la parcelle [Cadastre 4], si bien que le recours à une expertise complémentaire n'est pas nécessaire. Par déclaration du 4 août 2020, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 22 février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a au regard des insuffisances relevées du rapport d'expertise de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bornage Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Aux termes du rapport d'expertise de M. [M] du 6 octobre 2025 : - les propriétés n'ont pas d'origine commune, - les contenances cadastrales sont inchangées et « les surfaces sont la Désignation Cadastrale », - il y a seulement des vestiges de clôtures sur les lieux. L'expert [M] a reporté sur des plans dénommés annexes 6 et 7 : - les limites cadastrales entre les parcelles, - les éléments matériels constatés sur place : une clôture en vestige, des anciens murs et des piquets de clôture entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, un mur et la façade d'un hangar entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d'autre part, un poteau en béton entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] enfin, - les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en vert » (sic) mais en réalité, il s'agit des limites proposées par le précédent expert judiciaire M. [R], tel que confirmées par la lecture de l'annexe 6 et sa légende, et plus précisément d'une des deux limites proposées par l'expert judiciaire [R], la deuxième, non revendiquée aujourd'hui, étant plus favorable à M. et Mme [V], - les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en rouge », s'agissant de l'expert privé des consorts [E] et en dernier lieu Mme [P] [E], reportées sur l'annexe 7. L'expert judiciaire [M] propose globalement, de retenir les limites telles que retenues par l'expert judiciaire [R], solution réclamée par les appelants M. et Mme [V], et à laquelle s'oppose Mme [P] [E], qui sollicite la confirmation du jugement, sur la base de la prescription acquisitive. L'article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble. La parcelle A [Cadastre 1] a été acquise en 1965 et la parcelle A [Cadastre 2] a été acquise en octobre 1986 par les « consorts [E] », tandis que les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été acquises en 2000 par M. et Mme [V]. Mme [E] verse aux débats : - plusieurs témoignages de la famille (la petite-fille) d'amis et connaissances (M. [C], Mme [I], M. [G], M. [Y], M. [H], Mme [W] épouse [NZ], Mme [K]) datés de février 2019, attestant que les murs qui sont sur les plans Levier-Castelli sont d'origine comme délimitant la parcelle [Cadastre 1], « près de l'entrée située bien plus haut que le figuier toujours existant », que l'entrée de la propriété était située au-dessus du figuier, qu'il y avait un passage par des escaliers au niveau de la clôture qui longe la route pour entrer dans la propriété, passage situé au-dessus du figuier, que les murs en pierre existaient dans les années 85 et sont restés, délimitant la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 3], que le figuier est sur la parcelle [Cadastre 1], que les murs anciens en pierre, à l'intérieur du terrain, délimitent la séparation entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], - une attestation commune de M. [C], M. [G], M. [Y] sur l'abattage du figuier par M. [V] en écrasant le grillage, le 20 mai 2020, - le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026 faisant état entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], de plusieurs escaliers et d'un poteau, non représentés sur les plans de l'expert judiciaire [M] selon Mme [E], que la limite est clairement établie par un grillage de clôture qui apparaît entre les points 7 à 10 du plan réalisé par M. [Z], entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], d'un grillage à mailles carrées présent qui longe le mur en parpaings, le mur en pierre, les ouvrages en bétoflore, la verrière et se poursuit selon les points 1 à 7 sur le plan de M. [Z], notamment la pointe, toujours accessible située entre la clôture en grillage à mailles carrées et le mur adjacent à la chaussée. De leur côté, M. et Mme [V] produisent : - la plainte déposée en juin 2016, pour dénoncer le fait que leur clôture a été sectionnée, - le courrier adressé par une personne du cabinet de géomètre-expert [UP] écrivant à Mme [E] en août 2016, pour lui indiquer que leurs clients ([V]) l'ont fait venir pour constater le déplacement de la clôture, - la même dénonciation faite par courrier de leur avocat, - le procès-verbal de constat d'huissier du 8 août 2016, pour faire constater que Mme [E] a déplacé la clôture à l'est de leur propriété, pour la reposer à l'intérieur de leur propriété, faisant état que le grillage a été grossièrement érigé sur piquets de clôture à l'intérieur de la planche de terrain, grossièrement enfoncés, sur une longueur d'environ 30 à 40 mètres, situé à environ 1,50 mètre à 2 mètres d'un mur bahut ; est visible sur la partie devenue inaccessible un piquet de couleur verte scellé au sol situé à environ 1 mètre - 1,10 mètre, du piquet de la nouvelle clôture, décrite comme un vestige de l'ancienne clôture démolie, - des témoignages sur la construction par M. [V] d'un mur de clôture côté route, permettant à la route de bénéficier d'un élargissement favorable à tous. Il est vérifié que les témoignages émanent d'amis et connaissances, si bien que le fait qu'ils ne résident pas sur les lieux est indifférent. Le témoignage d'un membre de la famille n'a pas lieu d'être écarté a priori. Les pièces n° 10 et 11 constituées par les témoignages de M. [G] et M. [Y] sont parfaitement lisibles par la cour et la pièce d'identité de Mme [W] épouse [NZ], qui a rédigé deux attestations, est lisible en pièce n° 37. Le fait qu'une attestation ne soit pas datée est insuffisante pour l'écarter, la juridiction pouvant apprécier sa valeur probante. Il est relevé que les plans établis par l'expert judiciaire [M] par comparaison avec ceux dressés par le cabinet Levier-Castelli, comportent bien la matérialisation des escaliers côté Est de la parcelle E [Cadastre 3] de M. et Mme [V] à trois niveaux ainsi que l'existence d'un poteau. Il est établi que la clôture a été déplacée en juin 2016, à l'intérieur de la parcelle E [Cadastre 3], alors que les parties étaient en cours de bornage amiable, lequel n'a par suite, pas abouti. Il doit être conclu qu'il n'est pas démontré que Mme [P] [E], propriétaire depuis octobre 1986 de la parcelle E [Cadastre 2], a acquis par prescription, la partie de parcelle telle que délimitée dans le plan Levier-Castelli et retenu par le premier juge, à défaut de prouver une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans sur cette limite telle que modifiée en juin 2016. Il convient donc de retenir entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], la limite proposée par l'expert judiciaire [M] selon les points D'-F de l'annexe 6 du rapport d'expertise, étant précisé que le point D proposé par l'expert judiciaire, se trouve sur la parcelle E [Cadastre 1]. S'agissant de la délimitation entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], il n'est pas soutenu ni démontré que la clôture actuelle a été déplacée y compris au niveau du « triangle » en bord de voie publique, où se trouvait un figuier. Les témoignages produits par M. et Mme [V] sur la construction d'un mur de clôture côté route de manière à élargir la voie, au niveau du « triangle » revendiqué par Mme [P] [E] comprenant le figuier, sont contredits par deux témoignages de personnes habitant le quartier depuis 1988 et 1992, attestant de l'absence d'élargissement de la voie.
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