Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 mai 2026 — n° 26/02570

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre un placement en rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

L'appel contre un placement en rétention administrative peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement. Le juge ne doit pas apprécier l'éloignement, et les éléments de fait doivent déjà avoir été débattus.

Faits clés

  • M. [G] [P] est un ressortissant marocain placé en rétention administrative.
  • Il a été placé en rétention suite à l'omission de sa déclaration annuelle d'adresse.
  • Il conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
  • Il a des attaches personnelles et familiales en France, y compris un enfant vivant en France.
  • Aucune nouvelle circonstance n'a été présentée pour justifier la fin de sa rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02570 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGCL Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [P] né le 24 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 7 mai 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 7 mai 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du ; - Vu l'appel interjeté le 06 mai 2026, à 17h44, par M. [G] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [P] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2008, disposer d'une adresse fixe et d'attaches personnelles et familiales fortes en France et être père d'un enfant vivant en France, et avoir été placé en rétention à la suite de l'omission de sa déclaration annuelle d'adresse au commissariat. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu de maintenir sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions du caractère disproportionné de son placement en rétention, de ses garanties de représentation, de la menace à l'ordre public, de ses droits en local de rétention administrative (LRA) et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il s'est soustrait à la décision d'éloignement, qu'il n'a pas respecté son obligation d'émargement résultant de son inscription au FIJAIS, qu'il n'est pas en possession de documents de voyage, que la menace à l'ordre public est caractérisée par les condamnations et signalements visés par le premier juge, que les documents établissent qu'il a disposé de ses droits en LRA qui lui ont été notifiés, et qu'il a pu déposer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement, et que les diligences sont justifiées, notamment par une demande de routing d'éloignement dès le lendemain matin du placement, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention et sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.