SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [P] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2008, disposer d'une adresse fixe et d'attaches personnelles et familiales fortes en France et être père d'un enfant vivant en France, et avoir été placé en rétention à la suite de l'omission de sa déclaration annuelle d'adresse au commissariat.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu de maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions du caractère disproportionné de son placement en rétention, de ses garanties de représentation, de la menace à l'ordre public, de ses droits en local de rétention administrative (LRA) et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il s'est soustrait à la décision d'éloignement, qu'il n'a pas respecté son obligation d'émargement résultant de son inscription au FIJAIS, qu'il n'est pas en possession de documents de voyage, que la menace à l'ordre public est caractérisée par les condamnations et signalements visés par le premier juge, que les documents établissent qu'il a disposé de ses droits en LRA qui lui ont été notifiés, et qu'il a pu déposer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement, et que les diligences sont justifiées, notamment par une demande de routing d'éloignement dès le lendemain matin du placement, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention et sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,