SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [H] [S] [V] [I] est un ressortissant camerounais, qui déclare être entré en France en 1993 par regroupement familial, être père de deux enfants français, avoir été titulaire de titres de séjour, avoir purgé ses peines et avoir besoin d'une prise en charge médicale constante à la suite d'une tentative de meurtre en bande organisée à son encontre.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen personnel de sa situation, et de l'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait qu'indépendamment de la situation familiale de l'intéressé, ce dernier ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective, et que la menace à l'ordre public est caractérisée par les très nombreuses condamnations.
S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [V] [I] n'établit pas en quoi les éléments du dossier permettraient de douter de la délégation régulière de signature.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le premier juge ayant invité l'administration à faire procéder à l'examen médical de compatibilité, le certificat médical du 7 mai 2026 n'est pas suffisant pour constater l'incompatibilité de la rétention dans l'attente de la décision du médecin de L'OFII.
S'agissant enfin de la compatibilité de l'éloignement avec la vie familiale, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les considérations s'opposant à l'éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,